2022 QCCQ 9991, 2022 QCCQ 9991
Opinion
Protection de la jeunesse — 226023 2022 QCCQ 9991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-012999-198 DATE : 17 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2017 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 18 novembre 2020, le Tribunal déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant X en raison : • d’une situation de négligence sur le plan physique en raison des besoins de logement non assurés par le milieu parental ; • d’une situation de négligence sur le plan de la santé découlant des soins de santé physique non assurés par le milieu parental ; • d’une situation de négligence sur le plan éducatif en raison d’attitudes parentales non appropriées dans le milieu parental ; Le tout suivant les alinéas b) (1) i , b) (1) ii et b) (1) iii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Tribunal avait alors entériné un projet d’entente qui prévoyait que l’enfant soit confiée en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la prolongation et la révision de cette ordonnance. Elle demande aussi au Tribunal de déclarer que le développement de l’enfant est compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques conformément à l’alinéa c) de l’article 38 de la LPJ.
[ 4 ] La Directrice recommande au Tribunal que l’enfant demeure confiée à la famille d’accueil de Mme C et de Monsieur D avec diverses mesures d’aide et d’encadrement dont une suspension des contacts père-enfant et ce, jusqu’à sa majorité. [ 5 ] La mère ne consent pas à la demande de la Directrice et souhaite le retour de l’enfant éventuel auprès d’elle. [ 6 ] Le père n’est pas présent à l’audience malgré qu’il ait été dûment signifié. [ 7 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune avec la situation du frère de l’enfant, Y.
QUESTIONS DONT LE TRIBUNAL DOIT DISPOSIER [ 8 ] Le placement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité est-il indiqué ? [ 9 ] Comment prévoir les modalités de contacts mère-enfant ? [ 10 ] La suspension des contacts père-enfant est-elle nécessaire ? CONTEXTE [ 11 ] Depuis le mois de mai 2019, l’enfant a vécu plusieurs changements de milieu de vie. [ 12 ] Cependant, depuis le 1 er juin 2021, l’enfant est hébergé chez la famille d’accueil de Mme C et Monsieur D. [ 13 ] Dès son arrivée, la famille d’accueil observe que l’enfant présente de la difficulté à contrôler ses émotions.
Aussi, elle pouvait également se montrer violente envers elle-même en se tirant les cheveux ou en se frappant le visage. Elle participait à des jeux sexuels avec son frère qui était aussi hébergé dans cette famille d’accueil. [ 14 ] Selon la Directrice, la famille d’accueil a mis en place des interventions adaptées aux besoins de l’enfant. D’ailleurs, selon la famille d’accueil, ses comportements s’améliorent.
La famille d’accueil effectue les suivis médicaux de l’enfant qui n’étaient pas à jour. [ 15 ] Selon la Directrice, il est observé que l’enfant a développé un lien de confiance avec la famille d’accueil. [ 16 ] Par ailleurs, l’enfant est ambivalente concernant les contacts avec la mère. En effet, l’enfant verbalise qu’elle ne veut pas visiter sa mère. Actuellement, la mère communique avec sa fille par téléphone. [ 17 ] Fort heureusement, la mère respecte le rythme de l’enfant et accepte les conseils de la Directrice à cet égard.
Cela est très positif. [ 18 ] De son côté, le père n’a pas eu de contact physique avec l’enfant depuis novembre 2020. Il ne s’est pas non plus présenté aux rencontres de la fin du mois de septembre et du début du mois d’octobre avec la Directrice. Le père ne s’informe pas de l’évolution et du fonctionnement de l’enfant auprès de la famille d’accueil. [ 19 ] Selon la Directrice, le père démontre peu d’intérêt à entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles. Il affirmerait également ne plus avoir besoin d’un suivi auprès du CRD[A] ou du CLSC.
Depuis janvier 2021, le père ne s’est présenté qu’à une seule rencontre avec la Directrice soit le 2 septembre 2021. Le père éprouverait encore des difficultés en lien avec ses habitudes de consommation. ANALYSE ET DÉCISION Le placement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité est-il indiqué ? [ 20 ] La preuve démontre amplement que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison des motifs identifiés.
Cela n’est pas contesté. [ 21 ] Aussi, il faut noter que l’enfant est hébergé en milieu substitut depuis le mois de mai 2019. [ 22 ] Ainsi, les durées maximales d’hébergement prévues à l’article 91.1 de la LPJ sont largement dépassées.
Dans le cas de cet enfant, compte tenu de son âge, la durée est de 18 mois. [1] [ 23 ] La preuve a démontré que les besoins actuels de l’enfant et l’état de sa relation avec ses figures parentales ne permettent pas d’envisager un retour auprès de l’un ou de l’autre de ses parents. [ 24 ] Même si la mère a connu une évolution positive, elle présente encore des limites qui affectent ses capacités parentales. [2] [ 25 ] Aussi, les contacts entre la mère et l’enfant sont difficiles pour cette dernière qui les refuse encore. Actuellement, ils se limitent à des contacts téléphoniques suivant le rythme de l’enfant.
Aucun élément ne permet d’envisager des modifications dans un avenir prévisible. [ 26 ] Le père n’est pas présent. [ 27 ] Étant donné que le retour de l'enfant auprès de ses parents n'est pas possible actuellement, ni dans un avenir prévisible, conformément aux prescriptions de l'article 91.1 de la LPJ, le Tribunal doit rendre une décision qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [3] [ 28 ] Par ailleurs, la preuve a démontré que l’enfant a trouvé auprès de sa famille d’accueil un milieu capable de la sécurisé et répondre à ses besoins.
Celle-ci est en mesure de s’assurer que l’enfant reçoive les soins et les services que son état requiert et ce, à long
terme. [ 29 ] D’ailleurs, les progrès constatés chez l’enfant le démontrent amplement. [ 30 ] Aussi, cet enfant présente un besoin urgent de stabilité et de figures parentales sécurisantes. [ 31 ] À cet égard, l’évaluation psychologique de l’enfant par est fort révélatrice : Ainsi, pour un placement à majorité, il faudra bien considérer les éléments de compréhension de la petite et y être préparé, avec l’espace physique et mental que cela implique. X est une enfant qui ne peut pas être déplacée à nouveau.
Chaque déplacement à sur elle l’impact de la cristallisée dans un attachement évitant et limite d’autant plus ses possibilités de se développer adéquatement. [4] Actuellement, l’enfant s’attache aux espaces, aux meubles, aux objets, aux routines dans lesquelles elle se trouve et par lesquels elle est entourée.
Il importe que l’enfant soit placée dans un environnement hautement prévisible et encadré par une routine très stable afin d’avoir une chance de s’installer dans un lien affectif plus sécuritaire. [5] [ 32 ] Par conséquent, dans un tel contexte, le maintien dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité apparait dans l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 33 ] Toutefois, compte tenu de l’état des besoins de cette enfant, il est à prévoir que la famille d’accueil devra être soutenue.
Les besoins affectifs de cette enfant sont tels qu’elle nécessitera des interventions spécialisées et soutenus afin d’assurer son plein développement. La Directrice devra y apporter une attention particulière. Comment prévoir les modalités de contacts mère-enfant ? [ 34 ] La preuve démontre que ces contacts sont peu nourrissants pour l’enfant.
Du moins, pour l’instant. [ 35 ] En effet, les évènements traumatiques survenus en bas âge alors qu’il était sous la responsabilité de ses parents semble avoir laissé des séquelles profondes qui teintent et affectent la relation avec sa mère. [ 36 ] Dans ce contexte il y lieu de suivre les recommandations des professionnels qui œuvrent auprès de l’enfant dans l’organisations de ces contacts. [ 37 ] Fort heureusement, la mère accepte de suivre les recommandations que peuvent lui faire les intervenants.
Cela est positif et le Tribunal l’encourage à poursuivre dans cette voie. [ 38 ] Aussi, la mère reconnait que la famille d’accueil est en mesure de bien prendre soin de sa fille et entretient une bonne relation avec celle-ci. Le Tribunal l’encourage aussi à poursuivre dans cette voie. [ 39 ] Dans un tel contexte, il y a lieu de laisser le soin à la mère et à la Directrice de convenir des modalités de contacts en tenant compte des besoins de l’enfant, de son désir et de l’évolution de la situation. Cela apparait dans son intérêt.
La suspension des contacts père-enfant est-elle nécessaire ? [ 40 ] Le Tribunal estime que la suspension des contacts s’impose. [ 41 ] En effet, le père semble se désintéresser de la situation de sa fille. Du moins, il semble indifférent à son bien-être et son développement. [ 42 ] Son absence au Tribunal en est une autre manifestation éloquente. [ 43 ] Le Tribunal rappelle que les contacts d’un parent avec son enfant ont pour objectif de répondre aux besoins de l’enfant. [ 44 ] Effectivement, de tels contacts doivent être au seul bénéfice de l’enfant.
Par conséquent, les modalités et les conditions d’exercice de ces contacts doivent être déterminées en fonction de ses besoins et de son évolution. [ 45 ] En d’autres termes, ces contacts n’ont pas pour objet de permettre aux parents de répondre à leurs désirs de maintenir un lien avec l’enfant, mais plutôt de permettre à l’enfant de préserver un lien avec son parent. [ 46 ] En effet, la doctrine et la jurisprudence considèrent que l'accès à son enfant constitue un droit pour l'enfant plutôt qu'un droit du parent.
La Cour suprême a ainsi précisé : « Mais la cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent.
Comme on l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. » [6] Il faut aussi éviter que de tels contacts puissent éventuellement créer un préjudice à l’enfant ou ne le perturbe de manière injustifiée. [7] [ 47 ] Considérant l’absence prolongée du père dans la vie de l’enfant, son manque de véritable collaboration, et de l’état et les besoins de l’enfant, il y a un risque important que le retour non préparé du père dans la vie de l’enfant ne vienne perturber la stabilité qu’elle trouve dans son milieu d’accueil et par voie de conséquence son développement affectif. [ 48 ] Par conséquent, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de permettre les contacts entre le père et l’enfant.
[ 49 ] Le Tribunal est d’avis que les contacts avec le père doivent être suspendus. [ 50 ] Si la situation devait évoluée, il appartiendra au père (ou à toute autre partie) de saisir le Tribunal qui en déterminera les modalités si cela s’avère dans l’intérêt de l’enfant. Actuellement ce n’est pas le cas.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan physique, de négligence sur le plan de la santé ainsi que d’une situation de négligence sur le plan éducatif, suivant les alinéas b) (1) i , b) (1) ii et b) (1) iii , de l’article 38 de la LPJ ; [ 52 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques en dû à l’indifférence du père, suivant l’alinéa c) de l’article 38 de la LPJ ; [ 53 ] CONFIE X dans sa famille d’accueil actuelle, soit celle de Madame C et Monsieur D ; [ 54 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités ; [ 55 ] PREND ACTE de l’accord de la mère de respecter le rythme de l’enfant et à suivre les instructions de la Directrice à cet égard ; [ 56 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père ; [ 57 ] ORDONNE aux deux parents de faire rapport à la Directrice sur l’évolution de la situation, de participer aux mesures ordonnées et de la rencontrer lorsque requis ; [ 58 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant, à ses parents et à sa famille d’accueil ; [ 59 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant ; [ 60 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 28 novembre 2022 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Sarah Bouchard Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Monique Carmel Procureure de l’enfant Me Josée Dubreuil Procureure de la mère Monsieur B Père non représenté PH/mt
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