2013 QCCQ 8223, 2013 QCCQ 8223
Opinion
Chatelain c. Construction Megaxis inc. 2013 QCCQ 8223 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127951-111 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINE CHATELAIN
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION MEGAXIS INC. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Line Chatelain réclame à la défenderesse Construction Megaxis Inc. (ci-après désignée Megaxis) la somme de 4 590,81 $ pour des dommages et vices de construction faits au […] à Lachine. [ 2 ] La défenderesse Megaxis plaide qu’elle était prête à réparer les imperfections mais que la demanderesse n’a pas donné suite à son offre.
Faits [ 3 ] Le 22 avril 2009, les parties se sont entendues pour la démolition du deuxième étage et l’entrée et la reconstruction pour un montant révisé total de 44 883,70 $. [ 4 ] La demanderesse a fourni un rapport d’ingénieur qui n’a pas été suivi. [ 5 ] De plus, la demanderesse a subi des dommages suite à une infiltration d’eau mais la compagnie d’assurance de la défenderesse a payé pour lesdits dommages. [ 6 ] Le 1 er octobre 2009, Dessau Inc. a inspecté les travaux de structure réalisés par la défenderesse et a conclu que des déficiences existaient et que les correctifs suivants devaient être effectués : ● Remplacement des linteaux tel que demandé aux plans ; ● Remplacement de la poutre existante tel que demandé aux plans ; ●Installations d’étriers pour supporter les solives existantes du premier étage qui ont été sciés lors de l’installation de la poutre de rive afin de corriger leurs appuis déficients. [ 7 ] Suite à ces problèmes, la demanderesse a décidé de faire effectuer les travaux par Construction J.S.
Lessard & fils Inc. pour la somme de 2 980 $ plus taxes, soit 3 363,68 $. [ 8 ] Dessau a chargé la somme de 1 227,13 $ pour son examen et son rapport. Analyse [ 9 ] La défenderesse reconnaît qu’elle n’a pas suivi les plans et qu’elle a mis une poutre LVL au périmètre et qu’alors on évitait de mettre des linteaux aux fenêtres. De plus, la poutre centrale a été doublée au centre.
[ 10 ] La défenderesse reconnaît qu’il y a des étriers qui manquent. [ 11 ] La défenderesse ajoute que la demanderesse était maître d’œuvre et que la défenderesse n’était pas entrepreneur général de ce projet. [ 12 ] La demanderesse explique qu’elle a engagé la défenderesse parce qu’elle était entrepreneur général, qu’elle avait des plans d’ingénieur et qu’elle s’est fiée à la défenderesse. [ 13 ] Devant les problèmes survenus suite à l’infiltration d’eau et le rapport de Dessau, la demanderesse n’avait plus confiance en la défenderesse et devant l’urgence, elle a fait exécuter les travaux par la firme Lessard. [ 14 ] Elle était en droit de réagir ainsi.
Elle est en droit de réclamer les dommages subis. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; CONDAMNE Construction Megaxis Inc. à payer à Line Chatelain la somme de 4 590,81 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation, soit le 4 juillet 2011 et les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2013
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