2010 QCCQ 12055, 2010 QCCQ 12055
Opinion
Gagnon c. Morin 2010 QCCQ 12055 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014424-105 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LÉONARD GAGNON
Partie demanderesse c. JEAN-PAUL MORIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Léonard Gagnon réclame 7 000 $ à Jean-Paul Morin alléguant avoir acheté de ce dernier un bateau PrinceCraft 1998 dont le moteur est maintenant inutilisable à la suite de plusieurs défectuosités. [ 2 ] Pour pouvoir se prévaloir des dispositions particulières applicables à la Division des petites créances de la Cour du Québec, Gagnon a réduit sa réclamation à la somme précitée, alors que l'indemnisation à laquelle il prétend avoir droit est de l'ordre de 8 499,53 $. [ 3 ] Morin conteste la réclamation plaidant que le bateau a été vendu « tel que vu et sans recours », qu'il n'a fait aucune fausse représentation, qu'il n'est pas un vendeur professionnel et qu'il a agi de bonne foi.
LES FAITS [ 4 ] À l'été 2008, Gagnon est intéressé à l'acquisition d'un bateau PrinceCraft 1998 modèle 196 Super Pro offert en vente par Morin . [ 5 ] Cette embarcation construite en 1998 avait été achetée par Morin pour ses loisirs et entretenue avec soin; ce dernier précise à l'audience l'avoir peu utilisée et qu'outre une réparation effectuée en 2007, il n'avait jamais eu de problèmes avec son moteur. [ 6 ] Le ou vers le 29 août 2008, après un essai sur l'eau fait « vitement » par Gagnon , ce dernier se porte acquéreur de l'embarcation de Morin qui en avait fait l'achat six ans plus tôt. [ 7 ] Le contrat de vente [1] alors signé par les parties, prévoit notamment la réserve suivante : Condition de la vente : tel que vu et sans recours suivant l'essai sur l'eau. (Reproduction intégrale) [ 8 ] Plus tard cet été-là, Gagnon constate « des problèmes » et remplace un joint d'étanchéité de la pompe à l'eau, ce qui ne remédie pas au mauvais fonctionnement du moteur. [ 9 ] En juin 2009, Gagnon débourse 1 710,96 $ pour des problèmes liés à l'ordinateur et transmet une première mise en demeure à Morin lui réclamant 6 000 $ alléguant notamment des vices cachés.
[ 10 ] À la fin juillet 2009, Gagnon doit faire changer le « module d'ignition », ce qui représente pour lui un déboursé de 1 636,34 $. [ 11 ] Une seconde mise en demeure est expédiée à Morin , le ou vers le 14 septembre 2009, qui y répond comme pour la première, en rappelant que la vente était conclue sans garantie aucune. [ 12 ] Il s'avère que de nouvelles réparations sont requises dont le coût pourrait dépasser 5 000 $. ANALYSE [ 13 ] Gagnon avait le fardeau d'établir le bien-fondé de sa réclamation, tel que l'indique le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec . Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 14 ] Les articles 1726 , 1732 et 1733 C.c.Q . sont en outre pertinents à la détermination du sort de sa réclamation. Art. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. Art. 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. Art. 1733.
Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 15 ] Quant à la question de la vente « tel que vu », Jacques Deslauriers, avocat et professeur à l'Université Laval mentionne ce qui suit [2] : Conventionnellement, les parties peuvent augmenter la garantie légale contre les défauts cachés ou la restreindre.
Les clauses restreignant la garantie seront interprétées contre le vendeur, en faveur de l'acheteur, alors que celles qui l'étendent le seront en faveur du vendeur, contre l'acheteur. Ainsi, la mention « accepté tel que vu » apparaissant au contrat de vente d'un bien meuble usagé n'implique pas une renonciation de l'acheteur à la garantie légale; elle ne visera que les défauts apparents 762 . L'expression « tel que vu et essayé » n'équivaut pas à l'expression « achète à ses risques et périls » de l'
article 1733 C.c.Q. qui seule peut libérer un vendeur non professionnel de son obligation légale de garantie de qualité 763 , bien que d'autres expressions puissent avoir le même effet 764 .
Et l'acheteur devra se méfier si le vendeur veut écarter la garantie légale: il devrait pousser son examen de façon plus approfondie 765 . […] Références omises Soulignement du tribunal [ 16 ] De même, l'auteur Jeffrey Edwards fait état de l'interprétation restrictive devant prévaloir quant aux clauses de non- garantie [3] : 283 - Au fil des ans, les tribunaux ont posé une série de règles tendant à favoriser l'existence de la garantie. En premier lieu, ils ont soumis toute clause de non-garantie à une interprétation restrictive 641 .
Seules les clauses énonçant clairement l'exclusion de la garantie ont pour effet de l'écarter. Dans le doute, la garantie subsiste au profit de l'acheteur 642 . […] L'effet dérogatoire de la clause d'exclusion doit être clair et net. […] 284 - En deuxième lieu, les tribunaux ont décidé que la clause d'acceptation du bien dans l'état où il se trouve n'exclut pas la garantie 648 . Le même sort est réservé à la clause selon laquelle l'acheteur accepte le bien « tel que vu et examiné 649 » ou « après l'avoir vu et visité 650 ».
Cette règle jurisprudentielle constitue une extension de la règle d'interprétation restrictive observée précédemment. […]
285 - Cependant, lorsque la clause d'exclusion est claire, le tribunal n'a pas à recourir à l'interprétation. Son rôle consiste simplement à constater l'exclusion 652.1 . Les clauses réussissant à exclure la garantie spécifient généralement que la vente est faite « sans garantie 653 » ou même sans la garantie contre les vices cachés 654 . En droit nouveau, il suffirait en principe de préciser l'exclusion de la garantie de qualité. Différentes formulations sont possibles.
Pour accroître les chances d'exclusion, le maximum de clarté est de mise 654.1 . […] Références omises Soulignement du tribunal [ 17 ] L'exclusion de la garantie légale au contrat intervenu entre les parties pourrait difficilement être plus explicite. [ 18 ] Il n'y a, en outre, aucune preuve que Morin savait que le moteur était défectueux ou qu'il le deviendrait à court terme; ce dernier, qui était un vendeur non professionnel, n'a manifestement pas fait preuve de mauvaise foi. [ 19 ] Enfin, il apparaît que Gagnon n'a pas agi en acheteur prudent et diligent dans les circonstances puisque, comme le mentionne le professeur Deslauriers, il aurait dû dans les circonstances « pousser son examen de façon plus approfondie » plutôt que « vitement » comme il l'a mentionné à l'audience. [ 20 ] Gagnon n'a pas en conséquence établi le bien-fondé de sa réclamation.
Pour ces motifs, le tribunal : REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse; CONDAMME la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse la somme de 146 $ en remboursement de ses frais judiciaires. _____________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
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