r v. Universit, 2020 NBCA 44
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 137-19-CA GUILLAUME PELLETIER APPELLANT GUILLAUME PELLETIER APPELANT - and - - et - UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ, CENTRE DE FORMATION MÉDICALE DU NOUVEAU-BRUNSWICK RESPONDENTS UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ, CENTRE DE FORMATION MÉDICALE DU NOUVEAU-BRUNSWICK INTIMÉS Pelletier v.
Université de Sherbrooke, Faculté de médecine et des sciences de la santé, et al., 2020 NBCA 44 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird The Honourable Justice LeBlond Pelletier c.
Université de Sherbrooke, Faculté de médecine et des sciences de la santé, et autre, 2020 NBCA 44 CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: December 18, 2019 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 18 décembre 2019 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2019 NBQB 310 Décision frappée d’appel : 2019 NBBR 310 Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: April 29, 2020 Appel entendu : le 29 avril 2020
Judgment rendered: July 2, 2020 Jugement rendu : le 2 juillet 2020 Reasons for judgment by: The Honourable Justice LeBlond Concurred in by: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird Counsel at hearing: Guillaume Pelletier on his own behalf For the Respondents: Danys Delaquis Motifs de jugement : l’honorable juge LeBlond Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird Avocats à l’audience : Guillaume Pelletier en son propre nom Pour les intimés : Danys Delaquis THE COURT The appeal is dismissed with costs of $2,000.
LA COUR L’appel est rejeté avec dépens qui sont fixés à 2 000 $. The judgment of the Court was delivered by LEBLOND, J.A. I. Overview [ 1 ] Guillaume Pelletier appeals the denial of his judicial review application, filed November 29, 2018, relating to his expulsion from the respondents’ medical doctorate program, which occurred more than six years earlier in July 2012. [ 2 ] Under Rule 69.03 of the Rules of Court , an application for judicial review must be filed within three months from the date of receipt of the decision sought to be reviewed.
That time limit can be extended if an applicant can demonstrate an exceptional circumstance. In the present case, the application judge found no such circumstance existed and he dismissed Mr. Pelletier's application as being time-barred. The judge neither determined whether judicial review was even available to Mr. Pelletier nor addressed the merits of his application. That issue was not raised by the University. As a result, this decision should not be read as even implicitly confirming judicial review was even available to Mr. Pelletier (see Port of Dalhousie Inc. v.
Maltais , 2011 NBCA 84 , 377 N.B.R. (2d) 312 ). The issue in the present appeal is limited to whether or not the judge erred in denying Mr. Pelletier an extension of time. [ 3 ] For the following reasons, I agree with the application judge and would dismiss the appeal with costs.
A. Motion to adduce further evidence [4] Mr. Pelletier applied to adduce new evidence on appeal. The proferred evidence consists ofeither: (1) information already in the record; or (2) evidence that, with the exercise of reasonable diligence, could have been adducedbefore the application judge. The Panel ruled none of the evidence met the test set out in Palmer v. The Queen, (SCC),[1980] 1 S.C.R. 759, [1979] S.C.J. No. 126 (QL). In the end, as will be seen, none of it would have impacted on the judge’s ultimatedisposition. II. Factual Context [5] Mr.
Pelletier was enrolled in the medical doctorate program from August 2010 to June 2012.He struggled with the rigours of the program and, in particular, with the study method utilized. [6] All students enrolled in the program are required to meet the minimum grade point average(“GPA”) set out in the respondent University’s regulation titled “Règlement des études” (the “Regulation”). For the purposes of thisappeal, the relevant portions of the Regulation are contained in
section 4.2.6.10 and can be summarized as follows:
a) Firstly, s. 4.2.6.10(
a) establishes a Comité de promotion (the “Committee”) composed of professors and students. The Committee’smandate is to make recommendations to the Dean of the Faculty of Medicine with respect to the promotion or dismissal of a student fromthe Medical Program. The Dean makes the final decision regarding either promotion or dismissal;
b) To be promoted from first to second year, and from second to third year, a student must obtain a GPA of 2.00 or higher, and musthave further successfully completed all learning units during the year. Finally, the student must have demonstrated an overall attitudewhich is compatible with the practice of medicine (s. 4.2.6.10(b));
c) If a student achieves a GPA which is below 1.60, the student is automatically dismissed from the Medical Program (s. 4.2.6.10(c));and
d) If a student achieves a GPA which is higher than 1.60, but which is below 2.00, that student’s file is reviewed by the Committee,which then makes a recommendation to the Dean of the Faculty of Medicine, which may include that the student: • be promoted; • repeat an evaluation; • repeat an entire teaching unit; • repeat an entire academic year; or • be dismissed from the Medical Program (s. 4.2.6.10(d)). [7] At the hearing of the application for judicial review, Mr. Pelletier readily acknowledged theobvious objective of the Regulation.
He understood and accepted the University’s prerogative to set the standards to ensure licences topractice medicine were only awarded to individuals fit to do so. This included achieving a certain level of academic performance. Toquote Mr. Pelletier: “We want our doctors to be very well educated to be well versed in the practice of medicine.” He agreed thatuniversities must be empowered to establish minimum criteria for promotion from year to year and for obtaining the eventual degree. [8] Upon completing his first year of studies, Mr.
Pelletier’s GPA stood at 2.23 out of a possible4.3, good enough for him to be promoted to the second year. However, Mr. Pelletier acknowledged he struggled during this first year andtook advantage of the student support program offered by the respondents. In that context, on May 20, 2011, he met with Dr. VictorRobichaud, a faculty member, to seek counselling. Dr. Robichaud’s notes from this meeting, along with his affidavit, were in the recordbefore the application judge. None of this evidence is in dispute and, indeed, Dr. Robichaud was not cross-examined. Dr.
Robichaud’sadditional notes from two subsequent meetings, held during Mr. Pelletier’s second year of studies, were also included in the record.
[ 9 ] During the first meeting, there was no discussion of any mental health issues. It was not until December 2011 that Mr. Pelletier consulted with his family physician and was prescribed citalopram, an antidepressant. Although there was no record from the family physician before the application judge, he readily accepted Mr. Pelletier was suffering from a mental health issue by December 2011. This was based on his medication profile which was included in the record. Until then, Mr.
Pelletier had never requested he be granted special accommodations because of his health issues, nor did he advise the respondents of those issues. [ 10 ] During his second year of studies, Mr. Pelletier continued to struggle and had a second meeting with Dr. Robichaud in January 2012. During this meeting, Mr. Pelletier described his motivational issues and concentration difficulties. He also advised he had consulted with his family physician and felt things would improve. However, his GPA dropped and, on May 3, 2012, he had his third and final meeting with Dr. Robichaud. Significantly, Mr.
Pelletier denied any “mental blocks” while writing his exams and, apart from this denial, there was no further discussion of any mental health issue. [ 11 ] About two weeks later, on May 17, 2012, Mr. Pelletier was diagnosed by his family physician with Attention Deficit Disorder (“ADD”). The judge accepted this evidence by acknowledging the prescription he was given for Adderall, noted in the same medication profile, is a common drug for the treatment of ADD. [ 12 ] Again, consistent with his previous pattern, none of this was reported by Mr. Pelletier to the respondents.
At the conclusion of his second year, his GPA stood at 1.26, well below the Regulation’s 2.0 threshold to be promoted to third year. It was also well below the 1.6 threshold to be considered for special consideration or accommodation. [ 13 ] While the Regulation clearly states a GPA below 1.6 carries automatic dismissal from the program, Mr. Pelletier argues the Committee had the discretion to make an exception and recommend an accommodation in his case. He raised this point in a meeting with Dr. Micheline Boucher on July 9, 2012. Dr.
Boucher is the coordinator of the medical program for the University’s Moncton Campus. It was during this meeting that, for the first time, Mr. Pelletier reported his diagnosis of ADD, and his belief it was likely responsible for his poor academic performance. There was no independent evidence to support this contention, apart from his comment to Dr. Boucher. He expressed his willingness to repeat his second year. [ 14 ] Dr. Boucher’s affidavit was also part of the record. She was not cross-examined, and her evidence was fully accepted by the application judge. She deposed that during her meeting with Mr.
Pelletier on July 9, 2012, she advised him the Committee was meeting the following day to review his file. She told him that, although he could not personally attend the meeting under the Regulation, she would be in attendance and would provide the Committee with the information Mr. Pelletier had provided to her, including his diagnosis and his willingness to repeat his second year. She, however, cautioned that the Committee would likely not recommend anything but expulsion given his very poor academic performance. [ 15 ] On July 10, 2012, the Committee, after reviewing Mr.
Pelletier’s academic record, recommended to the Dean of the Faculty of Medicine that he be expelled in accordance with s. 4.2.6.10(
c) of the Regulation. The recommendation was accepted. The Dean wrote to Mr. Pelletier on July 11, 2012, confirming his dismissal from the medical studies program and the evidence is clear Mr. Pelletier received this letter on July 16, 2012. Upon receipt of the letter, Mr. Pelletier spoke to Dr. Boucher and Dr. Ève-Reine Gagné, the Associate Dean of the medical studies program. Dr. Gagné, who also attended the Committee’s meeting, confirmed there was little discussion over the ADD diagnosis and the request for accommodation relayed by Dr. Boucher, because his GPA did not entitle him to any such consideration. Dr.
Boucher confirmed this in her affidavit and further stated there was no authority for the Committee to recommend anything but dismissal given the clear language of the Regulation. [ 16 ] In the month following receipt of the dismissal letter, Mr. Pelletier inquired about a possible internal appeal of the decision and was told the University Regulation did not provide for an appeal mechanism. Although he also consulted legal counsel during this time, his efforts ended there. Mr. Pelletier knew the decision was final and did nothing further. Regardless of whether or not judicial review was even available to Mr.
Pelletier, he did not seek it within the prescribed three months following July 16, 2012. [ 17 ] Mr. Pelletier then moved on with his life. He completed a Bachelor of Science degree in 2015, and he started, but did not complete a Master of Science program. During this time, he tried to gain admission into another medical doctorate program but was rejected by at least twelve other Canadian medical schools. [ 18 ] At some point, Mr. Pelletier became preoccupied with his official academic record with the
respondents, believing it was the reason he had been rejected by so many medical schools. It was not until May 18, 2018, that he wrote tothe Dean suggesting the July 2012 decision to dismiss him had been made “in error.” The “error,” according to Mr. Pelletier, was that theUniversity had not correctly interpreted its own Regulation. That debate was quickly put to rest during the application hearing. The judgecorrectly observed that s. 4.2.6.10(c), pursuant to which he was dismissed, established a bright line which did not permit the exercise ofany discretion.
A student who does not achieve a GPA of at least 1.6 cannot be considered for any accommodation. Mr. Pelletier agreedwith that proposition, but attempted to inject a “human rights” argument into the debate, on the basis of his diagnosis. This wassomething he arguably could have raised in a timely application for judicial review within the three months of receiving the letterdismissing him. Nothing had changed in that respect between July 16, 2012, and May 18, 2018. [19] On August 30, 2018, Mr. Pelletier obtained a complete copy of his academic file from theUniversity.
This included the July 10, 2012 Minutes of the Committee’s meeting. Dr. Micheline Boucher’s name does not appear in theMinutes. The uncontradicted evidence, as noted, is that she attended as a non-voting individual. There is, therefore, nothing unusualabout not being referred to in the Minutes. However, to this day, notwithstanding the application judge’s clear findings of fact on point,Mr. Pelletier has seized on his “belief” Dr. Boucher did not attend the July 10, 2012 meeting and, consequently, the information abouthis diagnosis and willingness to repeat his second year was not put to the Committee. Mr.
Pelletier has gone so far as to allege this stateof affairs was “fraudulently concealed” from him. The entire process he then embarked upon, leading up to this appeal, is premised onthis distorted view of reality which he has purported to use to buttress his argument that this “discovery” re-set the clock in terms of theapplicable Rule 69.03 limitation period in which to file for judicial review. III.
Grounds of Appeal [20] The grounds set out in the Notice of Appeal are prolix but can be summarized: • In determining whether to grant an extension of the three-month limitation period set out in Rule 69.03, the application judgeapplied the correct test but reached an unreasonable conclusion because he failed to find fraudulent concealment. IV. Standard of Review [21] With respect to the judge’s conclusion the application was time-barred, as this Court recently noted inMiramichi Lumber Products Inc. et al. v.
Province of New Brunswick, as represented by the Department of Energy and ResourceDevelopment et al., 2019 NBCA 61, [2019] N.B.J. No. 202 (QL), the jurisprudence consistently establishes that the question of whethera legal proceeding is time-barred is one of mixed fact and law which cannot be interfered with absent palpable and overriding error(Guarantee Co. of North America v. Gordon Capital Corp., (SCC), [1999] 3 S.C.R. 423, [1999] S.C.J. No. 60 (QL), atpara. 28; Longo v. MacLaren Art Centre, 2014 ONCA 526, [2014] O.J. No. 3242 (QL), at paras. 38-39; Crombie Property HoldingsLimited v.
McColl-Frontenac Inc. (Texaco Canada Limited), 2017 ONCA 16, [2017] O.J. No. 142 (QL), at para. 31 (leave to appeal toS.C.C. refused, 37473 (June 1, 2017), [2017] S.C.C.A. No. 85 (QL)); and Fehr v. Sun Life Assurance Company of Canada, 2018 ONCA718, [2018] O.J. No. 4513 (QL), at para. 143). In Longo, Hourigan J.A. stated: A palpable and overriding error is an obvious error that is sufficiently significant to vitiate the challenged finding of fact. The appellantmust show that the error goes to the root of the challenged finding of fact such that the fact cannot safely stand in the face of the error:Waxman v.
Waxman (2004), (ON CA), 186 O.A.C. 201, at p. 267 (C.A.), leave to appeal refused, [2004] S.C.C.A.No. 291. [para. 39] [22] Consequently, deference is to be afforded in this case with respect to the conclusion of the application judgethat the application should be dismissed because it is time-barred by Rule 69.03. This conclusion is consistent with the evidence and theapplicable authorities. No error was made by the application judge in reaching the conclusion, let alone a “palpable and overriding error”which would warrant appellate intervention. V.
Analysis [23] The issue of “exceptional circumstances” is integral to any analysis relating to the point in time the three-month limitation of Rule 69.03 begins to run. Essentially, the clock begins to run from the moment the impugned decision is received,not when a possible reason to challenge it is discovered (Province of New Brunswick v. LeBlanc, Jeffery, MacMullin and Agnew, 2013NBCA 9, 398 N.B.R. (2d) 83).
[24] Rule 69.03 could not be clearer; the limitation period begins to run “from the date of the […] decision.” Mr.Pelletier knew the decision to expel him in July 2012 was final. There was no confusion about that. The letter of dismissal wasunambiguous, unconditional and unequivocal to reprise the language used by Richard J.A. (as he then was) in Province of NewBrunswick, as represented by the Attorney General and the Minister of Justice v. Charlotte County Barristers’ Society Inc., 2016 NBCA32, 450 N.B.R. (2d) 310. While he may have believed the decision was “wrong”, Mr.
Pelletier did not seek to have it judicially reviewedwithin the prescribed time assuming judicial review was available to him. [25] Mr. Pelletier knew full well the time to seek judicial review had long since expired by the summer of 2018. Hetried to argue his receipt of the July 2012 Minutes, in August 2018, had the effect of creating a “new” decision, thereby re-setting thecommencement of the Rule 69.03 limitation period. The fallacy of that argument, as noted by the application judge, is that the alleged“new” decision was not the subject of his application. He has sought throughout to quash the 2012 decision.
The result is entirelyconsistent with this Court’s decision in Miramichi Lumber Products Inc. This case required nothing more than a straightforwardapplication of the Rule 69.03 limitation period, which is what the application judge correctly did. [26] On the issue of whether Mr. Pelletier’s case presented an “exceptional circumstance” which might justify anextension of the limitation period, the judge found on the evidence there was none. I agree. [27] There must be justification for granting an extension of the time limitation of Rule 69.03. Two criteria must beexamined.
First, the applicant must show exceptional circumstances were such that the appeal period could not possibly or at leastreasonably be met. Second, an extension can only be granted if it will not cause substantial prejudice to the opposing party. [28] The first criterion was examined by this Court in Smith v. Human Rights Commission (N.B.) et al. (1999), (NB CA), 217 N.B.R. (2d) 336, [1999] N.B.J. No. 392 (C.A.) (QL). Drapeau J.A., writing for the Court, made it clear thatthree months was enough time for a party to file an application for judicial review unless truly exceptional circumstances had preventedit.
None were found to exist in Smith and none are present in this case. [29] The second criterion was examined by this Court in Mourant v. Town of Sackville, 2014 NBCA 56, 423 N.B.R.(2d) 330. Richard J.A. (as he then was) wrote as follows: The stringent test governing extensions of time in judicial review matters is a reflection of the need for effective public decision-making.This case perfectly illustrates the type of chaos that might occur if one were able to circumvent judicial review as the exclusive means bywhich one could seek to have the decision of the Town Council set aside.
Without a strict limitation period for having the decision setaside, how could a municipality possibly know when it could safely hire someone to replace the dismissed officer, to avoid the situationof having two individuals in the same role, both with the same security of tenure guaranteed by s. 74(5)? It could not; at least not untilthe limitation for commencing an action also expired. That would certainly not be what one would call “effective public decision-making”, and would certainly not be a model of precision and clarity.
The lack of a strict limitation period would lead to unreliablepublic administration, and to a confused public of the type MacDonald C.J.N.S. spoke in Central Halifax Community Association. [para.29] [30] In the present appeal, as noted by the application judge, substantial prejudice would be caused to therespondents if applications for judicial review of its decisions concerning the status of students were allowed to be filed at any time, letalone years later such as in Mr. Pelletier’s case.
No university should ever be placed in the untenable position of not knowing when anygiven student might be seeking to overturn a decision affecting that student once the time limit within which to do so has expired. This isparticularly true of a program, such as the one in this case, with a limited number of seats and large numbers of students vying for one ofthese seats. [31] The application judge properly applied these principles to Mr. Pelletier’s case in refusing to grant him anextension of time to file his application. VI. Disposition [32] I would dismiss the appeal with costs of $2,000.
Version française de la décision de la Cour rendue par LE JUGE LEBLOND I. Aperçu [1] Guillaume Pelletier porte en appel le rejet de la requête en révision judiciaire qu’il a déposée le29 novembre 2018 dans laquelle il contestait son exclusion du programme de doctorat en médecine des intimés qui remonte au mois dejuillet 2012, soit plus de six ans auparavant. [2] La règle 69.03 des Règles de procédure prescrit qu’une requête en révision judiciaire doit être déposée dansles trois mois qui suivent la réception de la décision devant faire l’objet d’un contrôle.
Ce délai peut être prolongé si un requérant peutdémontrer l’existence d’une circonstance exceptionnelle. Dans la présente instance, le juge saisi de la requête a conclu qu’il n’existaitaucune circonstance exceptionnelle et il a rejeté la requête de M. Pelletier au motif qu’elle était prescrite. Le juge ne s’est prononcé ni surla question de savoir si M. Pelletier pouvait même se prévaloir d’un contrôle judiciaire ni sur le bien-fondé de sa requête. Cette questionn’a pas été soulevée par l’Université. Il en découle que la présente décision ne devrait pas être interprétée comme confirmant, mêmeimplicitement, que M.
Pelletier pouvait même se prévaloir d’une requête en révision (voir Port of Dalhousie Inc. c. Maltais, 2011 NBCA 84, 377 R.N.-B. (2e) 312). La question en litige dans le présent appel se limite à celle de savoir si le juge a commis une erreur en refusantd’accorder une prolongation de délai à M. Pelletier. [3] Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord avec le juge saisi de la requête et je rejetteraisl’appel avec dépens. A. Motion en production de nouveaux éléments de preuve [4] M. Pelletier a demandé l’autorisation de produire de nouveaux éléments de preuve en appel.
Ils’agissait (1) soit d’éléments figurant déjà au dossier, (2) soit d’une preuve qui aurait pu être soumise au juge saisi de la requête enfaisant preuve d’une diligence raisonnable. La formation a conclu qu’aucun des éléments de preuve en question ne satisfaisait au critère énoncé dans l’arrêt Palmer c. la Reine, (SCC), [1980] 1 R.C.S. 759, [1979] A.C.S. no 126 (QL). En fin de compte,comme nous le verrons, rien de tout cela n’aurait eu une incidence sur la décision finale du juge. II. Contexte factuel [5] M. Pelletier était inscrit au programme de doctorat en médecine du mois d’août 2010 au moisde juin 2012.
Il a eu de la difficulté à surmonter la rigueur du programme, notamment la méthode d’apprentissage utilisée. [6] Tous les étudiants qui suivent ce programme sont tenus de maintenir la moyenne pondéréecumulative (MPC) minimale fixée par le règlement de l’université intimée intitulé le « Règlement des études » (le Règlement). Pour lesbesoins du présent appel, les extraits pertinents du Règlement se trouvent à l’art. 4.2.6.10 et peuvent se résumer ainsi :
a) premièrement, le par. 4.2.6.10a) établit un Comité de promotion (le Comité) composé de professeurs et d’étudiants. Le mandat duComité est de faire des recommandations au doyen de la Faculté de médecine au sujet de la promotion d’un étudiant ou de son exclusiondu programme d’études en médecine. Le doyen prend la décision finale au sujet de la promotion ou de l’exclusion;
b) afin de pouvoir avancer de la première à la deuxième année et de la deuxième à la troisième année, un étudiant doit obtenir uneMPC de 2,00 ou plus et, en outre, il doit avoir réussi toutes les activités pédagogiques au cours de l’année. Il doit enfin avoir démontrédes attitudes compatibles avec l’exercice professionnel de la médecine (par. 4.2.6.10b));
c) si un étudiant obtient une MPC inférieure à 1,60, il est automatiquement exclu du programme d’études en médecine (par. 4.2.6.10c);
d) si un étudiant atteint une MPC de plus de 1,60, mais de moins de 2,00, son dossier est soumis pour étude au Comité qui fait alors au doyen de la Faculté de médecine une recommandation qui peut être que: • l’étudiant soit promu; • l’étudiant reprenne une évaluation; • l’étudiant reprenne une activité pédagogique au complet; • l’étudiant reprenne une année universitaire au complet; • l’étudiant soit exclu du programme d’études en médecine (par. 4.2.6.10d)). [7] Lors de l’audition de sa requête en révision, M. Pelletier a reconnu volontiers l’objet évident du Règlement.
Il a déclaré comprendre et accepter qu’il appartenait à l’Université de fixer des normes pour faire en sorte que les permis permettant d’exercer la médecine ne soient accordés qu’aux personnes aptes à le faire. Cela comprenait notamment l’atteinte d’un certain niveau de rendement. Pour citer M. Pelletier : [TRADUCTION] « Nous voulons que nos médecins reçoivent une très bonne formation de façon à exceller dans l’exercice de la médecine. »
Il a reconnu que les universités devaient être habilitées à fixer des critères minimums que les étudiants doivent remplir pour être promus d’une année à l’autre et pour finalement obtenir leur diplôme. [8] Au terme de sa première année d’études, la MPC de M. Pelletier était de 2,23 sur un maximum possible de 4,3, soit une moyenne suffisante pour passer en deuxième année. Cependant, M. Pelletier a reconnu qu’il avait éprouvé des difficultés au cours de sa première année et qu’il s’était prévalu du programme de soutien académique offert par les intimés.
C’est dans ce contexte que, le 20 mai 2011, il a rencontré le D r Victor Robichaud, un membre du corps professoral, pour le consulter. Les notes que le D r Victor Robichaud a prises de cette rencontre, ainsi que son affidavit, se trouvaient dans le dossier qui a été présenté au juge saisi de la requête. Aucun de ces éléments de preuve n’est contesté et, de fait, le D r Robichaud n’a pas été contre-interrogé. Les notes supplémentaires que le D r Robichaud a prises relativement à deux autres rencontres qui se sont déroulées alors que M.
Pelletier était en deuxième année d’études ont également été versées au dossier. [9] Au cours de leur première rencontre, il n’a pas été question de problèmes quelconques de santé mentale. Ce n’est qu’au mois de décembre 2011 que M. Pelletier a consulté sa médecin de famille qui lui a prescrit un antidépresseur, le citalopram. Bien qu’aucune preuve médicale de sa médecin de famille n’ait été présentée au juge saisi de la requête, ce dernier a accepté volontiers que M. Pelletier souffrait d’un trouble de la santé mentale en décembre 2011 .
Pour ce faire, il s’est basé sur son profil pharmaceutique qui se trouvait dans le dossier. Jusque-là, M. Pelletier n’avait jamais demandé à bénéficier d’une mesure d’accommodement en raison de ses problèmes de santé mentale et n’en avait pas avisé les intimés. [10] Pendant sa deuxième année d’études, M. Pelletier a continué à éprouver des difficultés et il a eu une deuxième rencontre avec le D r Robichaud en janvier 2012. Au cours de cette rencontre, M. Pelletier a décrit des problèmes de motivation et des difficultés à se concentrer.
Il a également indiqué qu’il avait consulté sa médecin de famille et qu’il pensait que les choses allaient s’améliorer. Cependant, sa MPC a baissé et, le 3 mai 2012, il a eu une troisième et dernière rencontre avec le D r Robichaud. Il est important de souligner que M. Pelletier a nié avoir des [TRADUCTION] « blocages psychiques » durant ses examens et, en dehors de cette dénégation, il n’y a eu aucune autre discussion au sujet d’un éventuel problème de santé mentale. [11] Environ deux semaines plus tard, le 17 mai 2012, M.
Pelletier a reçu de sa médecin de famille un diagnostic de déficit de la capacité d’attention (DCA). Le juge a accepté cet élément de preuve en reconnaissant que l’Adderall qu’on lui avait prescrit, dont faisait état le même profil pharmaceutique, est un médicament communément prescrit pour le traitement du DCA. [12] Là encore, comme il l’avait déjà fait, M. Pelletier s’est abstenu d’en informer les intimés . À la fin de sa deuxième année, sa MPC était de 1,26, ce qui est très inférieur à la moyenne minimale de 2,0 qu’exige le Règlement pour être promu en troisième année.
Cette moyenne était aussi très inférieure au seuil de 1,6 qui doit être atteint pour être admissible à l’une des exceptions ou à une mesure d’accommodement.
[13] Bien que le Règlement précise clairement qu’une MPC inférieure à 1,6 entraîne une exclusion automatique du programme, M. Pelletier soutient que le Comité avait le pouvoir discrétionnaire de faire une exception et de recommander une mesure d’accommodement dans son cas. Il a soulevé la question lors d’une rencontre qu’il a eue avec la D re Micheline Boucher le 9 juillet 2012. La D re Boucher est la coordonnatrice du programme d’études en médecine au campus de Moncton de l’Université. C’est au cours de cette rencontre que, pour la première fois, M.
Pelletier a déclaré qu’il avait reçu un diagnostic de DCA et qu’il avait la conviction que son piètre rendement universitaire lui était probablement attribuable. Aucun élément de preuve indépendant n’a été présenté à l’appui de cette affirmation en dehors de l’observation qu’il avait faite à la D re Boucher. Il s’est dit prêt à reprendre sa deuxième année. [14] L’affidavit de la D re Boucher était également versé au dossier. Elle n’a pas été contre-interrogée et sa déposition a été intégralement acceptée par le juge saisi de la requête. Elle a déclaré qu’au cours de sa rencontre avec M.
Pelletier le 9 juillet 2012, elle l’avait informé que le Comité se réunissait le lendemain pour examiner son dossier. Elle lui a dit que même si le Règlement ne lui permettait pas d’assister en personne à la réunion, elle serait présente et communiquerait au Comité l’information que M. Pelletier lui avait fournie, notamment son diagnostic et sa volonté de reprendre sa deuxième année d’études.
Elle l’a toutefois averti qu’il était improbable que le Comité recommande autre chose que son exclusion compte tenu de son rendement universitaire médiocre. [15] Le 10 juillet 2012, après avoir examiné le dossier étudiant de M. Pelletier , le Comité a recommandé son exclusion au doyen de la Faculté de médecine conformément au par. 4.2.6.10c) du Règlement. La recommandation a été acceptée. Le 11 juillet 2012, le doyen a écrit à M. Pelletier pour lui confirmer son exclusion du programme d’études en médecine, et la preuve indique clairement que M. Pelletier a reçu cette lettre le 16 juillet
Dès réception de cette lettre, M. Pelletier s’est entretenu avec la D re Boucher et la D re Ève-Reine Gagné, vice-doyenne aux études médicales prédoctorales. La D re Ève-Reine Gagné, qui avait elle aussi assisté à la réunion du Comité, a confirmé qu’il y avait eu très peu de discussion au sujet du diagnostic de DCA et de la demande de mesures d’accommodement transmise par la D re Boucher étant donné que la MPC de M. Pelletier ne lui permettait pas d’obtenir du Comité qu’il examine la question.
La D re Boucher a confirmé ce fait dans son affidavit et a ajouté que le Comité n’était pas habilité à recommander autre chose que son exclusion, compte tenu du libellé clair du Règlement. [16] Au cours du mois qui a suivi la réception de la lettre d’exclusion, M. Pelletier s’est renseigné sur la possibilité d’interjeter appel de la décision au moyen d’une procédure interne, et il a été informé que le Règlement de l’Université ne prévoyait pas de mécanisme d’appel. Même s’il a aussi consulté un conseiller juridique à l’époque, il en est resté là. M.
Pelletier savait que la décision était définitive et il n’a pris aucune autre mesure. Peu importe si M. Pelletier pouvait ou non se prévaloir d’un recours en révision, il n’a pas déposé de requête en ce sens dans le délai de trois mois qui a suivi la date du 16 juillet 2012. [17] M. Pelletier a alors refait sa vie. Il a terminé son baccalauréat en sciences en 2015 et il a commencé des études de maîtrise en sciences, mais ne les a pas terminées.
Pendant cette période, il a tenté de se faire admettre dans d’autres programmes de doctorat en médecine, mais au moins douze écoles canadiennes de médecine ont rejeté sa candidature. [18] À un certain moment, M. Pelletier est devenu préoccupé par le contenu de son dossier étudiant officiel auprès des intimés, convaincu que c’était la raison pour laquelle sa candidature avait été rejetée par un si grand nombre d’écoles de médecine. Ce n’est que le 18 mai 2018 qu’il a écrit au doyen en faisant valoir que la décision de juillet 2012 de l’exclure constituait [TRADUCTION] « une erreur ». Selon les dires de M.
Pelletier , cette [TRADUCTION] « erreur » venait du fait que l’Université n’avait pas correctement interprété son propre Règlement. Ce débat a vite pris fin lors de l’audition de la requête. Le juge a observé à bon droit que le par. 4.2.6.10c) en vertu duquel il avait été exclu établissait un critère de démarcation net qui ne permettait l’exercice d’aucun pouvoir discrétionnaire. L’étudiant qui n’atteint pas une MPC d’au moins 1,6 ne peut faire l’objet d’une mesure d’accommodement quelconque. M.
Pelletier était d’accord avec cette proposition, mais il a essayé d’introduire dans le débat un argument fondé sur les [TRADUCTION] « droits de la personne » en invoquant son diagnostic. Il s’agit d’un argument qu’il aurait sans doute pu soulever en déposant sa requête en révision dans le délai imparti, soit dans les trois mois suivant la réception de la lettre d’exclusion. Rien n’avait changé à cet égard entre le 16 juillet 2012 et le 18 mai 2018. [19] Le 30 août 2018, M.
Pelletier a obtenu de l’Université une copie complète de son dossier étudiant qui comprenait le procès-verbal de la réunion du Comité qui s’était déroulée le 10 juillet 2012. Le nom de la D re Micheline Boucher ne figure pas dans ce procès-verbal. Comme je l’ai indiqué, selon la preuve non contredite, elle a assisté à la réunion en qualité de participante sans droit de vote. Il n’y a donc rien d’inhabituel à ce que son nom ne figure pas au procès-verbal. Toutefois, jusqu’à ce jour, malgré les conclusions de fait claires que le juge saisi de la requête a tirées sur ce point, M.
Pelletier invoque sa [TRADUCTION] « conviction » que la D re Boucher n’a pas assisté à la réunion du 10 juillet 2012 et que, par conséquent, l’information au sujet de son diagnostic et de sa volonté de reprendre sa deuxième année n’a pas été communiquée au Comité. M. Pelletier a été jusqu’à prétendre que cet état de chose lui a été [TRADUCTION] « dissimulé frauduleusement ».
Toutes les démarches qu’il a alors entamées, pour aboutir au présent appel, reposent sur cette vision faussée de la réalité qu’il a prétendu invoquer pour étayer son argument selon lequel cette [TRADUCTION] « découverte » constituait un nouveau point de départ à partir duquel court le délai imparti par la règle 69.03 pour
déposer sa requête en révision. III. Moyens d’appel [20] Les moyens d’appel énoncés dans l’avis d’appel sont prolixes, mais ils peuvent être résumés dela façon suivante : • Pour déterminer s’il devait accorder une prolongation du délai de prescription de trois mois prescrit à la règle 69.03, le juge saiside la requête a appliqué le bon critère, mais il a tiré une conclusion déraisonnable en omettant de conclure à l’existence d’unedissimulation frauduleuse. IV.
Norme de contrôle [21] Pour ce qui est de la conclusion du juge selon laquelle la requête était prescrite, comme notre Cour l’arécemment fait observer dans l’arrêt Miramichi Lumber Products Inc. et autre c.
Province du Nouveau-Brunswick, représentée par le Ministère du développement de l’énergie et des ressources et autres, 2019 NBCA 61, [2019] A.N.-B. no 202 (QL), la jurisprudenceétablit de façon constante que la question de savoir si une procédure judiciaire est prescrite est une question mixte de droit et de fait ausujet de laquelle une cour ne devrait pas intervenir à moins qu’une erreur manifeste et dominante n’ait été commise (Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., (SCC), [1999] 3 R.C.S. 423, [1999] A.C.S. no 60 (QL), par. 28; Longo c.MacLaren Art Centre, 2014 ONCA 526, [2014] O.J.
No. 3242 (QL), par. 38 et 39; Crombie Property Holdings Limited c. McColl-Frontenac Inc. (Texaco Canada Limited), 2017 ONCA 16, [2017] O.J. No. 142 (QL), par. 31 (autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée, 37473 (1er juin 2017), [2017] C.S.C.R. no 85 (QL)); et Fehr c. Sun Life Assurance Company of Canada, 2018 ONCA718, [2018] O.J. No. 4513 (QL), par. 143).
Dans l’arrêt Longo, le juge d’appel Hourigan s’est exprimé en ces termes : [TRADUCTION] Il est entendu qu’une erreur manifeste et dominante est une erreur évidente qui est suffisamment importante pour vicier la conclusion defait qui est contestée. L’appelant doit démontrer que l’erreur touche au cœur même de la conclusion de fait qui est contestée et que, enconséquence de l’erreur, le fait ne peut être affirmé sans risque de se tromper : Waxman c.
Waxman (2004), (ON CA), 186 O.A.C. 201, p. 267 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée à [2004] C.S.C.R. no 291. [par. 38 et 39] [22] Par conséquent, en l’espèce, il faut faire preuve de retenue à l’égard de la conclusion du juge selon laquelle larequête devrait être rejetée au motif qu’elle est prescrite par la règle 69.03. Cette conclusion est compatible avec la preuve et lajurisprudence applicable. Le juge saisi de la requête n’a commis aucune erreur pour parvenir à sa conclusion, et à plus forte raison uneerreur « manifeste et dominante » qui justifierait une intervention en appel. V.
Analyse [23] La question des « circonstances exceptionnelles » fait
partie intégrante de toute analyse visant à déterminer lemoment à partir duquel le délai de prescription de trois mois prescrit à la règle 69.03 commence à courir. Essentiellement, le point dedépart de ce délai est le moment où la décision contestée est reçue, et non celui où une raison possible de la contester est découverte (Province du Nouveau-Brunswick c. LeBlanc, Jeffery, MacMullin et Agnew, 2013 NBCA 9, 398 R.N.-B. (2e) 83). [24] La règle 69.03 ne saurait être plus claire; le délai de prescription commence à courir à « la date […] de ladécision ». M.
Pelletier savait que la décision de l’exclure prise en juillet 2012 était définitive. Il n’y avait aucune confusion à ce sujet. Lalettre d’exclusion était non ambiguë, inconditionnelle et non équivoque, pour reprendre les termes employés par le juge d’appel Richard(tel était alors son titre) dans l’arrêt Province du Nouveau-Brunswick, représentée par le Procureur général et le ministre de la Justice c. Charlotte County Barristers’ Society Inc., 2016 NBCA 32, 450 R.N.-B. (2e) 310. M.
Pelletier était peut-être convaincu que cette décisionétait [TRADUCTION] « erronée », mais il n’a rien fait pour en obtenir le contrôle judiciaire dans le délai prescrit, à supposer qu’il ait puse prévaloir d’un tel contrôle.
[25] M. Pelletier savait parfaitement qu’à l’été 2018, le délai dans lequel il devait déposer sa requête en révisionétait expiré depuis longtemps. Il a tenté de faire valoir que la date à laquelle il avait reçu le procès-verbal de juillet 2012, soit enaoût 2018, avait pour effet de créer une [TRADUCTION] « nouvelle » décision, faisant ainsi en sorte que le délai de prescription prescrità la règle 69.03 recommence à courir. Comme l’a fait observer le juge saisi de la requête, l’aspect fallacieux de cet argument est que laprétendue [TRADUCTION] « nouvelle » décision ne faisait pas l’objet de sa requête.
Il cherche depuis le début à faire annuler ladécision de 2012. Le résultat est tout à fait compatible avec la décision que notre Cour a rendue dans l’arrêt Miramichi LumberProducts Inc. La présente instance n’exigeait rien de plus qu’une application simple du délai de prescription prévu par la règle 69.03, ceque le juge saisi de la requête a fait correctement. [26] Sur la question de savoir si la cause de M. Pelletier comportait des « circonstances exceptionnelles »susceptibles de justifier une prolongation du délai de prescription, le juge a conclu, sur le fondement de la preuve, que tel n’était pas lecas.
Je suis d’accord avec lui. [27] L’octroi d’une prolongation du délai de prescription fixé par la règle 69.03 doit être justifié. Deux critèresdoivent être pris en considération. Premièrement, le requérant doit démontrer qu’il existait des circonstances exceptionnelles telles que ledélai pour interjeter appel était impossible à respecter ou du moins ne pouvait l’être raisonnablement. Deuxièmement, une prolongationne peut être accordée que si elle ne cause pas un préjudice sérieux à la
partie adverse. [28] Le premier critère a été examiné par notre Cour dans l’arrêt Smith c. Human Rights Commission (N.B.) et al. (1999), (NB CA), 217 R.N.-B. (2e) 336, [1999] A.N.-B. no 392 (C.A.) (QL). Le juge d’appel Drapeau, s’exprimant aunom de la Cour, a clairement précisé qu’un délai de trois mois était suffisant pour permettre à une
partie de déposer une requête enrévision, à moins que des circonstances vraiment exceptionnelles ne l’aient empêché. Aucune n’a été constatée dans l’arrêt Smith, et il enva de même en l’espèce. [29] Le second critère a été examiné par notre Cour dans l’arrêt Mourant c. Town of Sackville, 2014 NBCA 56, 423 R.N.-B. (2e) 330. Le juge d’appel Richard (tel était alors son titre) a écrit ce qui suit : Le critère d’application rigoureuse régissant la prorogation du délai dans les affaires de révision judiciaire reflète la nécessité d’une prisede décision efficace de la part des instances publiques.
La présente affaire illustre parfaitement le type de chaos susceptible de survenirs’il était possible de se soustraire à la procédure de révision judiciaire, seul moyen par lequel il est possible d’obtenir l’annulation de ladécision du conseil municipal. Sans délai de prescription strict pour faire annuler la décision, comment une municipalité pourrait-ellesavoir quand elle peut remplacer le fonctionnaire renvoyé sans risque de se retrouver avec deux personnes occupant la même fonction etbénéficiant de la même stabilité d’emploi garantie par le par. 74(5)?
Elle ne le pourrait pas, du moins pas avant que le délai prévu pourintenter une action ne soit lui aussi expiré. Ce ne serait certainement pas ce que l’on appelle une « prise de décision publique efficace » niun modèle de précision et de clarté.
L’absence d’un délai de prescription strict deviendrait une source d’inconstance dansl’administration publique et de confusion du public, comme l’a indiqué le juge MacDonald dans Central Halifax CommunityAssociation. [par. 29] [30] Dans le présent appel, comme l’a remarqué le juge saisi de la requête, un préjudice sérieux serait causé auxintimés si l’on permettait que des requêtes en révision de leurs décisions concernant le statut des étudiants soient déposées à n’importequel moment, à plus forte raison des années plus tard, comme dans le cas de M. Pelletier.
Aucune université ne devrait jamais être placéedans la situation intenable de ne pas savoir à quel moment un étudiant donné pourrait demander l’annulation d’une décision leconcernant une fois que le délai prescrit pour le faire est expiré. C’est particulièrement vrai dans le cas d’un programme comme celui quiest en cause, dans lequel le nombre de places est limité et les candidats à l’une de ces places nombreux. [31] Le juge saisi de la requête a convenablement appliqué ces principes au cas de M. Pelletier en refusant de luiaccorder une prolongation du délai prescrit pour déposer sa requête. VI.
Dispositif [32] Je rejetterais l’appel avec dépens fixés à 2 000 $.
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