2014 QCCA 800, 2014 QCCA 800
Opinion
F.D. c. R. 2014 QCCA 800 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003027-146 (410-01-019996-098) DATE : 16 avril 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. F... D... APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant, qui a été trouvé coupable de viol et de tentative de viol commis sur deux victimes entre 1966 et 1975 et qui a été condamné à purger une peine totale de 48 mois, demande sa mise en liberté provisoire dans l’attente de son appel en vertu de l’ article 679(1)
b) du Code criminel . [ 2 ] Il avait comparu le 6 avril 2009 et avait été libéré le même jour en vertu d’un engagement personnel sans dépôt assorti de certaines conditions. [ 3 ] Il est demeuré en liberté jusqu’au jour du prononcé de la peine, le 28 février 2014. Il a, durant toute cette période, respecté les conditions de l’engagement souscrit. [ 4 ] Les critères énoncés à l’ article 679(3) du Code criminel sont les suivants : (
a) que son appel n’est pas futile; (
b) qu’il se livrera conformément aux conditions de l’ordonnance et (
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 5 ] L’avis d’appel et la requête pour permission d’appeler soulèvent des moyens défendables. Sans me prononcer sur leur valeur, une tâche qui relève des juges du fond, je suis d’avis qu’ils ne sont pas futiles. [ 6 ] Quant au second critère, l’appelant me convainc qu’il se livrera en conformité avec les conditions de l’ordonnance. En effet, durant les 58 mois de liberté précédant son incarcération, il s’est en tout temps conformé aux conditions de l’ordonnance d’élargissement.
De plus, il ne détient plus de passeport et est un résident de longue date de la Mauricie. [ 7 ] Hormis les condamnations prononcées en février 2014, l’appelant n’a jamais eu d’autres démêlés avec la justice criminelle. Or, les crimes reprochés remontent à une quarantaine d’années. Je suis en conséquence satisfait que la sécurité du public ne sera pas compromise par sa mise en liberté. [ 8 ] L’intérêt public commande aussi le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice.
Bien que je sois en complet accord avec les propos que tient l’honorable Richard Wagner dans le contexte bien différent d’un meurtre prémédité commis sur une personne vulnérable [1] , j’estime que, même si l’opinion publique peut être secouée en raison de la gravité des accusations commises en l’espèce, le citoyen bien informé comprendrait que l’incarcération de l’appelant, un homme de 64 ans, de bonne conduite durant les 58 mois séparant son arrestation de sa condamnation et proposant des motifs d’appel qui ne sont pas frivoles, n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 10 ] ORDONNE la remise en liberté de F... D... moyennant un dépôt en argent de 2 000 $ et un engagement assorti des conditions suivantes :
a) garder la paix et avoir bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
b) demeurer au [...] à Ville A;
c) aviser au préalable le greffe de la Cour de tout changement d’adresse;
d) ne pas se trouver ou aller aux lieux de résidence et de travail de D… B... (1953-[…]), de C… B… (1956-[…]) et de R… B... (1959-
[…]);
e) de ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec D… B… (1953-[…]), C… B… (1956-[…]) et R... B… (1959-[…]);
f) ne pas être en présence de personne mineure, à moins d’être accompagnée d’un adulte;
g) ne pas se trouver dans les parcs publics, piscines, terrains de jeu, cours d’école ou tout autre endroit fréquenté par des mineurs, à moins d’être accompagnés par un adulte. [ 11 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit remis en liberté. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Robert Bellefeuille Pour l’appelant M e Louis-Charles Bal Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 15 avril 2014
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