2017 QCCQ 8714, 2017 QCCQ 8714
Opinion
David c. L'Écuyer 2017 QCCQ 8714 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008630-156 DATE : Le 13 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYN DAVID Demandeur c.
RÉJEAN L’ÉCUYER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jocelyn David réclame 1 272 $ à monsieur Réjean L’Écuyer en remboursement de sommes payées à tort afin de radier une hypothèque mobilière grevant le véhicule automobile acheté par monsieur David auprès de monsieur L’Écuyer, ainsi que des dommages en découlant. [ 2 ] Monsieur L’Écuyer conteste devoir quelque somme que ce soit, mentionnant que monsieur David n’avait pas demandé si le bien était grevé et qu’il continuait de payer mensuellement le prêt relié à l’hypothèque mobilière enregistrée sur le véhicule.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Monsieur L’Écuyer, en vendant le véhicule, devait-il le livrer libre de tout droit? [ 4 ] Le cas échéant, à quelle somme monsieur David a droit? CONTEXTE : [ 5 ] Le 13 août 2015, monsieur David achète de monsieur L’Écuyer un véhicule automobile de marque Ford Ranger de l’année 2011 pour la somme de 12 000 $ (pièce P-3). [ 6 ] Après deux mois d’utilisation, monsieur David décide de vendre le camion afin d’acquérir un autre type de véhicule.
C’est alors que son concessionnaire automobile l’avise que le véhicule Ford Ranger est grevé d’une hypothèque mobilière en faveur de la Banque Nationale du Canada (pièce P-4). [ 7 ] Monsieur David demande alors à monsieur L’Écuyer de régler ce problème, ce qu’il consent à faire en exigeant 500 $, ce que monsieur David accepte à contrecœur et par obligation, puisqu’il était pressé par le temps, ayant déjà promis de vendre le véhicule Ford Ranger à un tiers. ANALYSE : [ 8 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] En achetant le véhicule Ford Ranger, monsieur David paye 12 000 $ pour un véhicule dont la valeur marchande est équivalente.
[ 10 ] Quelques mois après, il se rend compte que monsieur L’Écuyer, malgré la réception de la somme de 12 000 $ lors de l’achat, n’a pas acquitté le solde de 7 500 $ qu’il devait à la Banque Nationale du Canada. Cette information n’est connue de monsieur David que quelques mois après l’achat, n’ayant jamais été dévoilée par monsieur L’Écuyer. [ 11 ] L’
article 1723 C.c.Q. prévoit l’obligation pour le vendeur de purger les biens hypothéqués, sauf si l’acheteur assume la dette : 1723. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien est libre de tous droits, à l’exception de ceux qu’il a déclarés lors de la vente.
Il est tenu de purger le bien des hypothèques qui le grèvent, même déclarées ou inscrites, à moins que l’acheteur n’ait assumé la dette ainsi garantie. [ 12 ] Jamais monsieur David n’a-t-il indiqué qu’il assumerait le prêt hypothécaire envers la Banque Nationale, ignorant même l’existence de celui-ci. [ 13 ] En exigeant la somme de 500 $ afin de respecter ses propres obligations, Monsieur L’Écuyer a abusé de son droit et de la situation dans laquelle monsieur David était. Il a profité de cette situation, qu’il a lui-même créée sans droit.
Le Tribunal répond donc à la première question en disant que monsieur L’Écuyer n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de l’
article 1723 C.c.Q. [ 14 ] Il ne fait aucun doute que monsieur David a droit d’être remboursé du montant de 500 $ qu’il a payé. [ 15 ] Monsieur David réclame 400 $ pour absence au travail, 72 $ pour le kilométrage, et le reste pour des inconvénients et stress. [ 16 ] Le Tribunal lui accorde la somme de 200 $ à ce chapitre. Monsieur L’Écuyer a abusé de son droit en exigeant une somme à laquelle il n’avait pas droit pour respecter ses propres obligations. Il a causé des dommages à monsieur David en l’obligeant à faire des démarches diverses et à procéder par la voie des tribunaux afin d’obtenir réparation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur Jocelyn David; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur Réjean L’Écuyer à payer au demandeur Jocelyn David la somme de 700 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 16 octobre 2015; [ 19 ] FRAIS DE JUSTICE contre le défendeur Réjean L’Écuyer. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 6 avril 2017
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