2022 QCCA 1222, 2022 QCCA 1222
Opinion
Awanda c. AMBC Ventures Inc. 2022 QCCA 1222 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029414-216 ( 540-17-013516-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 septembre 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Daniel Awanda ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AMBC ventures inc. Me Simon Seida ( Blake, Cassels & Graydon ) Absent DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution du jugement de la Cour d'appel (Art. 390 al. 2 C.p.c . et 65.1
(1) Loi sur la Cour Suprême ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 6 septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel du 19 août 2022 [1] , lequel le condamne à payer à l’intimée une somme de 218 356,89 $ au motif qu’il entend se pourvoir devant la Cour suprême du Canada. [ 2 ] Cette requête est régie par l’
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [2] et l’article 390 alinéa 2 du Code de procédure civile . L’objectif de cet
article est de « permettre au juge d’appel de rendre une ordonnance de sursis efficace qui permettra à son tour à la Cour suprême de rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens et d’efficacité » [3] .
Les critères sont bien établis et se résument ainsi [4] : 1) L’appel qu’entend porter le requérant soulève-t-il des questions sérieuses? 2) L’exécution immédiate de l’arrêt de la Cour d’appel est-elle susceptible de causer un préjudice sérieux ou irréparable? 3) La prépondérance des inconvénients favorise-t-elle le maintien du statu quo jusqu’au jugement de la Cour suprême? [ 3 ] Au soutien de sa requête, le requérant fait valoir qu’il soumettra à la Cour suprême des questions en lien avec la portée de l’
article 3159 du Code civil du Québec et la capacité des tribunaux canadiens d’ordonner des paiements dans un contexte de prêt usuraire contrevenant ainsi aux dispositions du Code criminel canadien et à l’ordre public international, tel que compris en droit québécois. [ 4 ] Sans me prononcer sur les chances de succès, il me semble, qu’à ce stade-ci les questions soumises sont sérieuses. Le premier critère est donc satisfait. [ 5 ] Quant à l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable, il ressort de la jurisprudence qu’un préjudice financier n’est pas, en principe, considéré comme suffisant [5] .
C’est pourquoi, « […] sauf exception, la suspension de l’exécution d’un jugement de la Cour ne sera pas ordonnée pour des réclamations financières, même si les montants en question sont importants » [6] . Par conséquent, la difficulté à récupérer les sommes payées dans l’éventualité d’un arrêt favorable de la Cour suprême n’est pas, en soi, un élément déterminant, puisqu’il s’agit d’un inconvénient plutôt qu’un préjudice [7] . [ 6 ] Exceptionnellement toutefois, « [u]n préjudice financier important qui ne peut être indemnisé peut constituer un préjudice irréparable » [8] .
En ce cas, il doit ressortir de la preuve au dossier que le requérant peut « [...] s’avérer tout simplement incapable de recouvrer les sommes qui lui seraient dues […] en cas de jugement favorable de la Cour suprême » [9] . [ 7 ] Le requérant fait valoir que tel est le cas en l’espèce puisque l’intimée est une société-écran domiciliée aux Îles Vierges Britanniques et que ni elle ni ses actionnaires ne disposent d’actifs, de comptes bancaires, de résidences ou d’activités connus au Canada ou ailleurs.
Il y aurait donc un risque réel que le requérant ne puisse recouvrer les sommes payées dans l’éventualité où il aurait de gain de cause en Cour suprême. [ 8 ] Le requérant me convainc, dans les circonstances de l’espèce, de l’existence d’un préjudice sérieux. Toutefois, à l’audience, l’intimée a proposé de s’engager à ce que l’huissier-exécutant ne débourse pas les différents actifs saisis en exécution de l’arrêt entrepris avant l’expiration du délai d’appel, de la décision de la Cour suprême du Canada refusant l’autorisation ou celle sur le fond du dossier.
Une telle proposition permet d’écarter le danger que le requérant ne soit pas remboursé dans le cas où son appel était accueilli et annihile donc ce préjudice. [ 9 ] Le requérant soutient toutefois que l’exécution de l’arrêt entrepris lui causera d’autres formes de préjudice que ce soit une atteinte à sa réputation ou à sa cote de crédit, de même que diverses difficultés financières pour payer ses procédures en Cour suprême ou acquitter ses autres obligations.
Non seulement, comme il a été vu, ces formes de difficultés ne suffisent-elles pas en principe pour justifier la suspension d’un arrêt qui, selon l’article 390 C.p.c. , est immédiatement exécutoire, mais le requérant n’a pas étayé ses prétentions par une preuve convaincante. [ 10 ] Étant donné que la condition relative au préjudice n’est pas satisfaite, il n’est pas nécessaire de discuter de la prépondérance des inconvénients. [ 11 ] La requête sera donc rejetée, mais je prendrai acte de l’engagement de l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution du jugement, avec les frais de justice; [ 13 ] PREND ACTE de l’engagement de l’intimée à voir à ce que l’huissier-exécutant conserve les sommes et autres biens saisis en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel et ne les débourse pas jusqu’à l’une des trois dates suivantes : 1) l’expiration du délai pour le dépôt par le requérant d’une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême (19 octobre 2022); 2) si une telle demande d’autorisation d’appel est déposée, le jour où la Cour suprême refuse l’autorisation d’appel; ou 3) si l’autorisation est donnée, le jour où la Cour
suprême rend son arrêt sur le fond de l’appel; [ 14 ] AUTORISE l’huissier-exécutant à poursuivre les mesures d’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel sous réserve du paragraphe qui précède et conformément aux dispositions du Code de procédure civile . BENOÎT MOORE, J.C.A.
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