RV LLC, 2017 QCCQ 9062
Opinion
Flamand c. Gestion D-Par inc. 2017 QCCQ 9062 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035241-166 DATE : 24 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ ANDRÉ FLAMAND
Partie demanderesse c. GESTION D-PAR INC.
Partie défenderesse -et- GESTION D-PAR INC.
Partie demanderesse en garantie c. AUGUSTA RV LLC
Partie défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] André Flamand réclame de Gestion D-Par Inc. ( D-PAR ) la somme de 6382,36$ au motif que le véhicule récréatif qu’il a acquis de cette dernière est affecté de vices cachés. [ 2 ] D-Par conteste la réclamation et appelle en garantie le manufacturier, Augusta RV LLC ( AUGUSTA ), afin qu’il l’indemnise de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle. [ 3 ] Augusta fait défaut de contester la demande en garantie et n’est pas présente à l’audience.
Questions en litige [ 4 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Monsieur Flamand a-t-il exécuté son obligation de dénoncer le vice à D-Par?
b) Le véhicule récréatif était-il affecté, au moment de la vente, de vices cachés?
c) Si oui, à quel montant monsieur Flamand a-t-il droit?
d) Augusta doit-elle être condamnée à indemniser D-Par de toute condamnation prononcée contre celle-ci, le cas échéant? Contexte [ 5 ] Le 19 novembre 2014, les parties signent une quittance et transaction afin de régler à l’amiable un litige qui les oppose dans une autre affaire. [1] [ 6 ] En exécution de cette transaction, monsieur Flamand acquiert de D-Par un véhicule récréatif neuf Augusta Flex 2015 au coût de 69 000$. [2] [ 7 ] Quelques semaines seulement après la livraison du véhicule, monsieur Flamand constate que la soucoupe satellite ne fonctionne pas et fait réparer le câblage défectueux par une tierce entreprise au coût de 280,48$. [3]
[ 8 ] Environ huit mois après la livraison du véhicule, monsieur Flamand constate que les pneus sont anormalement usés. [ 9 ] Il fait alors examiner le véhicule par une tierce entreprise et apprendra que deux essieux sont endommagés. [ 10 ] Il communique alors, verbalement, avec D-Par dont le représentant lui demande d’examiner le véhicule avant qu’il ne le fasse réparer. [ 11 ] Monsieur Flamand refuse d’accéder à cette demande, estimant que D-Par conserverait le véhicule trop longtemps et que cela l’en priverait de l’usage pendant l’été. [ 12 ] Il achète donc quatre nouveaux pneus, au coût de 915,20$, et fait remplacer deux essieux, au coût de 1 744,83$.
Il fait également faire d’autres réparations au coût de 467,20$. [4] [ 13 ] Monsieur Flamand se présente ensuite chez D-Par pour demander le remboursement du coût des travaux, sans succès. [ 14 ] Monsieur Flamand réclame en conséquence de D-Par la somme de 6 382,66$ ventilée comme suit : a) 3 731,30$ en remboursement du coût des travaux; b) 2 500$ à
titre de dommages-intérêts pour perte de jouissance du véhicule récréatif, troubles et inconvénients; c) 130,50$ en remboursement des frais d’huissiers; d) 20,86$ en remboursement des frais de messagerie. [ 15 ] D-Par conteste la réclamation au motif qu’elle n’a jamais pu examiner le véhicule récréatif avant que monsieur Flamand ne fasse faire les réparations. [ 16 ] Elle estime également que monsieur Flamand a fait installer des essieux plus performants et qu’il ne peut en conséquence lui réclamer le coût de cette plus-value. [ 17 ] D-Par appelle par ailleurs Augusta en garantie à
titre de fabricant du véhicule. Analyse et décision [ 18 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), une personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Le fardeau de preuve repose en conséquence sur les épaules de monsieur Flamand à l’égard de la demande principale et sur celles de D-Par à l’égard de la demande en garantie. [ 19 ] L’
article 2804 C.c.Q. prévoit par ailleurs que la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve. Ainsi, un fait sera considéré comme prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. [ 20 ] D-Par est par ailleurs tenue à la garantie de qualité du vendeur prévue à l’
article 1726 C.c.Q. : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 21 ] En vertu de l’
article 1729 C.c.Q. , l’existence du vice au moment de la vente est présumée en cas de vente par un vendeur professionnel lorsque « le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ». [ 22 ] Le contrat conclu entre les parties en étant un de consommation, la
Loi sur la protection du consommateur ( L.P.C. ), et plus particulièrement les garanties prévues aux articles 37 et 38 L.P.C., s’appliquent en l’espèce : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 23 ] Il ne fait pas de doute que le véhicule récréatif n’a pas servi à l’usage auquel il est normalement destiné et qu’il n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions de son utilisation, et ce, en contravention des articles 37 et 38 L.P.C. [ 24 ] En effet, il n’est pas normal que les essieux d’un véhicule récréatif de 69 000$ aient dû être remplacés après six mois et après avoir parcouru 11 221 km. [5] [ 25 ] Il n’est pas plus normal que les pneus du véhicule aient dû être remplacés à la même époque ni que la soucoupe satellite n’ait pas fonctionné après la livraison du véhicule. [ 26 ] Cependant, D-Par soutient, en défense, qu’elle a été privée de son droit d’examiner le véhicule et d’avoir la possibilité d’exécuter son obligation de garantie à moindre coût.
[ 27 ] Ce droit tire son origine de l’
article 1739 C.c.Q. : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 28 ] La première communication écrite de monsieur Flamand à D-Par est sa mise en demeure du 7 décembre 2015, bien après que les réparations aient été effectuées. [ 29 ] Monsieur Flamand n’a donc jamais dénoncé, par écrit, les vices du véhicule à D-Par. [ 30 ] En certaines circonstances, une dénonciation faite oralement est cependant acceptée par les tribunaux. [ 31 ] La preuve révèle que monsieur Flamand a effectivement dénoncé, oralement, les problèmes des essieux à D-Par.
La défectuosité de la soucoupe satellite n’a cependant fait l’objet d’aucune dénonciation avant sa réparation. [ 32 ] La dénonciation exigée par l’
article 1739 C.c.Q. a pour but de permettre au vendeur « de vérifier si le vice est couvert par la garantie et de [lui] permettre de le réparer le cas échéant ; cet objectif est tout aussi pertinent pour le vendeur professionnel que pour celui qui ne l’est pas». [6] [ 33 ] Monsieur Flamand a refusé de permettre à D-Par d’examiner le véhicule parce qu’elle l’aurait conservé trop longtemps à son goût et qu’elle l’aurait ainsi empêché de l’utiliser pendant tout l’été. [ 34 ] Ce motif ne peut être retenu et ne justifie pas que D-Par ait été privée de son droit d’examiner le véhicule afin de déterminer si les vices étaient couverts par la garantie et d’effectuer elle-même les réparations à moindre coût. [ 35 ] Aucune urgence ne justifie le refus de monsieur Flamand de permettre à D-Par d’examiner le véhicule ni son empressement d’effectuer les réparations. [ 36 ] Par ailleurs, si, comme il le craignait, D-Par avait conservé le véhicule trop longtemps et l’avait ainsi privé de son droit d’en jouir, monsieur Flamand aurait pu obtenir réparation en réclamant des dommages-intérêts pour la perte de jouissance du bien. [ 37 ] Monsieur Flamand soutient également qu’il a obtenu l’autorisation verbale d’un représentant de D-Par pour faire faire les réparations par une tierce entreprise et l’assurance que ces frais lui seraient remboursés.
Le représentant de D-Par nie cette affirmation. [ 38 ] Monsieur Flamand ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver, suivant la prépondérance de la preuve, qu’il avait effectivement obtenu une telle autorisation, puisque le témoignage du représentant de D-Par est crédible et convaincant. [ 39 ] Dans les circonstances propres de cette affaire, le défaut de permettre à D-Par d’examiner le véhicule est fatal et entraîne le rejet de la demande.
Par conséquent, la demande en garantie est également rejetée. [ 40 ] Compte tenu des circonstances, monsieur Flamand n’est cependant pas condamné à payer les frais de justice de D-Par. POUR CES MOTFIS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REJETTE la demande ; [ 42 ] REJETTE la demande en garantie ; [ 43 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 10 avril 2017
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