2014 QCCA 1565, 2014 QCCA 1565
Opinion
Lesieur c. Hébergement La Casa Bernard Hubert (Appartements transitoires Le Relais) 2014 QCCA 1565 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024439-143 (505-02-037659-145) DATE : 26 août 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. PATRICK LESIEUR APPELANT – REQUÉRANT – requérant c.
HÉBERGEMENT LA CASA BERNARD HUBERT, faisant affaires sous le nom ou la raison sociale de LES APPARTEMENTS TRANSITOIRES LE RELAIS INTIMÉE - intimée et OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LONGUEUIL MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Le 14 juillet dernier, une juge de la Cour siégeant aux requêtes déférait à une formation la requête dont la Cour est maintenant saisie.
Le requérant sollicitait par ce moyen la permission de se pourvoir contre un jugement rendu séance tenante par la Cour du Québec, chambre civile (l'honorable Brigitte Gouin), le 18 avril précédent. [ 2 ] Le jugement qui défère la requête [1] décrit en détail la situation « extrêmement singulière » qui est à l’origine du dossier. Aussi est-il superflu d’en donner ici un compte rendu complet.
Pour une bonne intelligence de l’enjeu, il suffit de rappeler les faits suivants : ― Le requérant et sa fille mineure résidaient dans un logement qui, avec d’autres logements semblables, est loué et administré par l’intimée sous la raison sociale « Les appartements transitoires Le Relais ». ― Le 11 avril 2014, le requérant reçoit un avis d’éviction lui enjoignant de quitter les lieux au plus tard le 15 avril. ― Le requérant, alors représenté par un avocat, fait signifier à l’intimée une requête présentable en Cour du Québec le 18 avril, par laquelle il demande une ordonnance de sauvegarde pour surseoir à l’éviction dont il conteste par ailleurs la légalité. ― Le 18 avril, à l’issue d’une audience d’une heure et 46 minutes où furent entendus deux témoins, la juge de la Cour du Québec statue sur le fond de la demande, plutôt que sur la seule demande d’ordonnance de sauvegarde, et elle rejette « la requête amendée en contestation d'un avis d'éviction et ordonnance de sauvegarde, avec dépens ». ― En raison de ce qui paraît avoir été un imbroglio administratif, peut-être aggravé par le fait que le 18 avril était un jour férié, il n’existe pas d’enregistrement audio de l’audience tenue ce jour-là.
On doit donc s’en remettre au procès-verbal d’audience, nécessairement
sommaire, et dont les avocats de l’intimée et du mis en cause ont reconnu le 14 juillet dernier qu’il comportait des erreurs. ― Enfin, dernière circonstance d’importance, le requérant s’est relogé depuis l’audience du 18 avril et il ne demande plus sa réintégration dans le logement d’où il a été expulsé, mais demande plutôt un dédommagement en argent pour les inconvénients que lui a causés cette éviction. [ 3 ] On notera avant toute chose que, vu l’anomalie procédurale survenue en première instance, il aura été impossible pour les parties de constituer un dossier complet en appel.
Ce fait à lui seul aurait pu justifier que le jugement entrepris soit infirmé et que le dossier soit retourné en Cour du Québec, afin qu’il soit procédé à une nouvelle audition, conformément aux règles ordinaires. On ne saurait en effet remédier à la lacune résultant de l’absence d’enregistrement audio en produisant de part et d’autre des déclarations assermentées qui tiendraient lieu de la preuve entendue en première instance.
[ 4 ] Mais, si l’on revient à l’essentiel, deux raisons impératives confinent à la conclusion que la requête pour permission d’appeler doit être accueillie. [ 5 ] Premièrement, au moment où il présente sa requête à la juge de première instance, le requérant demande une ordonnance d’exécution en nature qui vise, soit l’obligation de l’intimée de continuer la prestation à laquelle il a droit en vertu d’un contrat de services, soit l’obligation de l’intimée de continuer à lui fournir le logement qu’il loue d’elle. En somme, il cherche à obtenir une injonction ou un redressement « statutaire » qui en ferait office.
S’il est vrai que la qualification correcte du contrat en cause pourrait mériter examen, le dossier, dans l’état où il se trouve – c’est-à-dire présenté comme s’il n’y avait jamais eu d’instruction complète de la demande – ne peut fournir à la Cour les moyens de trancher cette question de manière utile. Par ailleurs, la Régie du logement ou la Cour supérieure (soit en vertu de sa compétence en matière d'injonction, soit en vertu de sa compétence générale sur les litiges dont l'objet n'a pas de valeur pécuniaire déterminé
e) seraient les juridictions compétentes pour statuer sur l'éviction ou ordonner une réintégration du requérant dans les lieux loués, alors que rien dans la compétence de la Cour du Québec, telle qu’elle est circonscrite par les articles 34 à 36.2 C.p.c. ne l’habilite à prononcer une telle ordonnance [2] .
Aussi la juge de première instance aurait-elle dû rejeter la requête pour défaut de compétence. [ 6 ] Il va sans dire que, dans ces conditions, le jugement prononcé en première instance est entièrement dépourvu de la force de la chose jugée quant à tout ce qui concerne la légalité ou l’opportunité de l’expulsion du requérant : le débat sur cette question reste à faire. [ 7 ] Deuxièmement, il appert du dossier que le redressement maintenant recherché par le requérant prend la forme d’une demande de dédommagement [3] .
Or, il tombe sous le sens que cette nouvelle demande, le cas échéant, devra à son tour être régulièrement instruite devant la juridiction compétente. Et, ici encore, le dossier tel qu’il est constitué ne peut permettre à la Cour de statuer utilement sur ce volet éventuel du litige.
Il incombera donc au requérant, s’il veut exercer un tel recours, d’instituer une nouvelle procédure en première instance. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 10 ] ACCUEILLE l’appel, à seule fin de substituer au dispositif du jugement le dispositif suivant : DÉCLINE compétence pour entendre la requête et pour ce motif rejette la requête du requérant. [ 11 ] LE TOUT sans frais en première instance et en appel vu la nature du litige. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Patrick Lesieur Personnellement M e Olivier Després Pour l’intimée Date d’audience : 26 août 2014
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