2011 QCCA 1222, 2011 QCCA 1222
Opinion
Vacances Sinorama inc. c. Dimitri 2011 QCCA 1222 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021786-116 ( 500-17-059273-105 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 juin 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT VACANCES SINORAMA INC. Me Daniel Guay AZRAN & ASSOCIÉS INTIMÉS AVOCAT RAOUF DIMITRI DIANE JOLICOEUR TNANH TOAN TRAN THI QUOC UY TRAN Me Ouassim Tadlaoui DE GRANDPRÉ CHAIT
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 MAI 2011 PAR L’HONORABLE FRANCE CHARBONNEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 12h16 : Début de l’audience. Argumentation par Me Guay. 12h36 : Me Tadlaoui. 12h47 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rejetant une requête en révision judiciaire d'une décision rendue le 25 mai 2010 par un juge de la Cour du Québec qui rejette une demande en rétraction de jugement. CONTEXTE [ 2 ] La requérante organise et vend des voyages.
Les intimés, des clients insatisfaits des services fournis lors d'un forfait (avion, hôtel, repas, déplacements et visites) de deux semaines au Japon, ont intenté des recours aux petites créances réclamant le remboursement total des montants payés à la requérante et des frais de taxi et admission à un site religieux.
[ 3 ] Dûment signifiée de trois actions distinctes, regroupant onze clients, la requérante a omis de donner suite en expédiant une contestation et les dossiers ont procédé par défaut devant une greffière. Le procès-verbal indique que la greffière spéciale a mis les dossiers en délibéré le 19 janvier 2010, après une audience de 11 minutes. Le 25 janvier 2010, elle rend trois jugements faisant droit en totalité aux réclamations en complétant un formulaire « Jugement par défaut » sur lequel on trouve la désignation des parties, le numéro de dossiers et la condamnation. Le corps des jugements est ainsi rédigé : JUGEMENT (par défaut) PAR CES MOTIFS : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer au demandeur (…) [ 4 ] Comme on peut le constater aucun motif n'est consigné à ces jugements, malgré les dispositions impératives de l'art.983 C.p.c. [ 5 ] La requérante se réveille à la suite de la signification des jugements la condamnant à payer plus de 62 000 $. Elle produit une demande de rétractation des jugements qui est reçue par un juge, puis entendue par le juge Locas, j.c.q., qui la rejette à l'étape du rescindant au motif que la requérante a négligé de produire une contestation. [ 6 ] Insatisfaite, la requérante se tourne vers la Cour supérieure.
Dans sa requête en révision judiciaire, elle allègue divers éléments à l'encontre du jugement rejetant sa demande de rétractation, notamment qu'il est manifestement déraisonnable. [ 7 ] La juge Charbonneau de la Cour supérieure, dans un jugement rendu séance tenante, a conclu que ce jugement n'était pas déraisonnable.
La lecture des notes sténographique de l'audition devant le juge Locas me convainc que cette conclusion de la juge de révision est bien fondée. [ 8 ] La requête en révision judiciaire fait aussi valoir à son paragraphe 29 certaines critiques ou lacunes à l'égard du déroulement du dossier menant au jugement rendu par défaut par la greffière spéciale le 25 janvier 2010.
On invoque, notamment, que les jugements rendus par la greffière spéciale ne sont pas motivés, le tout constituant, une violation de l'article 983 C.p.c. [ 9 ] Devant moi, l'avocate de la requérante plaide certains jugements de la Cour supérieure, dont un que j'avais écrit Labonté c. Cour du Québec , J.E. 2001-575 (C.S.) , concluant que le défaut de motiver rend nulle la décision et justifie l'exercice du pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure. Cela est conforme aux enseignements de notre Cour dans l'affaire Bloom c. Automobile Harland
(1977) Ltée, [1981] C.A. 388 sur la perte de compétence. La motivation est essentielle à la compréhension d'un jugement par les parties et à son contrôle par une autorité supérieure. [ 10 ] Il demeure que dans les conclusions de la requête présentée à la Cour supérieure, il n'y avait pas de demande d'annulation ou de cassation du jugement rendu en janvier 2010.
La juge de la Cour supérieure ne pouvait donc prononcer une telle annulation. [ 11 ] En l'espèce, nous sommes, peut-être, en présence d'un oubli, d'une incompréhension de la différence entre rétractation et annulation d'un jugement ou du choix de ce qui s'est avéré un véhicule procédural inadéquat qui pourrait justifier un recours tardif en annulation des jugements de janvier de 2010. Je n'ai pas à en décider.
Pour éviter de nouvelles procédures en Cour supérieure et la possibilité d'un retour à la case départ en division des petites créances, j'invite les parties à se parler et à convenir d'un règlement équitable pour tous. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est rejetée, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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