2018 QCCQ 9423, 2018 QCCQ 9423
Opinion
Maheux c. Nguyen 2018 QCCQ 9423 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014141-183 DATE : 13 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON MAHEUX Demanderesse c.
OLIVIER NGUYEN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur 480,28 $ représentant le coût d’érection d’une clôture sur la ligne mitoyenne de leur propriété respective sur la rue [A] à Trois-Rivières.
Les faits [ 2 ] Au début du mois de juin 2017, la demanderesse rencontre son nouveau voisin et l’informe qu’elle désire procéder au remplacement de la clôture de bois en piteux état installée sur la ligne mitoyenne de leur propriété respective par une nouvelle clôture en maille de chaîne noire. [ 3 ] La demanderesse allègue avoir obtenu l’assentiment du défendeur et lui avoir dit qu’elle réclamerait le paiement de la moitié des coûts engagés pour les travaux dans l’année suivante afin de lui donner un répit étant donné la charge financière que représente l’acquisition d’une première résidence. [ 4 ] Le défendeur témoigne quant à lui avoir donné son accord au projet puisque la demanderesse se serait engagée envers lui à assumer la totalité des frais d’érection de la nouvelle clôture. [ 5 ] Les travaux d’enlèvement de l’ancienne clôture et d’érection de la nouvelle sont exécutés au mois de juin 2017 au coût de 937,52 $. [ 6 ] Au printemps 2018, la demanderesse réclame le paiement de la moitié de cette somme au défendeur qui refuse de payer. [ 7 ] Le 23 mai 2018, la demanderesse met le défendeur en demeure de payer son dû, sans succès.
[ 8 ] Le 20 juin 2018, elle loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision [ 9 ] Les articles 1002 et 1006 du Code civil du Québec qui traitent de la mitoyenneté des ouvrages énoncent : « 1002. Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage des lieux. 1006.
L’entretien, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge des propriétaires, proportionnellement aux droits de chacun. Le propriétaire qui n’utilise pas le mur mitoyen peut abandonner son droit et ainsi se libérer de son obligation de contribuer aux charges, en produisant un avis en ce sens au bureau de la publicité des droits et en transmettant sans délai une copie de cet avis aux autres propriétaires.
Cet avis emporte renonciation à faire usage du mur. » [ 10 ] La preuve prépondérante démontre qu’au début du mois de juin 2017, une entente est intervenue entre les parties par laquelle elles acceptaient de partager pour moitié les coûts d’érection d’une nouvelle clôture sise sur la ligne séparatrice de leur propriété respective. [ 11 ] Le Tribunal retient le témoignage sincère et crédible de la demanderesse à cet effet. [ 12 ] Cette version est préférée à celle du défendeur voulant que la demanderesse l’ait informé qu’elle entendait changer la clôture à ses entiers frais. [ 13 ] Non seulement la demanderesse nie-t-elle catégoriquement cette prétention, mais l’analyse de la preuve démontre que la version du défendeur souffre d’un déficit de crédibilité en ce qu’elle est contradictoire aux écrits contemporains du défendeur lui-même qui mentionnent en réponse à la mise en demeure de la demanderesse ne pas vouloir payer puisqu’aucune entente ne serait intervenue entre eux alors qu’à l’audience, il explique que l’entente conclue prévoyait que la demanderesse assumerait la totalité des frais. [ 14 ] Si aucune entente n’était intervenue concernant le remplacement de la clôture, il est difficile d’expliquer le comportement passif du défendeur devant l’exécution des travaux d’enlèvement et d’installation de la clôture à l’été 2017. [ 15 ] Ajoutons à cela que les témoignages des amis du défendeur qui étaient présents lors de l’échange verbal intervenu entre les parties à l’été 2017 sont peu concluants et divergent même quant à la prétention du défendeur voulant que la demanderesse ait offert d’assumer la totalité des coûts des travaux. [ 16 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a rencontré son fardeau de démontrer de manière prépondérante les allégations essentielles de sa demande. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal octroie à la demanderesse la moitié des coûts d’érection de la nouvelle clôture (468,78 $) ainsi que les frais de poste recommandée (11,50 $) pour l’envoi de la mise en demeure qui sont raisonnables et justifiés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 480,28 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 mai 2018; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 101 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 6 décembre 2018
Loading document…