2013 QCCQ 8684, 2013 QCCQ 8684
Opinion
Théroux c. Société de l'assurance automobile du Québec 2013 QCCQ 8684 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre CIVIL » N° : 700-80-007177-139 DATE : 25 JUILLET 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-CLAUDE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU THÉROUX
Partie requérante c. SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant demande qu'un juge ordonne à la SAAQ de lui remettre un permis restreint pour fins de travail, en vertu des dispositions du Code la Sécurité Routière (CSR) . Cette demande est en effet possible par l'article 118: 118.
Un permis restreint peut être délivré par la Société à une personne dont le permis de conduire a été révoqué en vertu de l'article 185 ou dont le permis probatoire a été révoqué en vertu de l'article 191.2, sur ordonnance d'un juge de la Cour du Québec, lorsque cette personne démontre au juge qu'elle doit conduire un véhicule routier dans l'exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance. [ 2 ] Le requérant a démontré qu'il doit conduire un véhicule routier dans l'exécution de son principal travail dont il tire sa subsistance, mais est-ce suffisant? Le soussigné ne le croit pas.
Il doit être reconnu comme possédant les attitudes de conduite nécessaires à la sécurité du public. [ 3 ] L’obligation de la SAAQ est de répondre à une requête pour permis restreints de la façon suivante : 120 . Lorsqu'une requête lui est signifiée conformément à l'article 119, la Société doit transmettre au tribunal, avant la date fixée pour la présentation de la requête, tout renseignement qu'elle détient à l'égard du requérant relativement à l'application de l'article 121. 1986, c. 91, a. 120; 1990, c. 19, a. 11. 121 .
Aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis restreint ne peut être délivré si: 1° dans les deux années qui précèdent la révocation qui donne lieu à la demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà été révoqué ou son droit d'obtenir un permis a déjà été suspendu par suite d'une déclaration de culpabilité pour une infraction à l'une des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46 ) visées à l'
article 180 ou par suite de l'accumulation de points d'inaptitude, à moins qu'un pardon n'ait été obtenu; 2° au moment de la présentation de la requête, le permis du requérant ou son droit d'en obtenir un fait l'objet d'une suspension en vigueur ou imposée et non encore en vigueur; 3° la sanction qui donne lieu à la demande de permis restreint n'est pas une révocation du permis de conduire imposée en vertu de l'article 185 ou une révocation du permis probatoire imposée en vertu de l'article 191.2; 4° (paragraphe abrogé); 5° le permis restreint autoriserait la conduite d'un véhicule routier que le permis du requérant ne l'autorisait pas à conduire; 6° le motif invoqué pour obtenir un permis restreint est relié à l'exploitation du transport par taxi et, au moment de la présentation de la requête, la classe du permis du requérant autorisant la conduite d'un taxi est révoquée ou son droit d'obtenir un permis de cette classe est suspendu par suite d'une déclaration de culpabilité pour un acte visé aux paragraphes 2° , 3° , 4° ou 5° de l'
article 26 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01 ); 7° le permis révoqué est un permis d'apprenti conducteur. Cela n'exclut cependant pas l'obligation, tant par la SAAQ que par le juge lui ordonnant de remettre un permis restreint pour fins de
travail, de vérifier les attitudes du conducteur, sinon le juge peut ordonner à la SAAQ de remettre sur la route un chauffard , comme ce serait ici le cas : (Excès de limite de vitesse (3pts); conduite / usage app. tel en main (3pts) omission du port de la ceinture de sécurité (3pts);excès de la limite de vitesse (3pts) omission d’observer un panneau d’arrêt (3pts); .
La SAAQ fournit aussi la liste des infractions qui ont amené le requérant à perdre son permis de conduire, mais ne se prononce pas sur les aptitudes et attitudes du requérant. [ 4 ] Ce type d'infractions répétées démontre pourtant à sa face même un mépris de la Loi et de la sécurité des autres. Il n'y a plus à faire la preuve des dangers de l'utilisation des cellulaires au volant ou du passage sur feu rouge ou arrêt obligatoire, ou de certaines autres infractions démontrant par le seul fait de leur répétition une indifférence des plus inquiétantes pour la sécurité du public .
À la rigueur, une infraction du genre peut parfois, exceptionnellement s'expliquer par une erreur commise par inadvertance et encore, car en ce qui concerne le téléphone cellulaire il est impossible d'en utiliser un par inadvertance. Mais admettons-le tout de même pour une infraction isolée. Alors, par quel raisonnement pourrait-on expliquer deux ou trois infractions de suite du même genre?
Il n’y a pas eu d’explication valable ici. [ 5 ] Or, autant la SAAQ que le juge saisi d’une requête en vertu de 118 CSR ont l’obligation d’accorder ou d’ordonner que ne soient accordés des permis « qu'aux personnes qui possèdent les compétences et les attitudes de prudence nécessaires à la sécurité du public » Telle est la lettre et l’esprit de l’article 60.1 CSR qui s’applique à l’ensemble des articles concernant l’octroi des permis: 60.1 .
Les prescriptions relatives aux permis d'apprenti-conducteur, permis probatoire, permis de conduire et permis restreint visent à s'assurer que l'autorisation de conduire n'est accordée qu'aux personnes qui possèdent les compétences et les attitudes de prudence nécessaires à la sécurité du public. [ 6 ] Curieusement pourtant la SAAQ envoie la liste des infractions sans d’autres commentaires que d’aviser le juge qu’il n’y a pas d’empêchements à ce qu’une ordonnance soit émise.
Et l’ordonnance ne peut faire objet d’appel, même si le juge se fiant à l’avis de la SAAQ ordonne que l’on remette ce chauffard sur la route. 123 . Une décision rendue en application des articles 118 à 121 est finale et sans appel. [ 7 ] Cela revient à dire que si la SAAQ se satisfait d'informer le juge des exigences des articles 118 à 122 en déclarant qu'il n'y pas d'empêchement au dossier sans intervenir à l’audition de la requête et laisser le juge en décider, celui-ci risque fort d’interpréter son avis de non-empêchement comme une invitation à ne pas considérer quoi que ce soit d’autre au dossier.
Comment interpréter en effet autrement l’avis de la SAAQ ? [ 8 ] Le Législateur, en permettant à un requérant de demander à un juge d'ordonner la remise de son permis pour fins de travail, voulait-il que celui-ci ordonne de remettre un permis sans égard à la conduite du requérant? Voulait-il dire que la sanction de la mauvaise conduite ne soit que l’accumulation de « points de démérite? »
Si c’est le cas à quoi sert alors l’article 60.1 des Dispositions Générales qui édicte clairement où sont les devoirs de la SAAQ et ceux du juge saisi d’une requête pour permis restreint pour fins de travail ? [ 9 ] Avant de considérer le droit au travail du requérant, en cette matière reliée à la sécurité, le juge doit s'assurer d’abord qu'il n'ordonne pas à la SAAQ de remettre un conducteur incompétent ou méprisant la sécurité des autres.sur la route.
Et la SAAQ, qui doit s’assurer au premier chef que l’ordre qu’elle s’apprête à recevoir d’un juge de remettre un permis ne va pas à l’encontre de la sécurité du public doit intervenir au moment de la présentation de la requête parce que c’est d’abord elle qui a le mandat et le pouvoir d’émettre ou de refuser l’octroi d’un permis de conduire. Encore une fois, si ce n’était qu’affaires de points d’inaptitudes ou de « démérites », le Législateur n’aurait pas édicté l’article 60.1,
article qui résume à lui seul l’esprit du Code de Sécurité routière quant à l’émission des permis la SAAQ elle-même déclare qu’un conducteur utilisant un téléphone cellulaire au volant a 38% de risque accru d’accident (http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/prevention/cellulaire_interdit.pdf ) [ 10 ] Le requérant démontre ici par la seule lecture des infractions rapportées a son dossier qu'il n'a aucun souci de la sécurité du public et, bien que la SAAQ ne soit pas intervenue pour empêcher l’émission d’une ordonnance lui enjoignant de remettre un conducteur insouciant de la sécurité des autres en plus de la sienne mais, déclarant plutôt qu’il n’y avait pas d’empêchement, la demande de permis restreint doit être rejetée pour motifs de sécurité.
Si la SAAQ est d’avis qu’en considérant la nature et la répétition des dangers reprochés, le requérant a tout de même droit à un permis malgré toute sa publicité concernant la sécurité au volant, qu’elle le dise en affirmant que les exigences de l’article 60.1 ont été considérées. Le Législateur n’a jamais dit qu’un juge saisi d’une telle requête, malgré les avis contraires, n’a qu’à apposer son tampon sans se soucier de la sécurité du public dès que les conditions de l’article 122 CSR ne l’empêchent pas d’agir. Il a plutôt dit le contraire par l’article 60.1 .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande de permis restreint. __________________________________ JEAN-CLAUDE GAGNON, J.C.Q.
Me Pierre Brunelle Procureur de la
partie requérante Date d’audience : 25 juillet 2013
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