2020 QCCQ 8820, 2020 QCCQ 8820
Opinion
M.P. Mercure et Frères inc. c. Alpagas Portneuf 2020 QCCQ 8820 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702811-182 DATE : 11 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M.P. MERCURE ET FRÈRES INC. 517, chemin du Bois de l’Ail Cap-Santé (Québec) G0A 1L0 Demanderesse c.
ALPAGAS PORTNEUF [...] Pont-Rouge (Québec) [...] Défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, M.P. Mercure et Frères inc. (« M.P. Mercure »), réclame à la défenderesse, Alpagas Portneuf, la somme de 3 645,25 $ en regard de l’exécution de travaux agricoles sur l’une des terres de cette dernière. [ 2 ] La réclamation de M.P.
Mercure se détaille comme suit : Description Montant réclamé Pour les travaux de labourage, de hersage et de plantation des semis de foin 3 311,28 $ Taxes incluses Frais juridiques 151,00 $ Frais de transport 40,67 $ Stationnement 15,00 $ Repas 14,30 $ Salaire perdu 90,00 $ Poste certifiée 23,00 $ [ 3 ] Alpagas Portneuf conteste la réclamation. Elle soutient qu’une entente verbale est intervenue entre elle, M.P. Mercure et Ferme Josyon laquelle prévoyait que les travaux de labourage, de hersage et de plantation des semis de foin seraient exécutés par M.P. Mercure sans frais pour Alpagas Portneuf, mis à
part le coût des semis qui devait être assumé par cette dernière. QUESTION EN LITIGE Le présent dossier soulève la question suivante :
La somme de 3 645,25 $ est-elle due à M.P. Mercure par Alpagas Portneuf? contexte [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] M.P. Mercure est une entreprise spécialisée dans la culture de grains. Elle est représentée à l’instruction par madame Manon Dubuc et monsieur Pierre Mercure. [ 6 ] Alpagas Portneuf est une entreprise spécialisée dans l’élevage d’alpagas. Elle est représentée à l’instruction par monsieur Christian Bourgeois-Larouche. [ 7 ] Entre 2003 et 2014, M.P.
Mercure louait et exploitait une terre appartenant à Ferme Josyon. [ 8 ] Le ou vers le 1 er juin 2015, Ferme Josyon vend ses terres à Alpagas Portneuf. Cette dernière accepte d’honorer au même tarif que Ferme Josyon le bail de la terre intervenue avec M.P. Mercure pour qu’elle la cultive en 2015. [ 9 ] Préalablement à l’achat de la terre par Alpagas Portneuf, une entente verbale intervient entre elle, M.P. Mercure. et Ferme Josyon. Cette entente prévoit que M.P. Mercure s’engage, à la fin du bail, à remettre à Alpagas Portneuf la terre dûment semée en foin. Quant à Alpagas Portneuf, elle s’engage à payer à M.P.
Mercure les semis nécessaires à la plantation. [ 10 ] À l’automne 2015, jugeant que la location de la terre n’était pas rentable, Alpagas Portneuf informe M.P. Mercure qu’elle ne renouvellera pas le bail de la terre. La terre de Alpagas Portneuf n’est donc pas exploitée durant la saison 2016 et 2017. [ 11 ] Au printemps 2018, M. Bourgeois-Larouche souhaite cultiver sa terre dont M.P. Mercure avait été auparavant locataire. Il contacte M.
Mercure afin que les semis de foin soient plantés sur sa terre. [ 12 ] Vu l’état de la terre qui n’avait pas été cultivée pendant près de deux (2) ans et la présence d’un drain qui se trouvait à environ huit (8) pouces de la surface, M. Mercure estime qu’il est nécessaire de labourer et de herser la terre avant de la semer en foin. Il en avise M. Bourgeois- Larouche qui accepte les recommandations de M. Mercure. [ 13 ] À la fin du mois de mai 2018, M.P. Mercure laboure, herse et sème la terre.
Le 1 er juin 2018, une facture au montant de 2 880 $ plus taxes, soit 3 311,28 $ est acheminé à Alpagas Portneuf en regard de l’exécution des travaux reliés à la plantation des semis de foin. [ 14 ] À la réception de la facture, M. Bourgeois-Larouche contacte Mme Dubuc aux fins de lui rappeler l’entente intervenue en 2015 à l’effet que les travaux de plantation des semis de foin étaient à la charge de M.P. Mercure et qu’il n’assumait que le coût des semis. [ 15 ] Se rappelant l’entente intervenue, Mme Dubuc modifie donc la facture afin d’y soustraire les coûts reliés à la plantation des semis de foin.
Ainsi, une nouvelle facture au montant de 1 830 $ plus taxes, soit 2 104,01 $ est émise et acheminée à M. Bourgeois-Larouche. [ 16 ] Par une correspondance adressée à M.P. Mercure en date du 17 juillet 2018, M. Bourgeois- Larouche refuse de payer la nouvelle facture. M. Bourgeois-Larouche soutient que l’entente verbale intervenue en 2015 ne prévoyait aucun délai pour l’exécution des travaux et n’excluait aucune tâche pour la préparation de la terre avant la plantation des semis. Cependant, afin de démontrer sa bonne foi, M.
Bourgeois-Larouche offre de débourser le tiers du montant de la nouvelle facture aux fins d’éviter un litige. [ 17 ] Le 15 août 2018, devant le refus de M. Bourgeois-Larouche de payer la totalité de la nouvelle facture, M.P. Mercure revient sur sa décision quant à la diminution de ladite facture, réclamant de nouveau à Alpagas Portneuf le montant initial de sa facture au montant de 3 311,28 $. [ 18 ] Devant le Tribunal, M. Bourgeois-Larouche propose de payer la moitié de la facture au montant de 2 104,01 $ pour régler l’affaire, ce que M.P. Mercure refuse. M.
Bourgeois-Larouche continue, toutefois, de contester son obligation de payer pour l’exécution des travaux vue l’entente verbale intervenue entre les parties en 2015. Il ajoute que M.P. Mercure ne lui a jamais mentionné, lors de leur discussion au printemps 2018, que le coût des travaux de labourage, de hersage et de plantation lui serait facturé. [ 19 ] M.P.
Mercure indique au Tribunal qu’elle n’aurait jamais réclamé les montants indiqués aux différentes factures pour l’exécution des travaux si ceux-ci avaient été exécutés dans l’année suivant la résiliation du bail de la terre car, à ce moment, il n’aurait pas été nécessaire de procéder aux travaux de labourage et de hersage avant la plantation de semis de foin. ANALYSE
[ 20 ] Pour réussir sa demande, M.P. Mercure doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation [1] . [ 21 ] Le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence [2] . [ 22 ] Le Tribunal apprécie la force probante des témoignages [3] . [ 23 ] Sans atteindre une certitude [4] , la preuve doit convaincre le Tribunal [5] . [ 24 ] Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, comme une hypothèse n’est pas suffisante [6] .
Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités. Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [7] . [ 25 ] En fait, « un degré raisonnable de certitude signifie un degré de probabilité supérieur à 50 %. La prépondérance est la probabilité, et la probabilité, c’est ce qui est ‘’certain’’ à 51 %, et non à 100 % » [8] . [ 26 ] Pour faire rejeter la demande, Alpagas Portneuf doit à son tour démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué à son encontre n’existe pas. Cependant, si M.P.
Mercure ne réussit pas dans son fardeau, sa demande sera rejetée et Alpagas Portneuf n’aura rien à démontrer. [ 27 ] Le Tribunal se doit d’appliquer les principes ci-devant dans le cadre de la présente affaire. La somme de 3 645,25 $ est-elle due à M.P. Mercure par Alpagas Portneuf? [ 28 ] Il appert de la preuve qu’une entente entre M.P. Mercure et Alpagas Portneuf est intervenue à l’effet qu’à la fin du bail de location de la terre, M.P. Mercure devait semer la terre en semis de foin. Cependant, ce n’est qu’en 2018 que M. Bourgeois-Larouche requiert de M.P.
Mercure la plantation de sa terre en semis de foin. [ 29 ] Le fait que la terre n’a pas été exploitée en 2016 et 2017 a fait en sorte qu’il était nécessaire de la labourer et de la herser avant de procéder à la plantation des semis de foin. Cette façon de procéder a d’ailleurs été acceptée par M. Bourgeois-Larouche bien que les parties n’aient pas discuté du fait que ces travaux entraîneraient des coûts additionnels. [ 30 ] Le Tribunal fait foi au témoignage de M.
Bourgeois-Larouche lorsqu’il mentionne qu’il n’a jamais accepté de payer la facture réduite au montant de 2 104,01 $ et qu’il s’est toujours objecté au paiement des travaux additionnels qui ont dû être effectués par M.P. Mercure afin de réaliser la plantation des semis de foin en 2018. [ 31 ] La preuve prépondérante démontre également que ni Mme Dubuc ni M. Mercure n’ont mentionné à Alpagas Portneuf que des coûts supplémentaires pour les travaux de labourage et de hersage lui seront facturés avant que ces travaux ne débutent. Toutefois, Alpagas Portneuf aurait dû exiger de M.P.
Mercure la plantation de sa terre en semis de foin dès qu’elle a mis fin au bail de location de la terre puisqu’en attendant près de deux (2) ans avant d’en exiger l’exécution la terre n’était plus apte à recevoir les semis de foin sans que des travaux de labourage et de hersage ne soient effectués. [ 32 ] Compte tenu de ce qui précède et du fait que Alpagas Portneuf a bénéficié des travaux supplémentaires exécutés par M.P.
Mercure, le Tribunal fixe à la somme de 1 400 $ plus les taxes applicables, soit 1 609,65 $, la part des coûts que Alpagas Portneuf devra assumer quant aux travaux préparatoires à la plantation des semis de foin. [ 33 ] Quant aux frais de transport, de stationnement, de repas, de salaire perdu et de poste certifiée réclamés par M.P. Mercure, ils sont refusés puisque « la perte de temps et les efforts déployés pour obtenir justice sont des inconvénients inhérents aux efforts de quiconque est entraîné dans une démarche judiciaire » [9] . [ 34 ] Quant aux intérêts de 18 % réclamés par M.P.
Mercure, ils ne seront pas accordés compte tenu que cette dernière n’a pas établi que Alpagas Portneuf a consenti expressément à payer des intérêts à ce taux sur la facture. Par conséquent, le taux applicable sur les montants dus par Alpagas Portneuf à M.P. Mercure sera le taux légal [10] . [ 35 ] Compte tenu de la particularité de cette affaire, chaque
partie devra payer ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande de M.P. Mercure et Frères inc.; CONDAMNE Alpagas Portneuf à payer à M.P. Mercure et Frères inc. la somme de 1 400 $ plus les taxes applicables, soit 1 609,65 $, avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle
prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure, soit le 15 août 2018; CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er décembre 2020
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