2015 QCCA 1254, 2015 QCCA 1254
Opinion
L.C. c. Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) 2015 QCCA 1254 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025373-150 (500-17-088912-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juillet 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE / APPELANTE AVOCATS L... C... Me JEAN-PIERRE MÉNARD Me LAURENCE SARRAZIN Me KIM-LUAN FERRÉ-DESLONGCHAMPS (Ménard, Martin Avocats) INTIMÉ AVOCATE CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE Montréal (le «CHUM»
Me RHONDA GRINTUCH (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC DESCRIPTION : Requête amendée en suspension de l’exécution de l’ordonnance d’autorisation de traitement et d’hébergement. (Article 783 C .p.c.)
Greffièred’audience : Marcelle Desmarais et Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 14 h 33 Argumentation par Me Jean-Pierre Ménard. 14 h 58 Argumentation par Me Rhonda Grintuch. 15 h 32 Réplique par Me Jean-Pierre Ménard. 15 h 47 Réponse à la réplique par Me Rhonda Grintuch. 15 h 50 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 15 h 50 Suspension de la séance. 16h 51 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 16 h 55 Fin de l’audition. Asma Berrak Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante a fait l’objet de deux ordonnances de garde prononcées les 6 et 26 mai dernier conformément à la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui , cette seconde ordonnance venant à terme le 25 juin. [ 2 ] Le 18 juin, procédant en vertu des articles pertinents du Code civil du Québec et du Code de procédure civile, la Cour supérieure entendait une requête en autorisation de traitement et d’hébergement et, à l’issue d’une audience d’une heure, à laquelle assistait la requérante qui, à cette date, n’était pas représentée par avocat, la Cour faisait droit à la requête selon ses conclusions. [ 3 ] Celles-ci autorisent, notamment, le transfert de la requérante, pour autant que son état le requière, vers un lieu d’hébergement choisi par son médecin traitant et l’intimé « pour qu’elle y soit hébergée malgré son refus catégorique et contre son gré pour une durée de trois ans» à compter du jugement.
Elles autorisent également l’intimé et le médecin traitant de la requérante à traiter cette dernière « malgré son refus catégorique de recevoir les soins requis par son état de santé et contre son gré » pour une durée elle aussi de trois ans à compter du jugement. [ 4 ] La Cour supérieure a également ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel. [ 5 ] L’intimé se dote ainsi de pouvoirs qu’on peut qualifier d’exorbitants si l’on tient compte du caractère
sommaire, expéditif et largement unilatéral de la procédure qui leur donne naissance. [ 6 ] Vu ce qui précède, et sachant par ailleurs qu’une demande en vertu de la l’article 10 de la loi précitée demeure en tout temps une possibilité, je suis d’avis, suivant en cela les observations judicieuses de ma collègue la juge Bich dans le dossier A. c. Centre hospitalier de St. Mary , 2007 QCCA 358 , qu’il y a lieu en l’espèce de suspendre l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel, et ce, au besoin, jusqu’au jugement final de la Cour d’appel sur le pourvoi. POUR CES MOTIFS : [ 7 ] J’ ACCUEILLE la requête en suspension de l’exécution provisoire nonobstant appel;
[ 8 ] J’ ORDONNE la suspension de l’exécution provisoire nonobstant appel; [ 9 ] Je FIXE le pourvoi pour une audition le 4 aout 2015 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties) ; [ 10 ] J’ ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 13 juillet 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 11 ] J’ ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 20 juillet 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] J’ ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 13 ] J’ ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 14 ] Le tout sans frais.
YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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