2015 QCCQ 8298, 2015 QCCQ 8298
Opinion
Paquin c. Nowrouzzahrai 2015 QCCQ 8298 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027568-144 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE PAQUIN, -et- FRANÇOIS VERREAULT,
Partie demanderesse c. MOHAMMAD NOWROUZZAHRAI, -et- PARIROKH TAHRIRI,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Isabelle Paquin, ci-après désignée «Paquin [1] », et François Verreault, ci-après désigné «Verreault», réclament 7 000 $ des défendeurs, Mohammad Nowrouzzahrai, ci-après désigné «Nowrouzzahrai», et Parirokh Tahriri, ci-après désignée «Tahriri», pour le remplacement d’une haie de cèdres et d’un muret de même qu’en dommages-intérêts, perte de jouissance et de tranquillité des lieux. [ 2 ] En effet, les demandeurs soutiennent que les cèdres coupés par les défendeurs ou leurs préposés étaient situés sur leur propriété. [ 3 ] Se portants demandeurs reconventionnels, Nowrouzzahrai et Tahriri réclament 3 600 $ en dommages-intérêts pour le remplacement du mur de soutènement.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes: - La preuve prépondérante démontre-t-elle que les cèdres étaient situés sur la propriété de Paquin et Verreault? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien? - La demande reconventionnelle doit-elle être accueillie? LE CONTEXTE: [ 5 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal: [ 6 ] Depuis l’été 2004, Paquin et Verreault sont propriétaires d’une résidence sise place Dollard à Laval.
Les défendeurs, Nowrouzzahrai et Tahriri, sont propriétaires de la résidence située à l’arrière, rue Sérigny. [ 7 ] Dans le cadre de leur demande judiciaire, Paquin et Verreault soutiennent que : « 1. Le ou vers le 19 juin 2014, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie défenderesse : Une haie mitoyenne plantée sur la ligne séparative, constituée de 11 cèdres matures d’une hauteur de 12 pieds a été coupée et les souches arrachées sans pré-avis ni autorisation. De plus, il y a eu destruction du mur de soutènement séparant les 2 propriétés. » [ 8 ] À l’audience, Paquin et Verreault témoignent. Ils affirment que leur terrain est surélevé d’environ deux pieds par rapport à
celui des défendeurs. [ 9 ] Selon eux, un mur de soutènement fait de pierres disposées les unes sur les autres a été aménagé entre la haie de cèdres et la limite territoriale de la propriété des défendeurs.
Ce mur de soutènement sert à retenir la terre de leur terrain. [ 10 ] De 2004 jusqu’au 21 juin 2014, les parties ne se sont jamais adressé la parole. [ 11 ] Vers 14 heures, ce 21 juin, Paquin découvre que la haie de cèdres située à l’arrière de leur propriété contiguë à la limite territoriale de celle de Nowrouzzahrai et Tahriri a été coupée en partie. [ 12 ] Ils se rendent sur les lieux, discutent avec les gens sur place.
Ils apprennent que la Ville de Laval exige qu’une clôture y soit installée pour fins de protection, car une piscine creusée est installée sur le terrain des défendeurs. [ 13 ] On prend des photos, on argumente et on demande que les souches ne soient pas enlevées. Les policiers doivent intervenir. [ 14 ] Selon la preuve en demande, l’entrepreneur sur les lieux a continué d’enlever les souches, malgré leur demande. [ 15 ] Paquin et Verreault expédient une mise en demeure à leurs voisins le 21 juillet 2014.
Nous pouvons y lire (P-1) : « […] Le 19 juin 2014, sans autorisation et sans droit, vous avez coupé la haie de cèdres séparant nos terrains contigus. Cette haie mitoyenne était constituée de 11 cèdres matures qui avaient une hauteur d'environ 12 pieds et avait été payée moitié-moitié par l'ancien propriétaire, preuve à l'appui. Vous avez de plus retiré le muret de soutènement qui séparait nos terrains et qui permettait de soutenir les terres de notre terrain, lequel est surélevé par rapport au vôtre. […] De plus, suite à la coupe que vous avez effectuée, nous avons perdu une
partie de notre intimité. Désormais, nous voyons directement votre porte-patio et une
partie de votre maison alors qu'auparavant votre propriété était pratiquement invisible depuis notre cour. Il s'agit d'un facteur important puisque nous tenons à nous sentir chez-nous dans notre cour, qui, était auparavant entièrement entourée de cèdres matures. Depuis la coupe, vous pouvez voir dans notre cour, y entendre davantage ce qui s'y passe. Bref, vous nous avez enlevé un aspect important de notre vie privée.
Nous vous réclamons des dommages typiques pour perte de jouissance des lieux […] » (sic) [ 16 ] C’est ainsi qu’ils réclament la remise en état des lieux par la plantation d’une nouvelle haie de cèdres de sa hauteur originale et d’un muret de soutènement. [ 17 ] La réclamation fait état, estimation à l’appui, d’une demande de dédommagement de : - 2 100 $ pour la reconstruction du mur de soutènement; - 500 $ pour la haie de cèdres; - 4 400 $ pour perte de jouissance et de tranquillité des lieux. [ 18 ] Ils déposent un certificat de localisation du 21 mai 2004.
L’arpenteur y a dessiné à l’endroit en litige la haie de cèdres. Deux petits points représenteraient, selon cette version, la situation géographique des troncs de la haie de cèdres. [ 19 ] Paquin et Verreault dénoncent le caractère intentionnel de leurs voisins. Ils estiment subir énormément de préjudices et une perte d’intimité. [ 20 ] Jamais les défendeurs, ou qui que ce soit les représentant, ne les a informés de leur mécontentement de la présence de cette haie.
On ne leur a pas demandé leur avis, ni obtenu leur permission pour agir ainsi. [ 21 ] Les demandeurs ont mis en preuve une déclaration pour valoir témoignage suivant l’article 980 du Code de procédure civile du propriétaire antérieur, Georges L. Fink. Nous pouvons y lire : « […] J’ai été propriétaire de la résidence située au […] à Laval du 1 er octobre 1970 au 29 juin 2004. J’affirme avoir planté et taillé la haie de cèdre bordant le terrain de la propriété de la
partie demanderesse […] et celle de la
partie défenderesse située […] rue Sérigny à Laval. J’affirme avoir partagé le coût d’achat de la haie avec les propriétaires de la résidence située au […] rue Sérigny. J’affirme avoir informé des faits à M. François Verreault et Mme. Isabelle Paquin lors de la visite de la maison. » (sic) [ 22 ] Le fils des défendeurs, Sam Nowrouzzahrai, est présent et dûment mandaté pour les représenter à l’audience. Il a habité l’endroit de 1984 à 2010. [ 23 ] Il dresse l’historique de la situation. [ 24 ] Avant que les cèdres ne soient installés, une clôture existait.
Celle-ci était encrée au poteau électrique. [ 25 ] Les photos démontrent que les troncs de la haie de cèdres se situent entre ce poteau et le trottoir de ciment bordant leur piscine creusée. [ 26 ] On soutient qu’il existait deux rangées de cèdres parallèles à cet endroit sur une distance d’environ 15 pieds de longueur.
[ 27 ] Le propriétaire antérieur en
titre des demandeurs, Georges L. Fink, leur a demandé de payer la demie des coûts pour ceux-ci.
C’est ce qui composait les deux rangées de largeur de cèdres depuis toutes ces années. [ 28 ] En 2013, les défendeurs installent une clôture temporaire en plastique (de couleur verte) entre les deux rangées de cèdres, afin d’assurer une protection accrue des lieux et notamment de la piscine creusée. [ 29 ] Il est exact qu’on a fait procéder par des ouvriers à la coupe de la haie de cèdres sur cette distance de 15 pieds de longueur le 21 juin 2014. [ 30 ] Nowrouzzahrai soutient qu’il a cependant procédé à mesurer attentivement le tout avant.
Il a utilisé un certificat de localisation dont il avait la possession pour s’assurer de la distance entre le mur de fondation de la résidence et la ligne arrière séparative des lots. [ 31 ] Constatant que la haie de cèdres était à l’intérieur de cette limite territoriale, il a demandé qu’on procède à sa coupe. [ 32 ] En défense, on dépose aussi un certificat de piquetage du 10 juillet 2014. Nous y retrouvons une
partie de la haie de cèdres toujours en place. Selon ce document, la haie est située à l’intérieur des limites territoriales des demandeurs. [ 33 ] Nowrouzzahrai soutient que l’autre
partie de la haie, celle qui a été coupée, était donc inévitablement en ligne avec celle restante et très bien délimitée sur ce certificat de piquetage. Cela renforce, selon lui, la théorie de la défense voulant que les cèdres coupés n’étaient pas situés sur le terrain des demandeurs. [ 34 ] Photo à l’appui, il démontre la localisation des cèdres. En effet, un ruban jaune apposé sur les bornes de piquetage de l’arpenteur démontre que les cèdres et le muret sont situés chez les défendeurs. [ 35 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE : [ 36 ] La question déterminante ici est de savoir si la haie de cèdres se situait entièrement sur la propriété des demandeurs, celle des défendeurs ou sur la ligne mitoyenne. [ 37 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 38 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 39 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 40 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 41 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 42 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 43 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 44 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 45 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 46 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [3] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 47 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [4] où le juge Rinfret s'exprime comme suit:
« Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 48 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 49 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 50 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif. La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845.
La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 51 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c. Mc Dougall [5] , rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.
Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 52 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 53 ] Il incombe à Paquin et Verreault d’établir par prépondérance de probabilité que la haie de cèdres était située sur leur propriété. [ 54 ] La première photo de la pièce D-3 démontre qu’un ruban est installé entre chacune des bornes de l’arpenteur.
Cela démontre que les souches de la haie de cèdres se situent entièrement dans la limite territoriale du terrain des défendeurs. [ 55 ] Sans contredit, la preuve établit plutôt que les défendeurs ont procédé à la coupe de cette plantation qui leur appartenait entièrement et située sur leur terrain. [ 56 ] Il en est de même pour le muret de pierre, le cas échéant.
Rappelons que celui-ci, de l’aveu même de toutes les parties, était situé entre la haie de cèdres et le trottoir de la piscine creusée. [ 57 ] Ainsi, suivant la preuve recueillie, le Tribunal en vient à la conclusion que la réclamation ne peut, pour ces motifs, être accueillie. [ 58 ] Séance tenante, le représentant des défendeurs s’est désisté de leur demande reconventionnelle. [ 59 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] REJETTE la réclamation, mais étant donné les circonstances, sans frais. [ 61 ] PREND ACTE du désistement des défendeurs de leur demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 27 juillet 2015
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