2011 QCCQ 7517, 2011 QCCQ 7517
Opinion
Protection de la jeunesse — 112134 2011 QCCQ 7517 JJ0155 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-018810-069 DATE : Le 30 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE MICHEL JASMIN ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le [...] 2005 *** A B Les parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN RÉVISION ET SUR REQUÊTE EN LÉSION DE DROITS ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J. articles 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La requérante allègue que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et en conséquence, recommande au Tribunal d'ordonner son hébergement en famille d'accueil, de même que certaines autres mesures visant à corriger la situation. [ 3 ] La mère et la procureure de l'enfant admettent que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent toujours compromis. [ 4 ] Quant au père, il a fait reconnaître sa paternité en cours d'instance. Il a été peu présent aux audiences. Sa seule requête a été d'avoir des contacts avec son fils, sans se préoccuper de la situation vécue par ce dernier. [ 5 ]
Malgré les demandes répétées de la Directrice, il refuse toute implication dans un suivi social et ne retourne pas les appels téléphoniques de cette dernière. [ 6 ] Dans les circonstances, le Tribunal a expliqué au père que sa collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse était un pré-requis avant tout contact avec son fils et cela, compte tenu de l'histoire sociale de ce dernier.
[ 7 ] Suite aux commentaires du Tribunal, le père a cessé toute participation au débat judiciaire. [ 8 ] Ainsi, tenant compte des admissions formulées par les parties, de la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis pour les motifs allégués. [ 9 ] Le Tribunal retient que les éléments suivants ont été prouvés et qu'ils existaient au moment du dépôt de la requête : 1. Depuis la dernière ordonnance X évolue positivement, bien que certaines interventions spécifiques soient nécessaires en lien avec son développement physique et cognitif; 2.
Effectivement, ses brûlures cicatrisent bien et il ne sera revu à la clinique A de [l’hôpital A] qu'en juin 2008; 3. X entretien un rapport problématique avec la nourriture: il ne connaît pas la satiété et peut manger jusqu'à en être malade; 4. X a accumulé des retards de développement tant sur le plan cognitif que langagier et moteur; 5. Lors des visites avec sa mère, les comportements de l'enfant sont problématiques (frappe sa mère et lui crache au visage); 6.
En raison de ses difficultés comportementales et des possibles traumatismes associés à son vécu antérieur, X a été évalué en pédopsychiatrie le 2 avril 2008; 7. X fréquente la garderie depuis septembre 2006:
a) Il répond bien àl'encadrement et aux activités structurées;
b) Il interagit avec ses pairs;
c) une diminution de ses comportements agressifs a été observée; 8. La dernière année n'a pas permis à la mère de stabiliser sa situation personnelle:
a) Elle consomme toujours de la cocaïne;
b) Elle n'a actualisé aucune démarches en lien avec ses problématiques personnelles;
c) Elle collabore difficilement au suivi social; 9. En raison de ses propres problématiques, la mère n'est pas en mesure de répondre aux besoins de son fils; 10. Monsieur B n'a pas complété les démarches nécessaires à la reconnaissance de sa paternité et n'a donné aucune nouvelle au Directeur de la protection de la jeunesse depuis plusieurs mois; 11. L'ordonnance d'hébergement en famille d'accueil se termine le 24 avril 2008; 12. La personne requérante a tenté de rejoindre la mère; 13. Les tentatives pour rejoindre la mère demeurent vaines; 14.
X se désorganise constamment au sein de la famille d'accueil et demande un encadrement constant; 15. X est en thérapie à l'hôpital B ce qui augmente ses comportements problématiques; 16. En effet, la thérapie a pour effet de faire revivre à X ses traumatismes passés et l'amène à manifester divers troubles de comportement :
a) frappe et mord;
b) étale ses selles; 17.
Une place est actuellement disponible au sein d'une ressource spécialisée; LES MESURES [ 10 ] Les parties admettent qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner son hébergement en famille d'accueil. [ 11 ] Quant aux autres mesures, l'analyse de la situation de cet enfant a été teintée par une requête en lésion de droits formulée par la procureure de l'enfant. [ 12 ] Dans sa requête, Me Pauline Laforce allègue que les droits de l'enfant sont et ont été lésés pour des motifs liés au fait qu'il aurait été placé dans une famille d'accueil, soit celle de madame C et que cette famille ne répondait ni à ses besoins affectifs, ni à l'ensemble de ses besoins de base.
L'enfant aurait été confié à la famille C du 1 er décembre 2006 au 11 août 2008, ce qui aurait contribué à fragiliser l'enfant, qui se trouvait dans un état déjà précaire. [ 13 ] De plus, le requérant allègue que le 30 octobre 2007, l'intervenante sociale, [intervenante 1], contrevient à
l'ordonnance de la Cour en suspendant les contacts entre la mère et son enfant. [ 14 ] Puis, le requérant allègue que le 6 novembre 2007, l'intervenante sociale, lors d'une rencontre de suivi, informe la mère qu'il serait peut-être nécessaire d'espacer les rencontres mère-enfant, considérant les grands besoins de celui-ci. [ 15 ] Le requérant allègue aussi que le 20 novembre 2008, l'enfant est confié à une famille d'accueil de type "banque mixte" [dans la région A], sans que la mère n'en ait été informée, ni consultée. [ 16 ] La famille d'accueil, avec l'assentiment de la travailleuse sociale, décide de changer le nom de l'enfant pour celui de X. [ 17 ] Finalement, le requérant allègue que ses droits ont été lésés, puisqu'il n'a pas reçu les services ordonnés en terme de suivi psychologique. [ 18 ] En conséquence, le requérant, par le biais de sa procureure, demande au Tribunal de déclarer que ses droits ont été lésés et en conséquence, d'ordonner des correctifs. [ 19 ] L'intimée admet que les droits de l'enfant ont été lésés lorsqu'il a été confié à une famille d'accueil [dans la région A], sans que la mère n'en ait été informée, ni consultée et en l'absence d'une autorisation de voyage. [ 20 ] L'intimée admet aussi que les droits de l'enfant ont été lésés lorsque le nom de l'enfant a été changé pour une période de neuf mois, soit entre janvier 2009 et août 2009, le privant ainsi de son identité.
Le Tribunal prend acte que la situation a par ailleurs été corrigée en août 2009. [ 21 ] Le Tribunal prend acte des admissions de la Directrice. [ 22 ] L'intimée nie par ailleurs une lésion de droits en ce qui a trait à l'allégation que la famille d'accueil à qui l'enfant fut confié du 1 er décembre 2006 au 11 août 2008 ne répondait ni à ses besoins physiques, ni à l'ensemble de ses besoins affectifs. [ 23 ] Elle nie également que les contacts de l'enfant avec sa mère ont été suspendus en contravention de l'ordonnance. [ 24 ] Et finalement, l'intimée nie que la Directrice de la protection de la jeunesse aurait imposé à la mère des conditions préalables à ses accès à son enfant, ce qui aurait conduit à la rupture du lien d'attachement entre son enfant et elle.
La famille d'accueil à qui l'enfant est confié entre le 1 er décembre 2006 et le 11 août 2008 [ 25 ] La famille d'accueil de madame C répondait-elle aux besoins de l'enfant, tant ses besoins affectifs que ses besoins de base et le suivi de cette famille a-t-il été fait de manière adéquate et dans le respect de ses droits?
Les faits révélés par la preuve [ 26 ] L'enfant a été confié à cette famille durant une période de 20 mois. [ 27 ] L'intimée reconnaît que les responsabilités confiées par la Directrice à la famille d'accueil étaient : "Les exigences à l'égard de la famille d'accueil de madame C consistaient plus ou moins à un mandat de gardiennage . Ce mandat comblait, à ce moment, les besoins de X.
Dès que les besoins d'investissement de X furent constatés par l'équipe de [l’Hôpital B] (soit le 1 er juillet 2008), les recherches pour une famille d'accueil susceptible d'investir significativement l'enfant à long terme ont débuté." [1] [ 28 ] L'enfant y était placé depuis déjà 19 mois, au moment où débute cette recherche de famille d'accueil. [ 29 ] L'intimée déclare aussi que: "Puisqu'un retour en milieu familial demeurait possible, le fait que Mme C n'offre pas un investissement affectif optimal n'était pas préjudiciable.
Il n'était pas, à ce stade, nécessaire que l'enfant développe des liens d'attachement avec la famille d'accueil puisqu' il était envisagé de travailler le lien avec la mère ". [2] [ 30 ] De plus, l'intimée reconnaît que: "Ce n'est cependant, qu'en mai 2008, que les intervenants ont pu constater de réelles lacunes chez Mme C.
À ce moment, la question du déplacement fut abordée avec les professionnels de l'équipe traitante [de l’Hôpital B] qui ont jugé qu'il était préférable que l'enfant demeure chez Mme C que de vivre un déplacement malgré des lacunes constantes et ce, tant que le projet de retour chez la mère demeurait d'actualité ." [3] [ 31 ] C'est dire qu'il a fallu 17 mois de placement de l'enfant dans cette famille avant que l'intimée constate les réelles lacunes chez madame C. [ 32 ] On attend, malgré tout, trois autres mois pour le déplacer puisque, selon les représentations de la procureure de l'intimée, le projet de retour chez la mère demeurait d'actualité. [ 33 ] Les situations de négligence alléguées par la procureure de l'enfant, telles que mentionnées dans les notes chronologiques et soulignées dans les représentations de la procureure à la page 16, soit des événements survenus le 9 mai 2007, le 10 mai 2007, le 28 février 2008, le 13 mai 2008 et le 6 juin 2008 sont analysés par l'intervenante comme des situations problématiques auxquelles elle a pallié. [ 34 ] La procureure du requérant réfère aussi au constat révélé par la preuve quant à la souffrance affective et psychologique que son jeune client a vécu. [ 35 ] À
titre de référence:
D-1 Étude de la situation sociale rédigée par [l’intervenante 1], TS, en date du 25 mars 2008: Page 7 Cet enfant est en grande souffrance au quotidien dans sa famille d'accueil. Page 8 X semblait aussi s'être attaché à l'éducatrice qui l'encadrait et le contenait de manière encore plus rassurante que sa famille d'accueil. D-2 Bilan [de l’Hôpital B] en date du 1 er juillet 2008 à la page 4: CONCLUSION: X n'a pas les conditions actuellement pour permettre un lien sécurisant.
D-7 Rapport d'observation de mlieu [de l’Hôpital B] en date du 9 octobre 2008 dans la ressource A: Page 2 Nous visitons sa chambre qui ne semble pas particulièrement investi. Les vêtements et souliers sont partagés entre les enfants. Il essaie de se débrouiller seul pour mettre un manteau dont la fermeture est brisée. D-8 Évaluation psychologique de X en date du 8 mai 2008: Page 3 Observation de X en entrevue: Des souliers trop petits sont inconfortables pour lui et nous lui permettons de les retirer pendant la rencontre.
Page 7 Évaluation psycho-affective: Il faut mentionner qu'actuellement X ne bénéficie pas de conditions d'investissement et d'engagement affectifs qui permettraient l'établissement de cette sécurité. Même la mère d'accueil se présente et se décrit comme une figure temporaire, parmi d'autres. X évolue parmi un nombre important d'adultes et de milieux qui dépassent à mon avis, les capacités d'adaptation d'un enfant de cet âge et avec de tels besoins. [ 36 ] Il appert de la preuve que dès 2006, Dre Desmarchais recommandait de confier l'enfant à une famille d'accueil capable de l'investir. [ 37 ]
Malgré les prétentions à l'effet que les correctifs ont été apportés dans la famille d'accueil, la preuve révèle que la situation perdure. À
titre d'exemple, le 6 juin 2008, l'enfant arrive à son rendez-vous à l'hôpital B avec des pantalons trop courts et trop serrés. Il en est de même lors de l'évaluation psychologique, il porte des chaussures trop courtes, la psychologue lui permet donc de les retirer. [ 38 ] Finalement, dans son analyse de la situation, l'intervenante prétend ceci : "Les droits d'un enfant ne sont pas nécessairement lésés parce qu'il n'est pas placé sans délai dans la ressource la plus appropriée à ses besoins. Les ressources sont limitées et il se peut qu'un lieu parfaitement approprié ne soit pas disponible immédiatement.
Une attente, et par le fait même le maintien dans une autre ressource, peut s'avérer impossible à éviter." [ 39 ] En regard de la question en litige, le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants : - L'enfant a été hébergé dans cette famille pendant 20 mois; - Ce n'est qu'en mai 2008 que les intervenants disent avoir pu constater de réelles lacunes chez madame C; - Le mandat confié à cette famille est un mandat de gardiennage, malgré les grands traumatismes vécus par cet enfant dès son plus jeune âge; - À ceci s'ajoute le fait que malgré le constat des lacunes, les intervenants de la Directrice maintiennent l'enfant dans ce milieu "tant que le projet de retour chez la mère demeurait d'actualité" et ce, en mai 2008. [ 40 ] L'intervenante prétend que les droits de l'enfant ne sont pas lésés parce qu'il n'est pas placé sans délai dans la ressource la plus appropriée à ses besoins.
Un délai de 20 mois est un délai qui excède des délais normaux et raisonnables pour trouver une ressource appropriée aux besoins d'un enfant.
La preuve révèle que le délai qui s'est écoulé entre le début et la fin de ce placement n'est pas justifié par une recherche d'un milieu approprié aux besoins de l'enfant, mais parce qu'il correspond à ce que l'on décide de donner comme mandat à cette famille d'accueil, soit un mandat de gardiennage. [ 41 ] Quant à la prétention de l'intimée à l'effet que le délai d'attente était justifié par la recherche d'un milieu approprié aux besoins de l'enfant n'est pas supportée par la preuve. [ 42 ] En fait, au moment où l'intimée constate les lacunes de cette famille, elle ne débute même pas sa recherche.
Elle justifie alors cette attente additionnelle par le fait qu'un projet de retour chez la mère n'est pas officiellement écarté. [ 43 ] Pendant ce temps, l'enfant macère dans l'anxiété. [ 44 ] Cette décision de maintenir l'enfant dans un milieu de gardiennage qui néglige, à proprement parler, l'enfant, tant dans ses besoins de base que ses besoins affectifs, alors que la preuve révèle qu'il est un enfant très carencé, vivant des difficultés énormes, n'était nullement justifiée dans les circonstances. [ 45 ]
L'article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse indique: 3. Intérêt de l'enfant – Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits Éléments importants – Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa
santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 46 ]
L'article 4 : 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial.
De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 47 ]
L'article 3 de la loi nous enseigne que toutes les décisions doivent être prises dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits.
Le paragraphe 2 de cet
article nous enseigne qu'il faut prendre en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 48 ]
Le paragraphe 4 in fine s'applique en l'espèce. Le retour de l'enfant dans son milieu familial n'était pas possible, c'est dire que la décision devait tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 49 ] Il appert de la preuve que cet enfant a vécu dans un contexte de négligence dès les premiers mois de sa vie. Il en vivait déjà les conséquences.
Lorsque la Directrice décide de confier cet enfant pendant 20 mois à une famille d'accueil et lui confie uniquement un mandat de gardiennage justifié par le fait qu'un retour en milieu familial demeurait possible, elle acceptait le fait que la famille d'accueil de madame C ne l'investirait pas au plan affectif. La Directrice déclare même que cela n'était pas préjudiciable à l'enfant. [ 50 ] Ceci va totalement à l'encontre de la recommandation et de la demande spécifique formulée par Dre Desmarchais dans son évaluation en 2006.
En effet, Dre Desmarchais recommandait dès lors qu'on trouve à l'enfant une famille d'accueil qui l'investirait.
En somme, capable de répondre à ses besoins affectifs et de développement, tenant compte des traumatismes qu'il avait vécus. [ 51 ] Il existe un écart important entre la recommandation de la Dre Desmarchais et le mandat de gardiennage confié par la Directrice à la famille d'accueil. [ 52 ] L'opinion de la Directrice de la protection de la jeunesse à l'effet que ce mandat de gardiennage confié à cette famille d'accueil était acceptable tant et aussi longtemps que le projet de retour chez la mère demeurait d'actualité, va à l'encontre des principes énoncés à l'article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 53 ] En effet, cet
article nous enseigne que les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. [ 54 ] Dans l'évaluation de l'intérêt de cet enfant sont pris en compte, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 55 ] Cet enfant est âgé de 1 an 10 mois au moment où il est confié à cette famille d'accueil. Il y restera pendant 20 mois, donc jusqu'à l'âge de 3 ans 6 mois. [ 56 ] Confier un enfant carencé d'un an et 10 mois à une famille d'accueil en ne lui donnant qu'un mandat de gardiennage contrevient à l'article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse puisqu'il nie la nécessité de répondre aux besoins affectifs de cet enfant, compte tenu spécifiquement de son âge. Cet enfant était à un âge critique de son développement et à une période où répondre à ses besoins affectifs est primordial et déterminant. De plus, il ne faut pas oublier tous les traumatismes vécus par cet enfant.
Il avait donc un besoin criant d'être confié à une famille d'accueil capable de répondre à ses besoins affectifs en terme de développement. [ 57 ] Le Tribunal en conclut que les droits de l'enfant ont été lésés puisqu'il a été placé et maintenu pendant vingt mois dans une famille d'accueil qui n'était pas en mesure de répondre à l'ensemble de ses besoins. *** Les contacts [ 58 ] Le ou vers le 30 octobre 2007, lorsque l'intervenante sociale suspend les contacts entre la mère et l'enfant et ce, à l'encontre de l'ordonnance de la Cour, lèse-t-elle les droits de l'enfant? [ 59 ] La preuve révèle que dans le cadre du suivi social, deux intervenantes principales ont été impliquées.
Premièrement, madame [intervenante 2], travailleuse sociale, qui quitte son poste le 17 août 2007, pour retourner aux études. Puis, madame [intervenante 1] prend la relève le 20 août 2007. [ 60 ] La preuve révèle que dans le cadre de son suivi social, madame [intervenante 2] a créé des liens significatifs avec la mère, ce qui lui aura permis de faire certains progrès. [ 61 ] Madame [intervenante 2] a aussi fait preuve d'une grande patience et n'a pas ménagé son énergie face à la mère pour la maintenir dans l'orientation recherchée.
[ 62 ] La preuve révèle que le transfert n'a pas été fait de manière personnalisée. [ 63 ] L'investissement de l'intervenante, madame [intervenante 2], auprès de la mère a eu pour effet qu'à son départ, la mère a réagi fortement. En effet, la preuve révèle qu'elle s'est mise à pleurer et l'intervenante lui a alors exprimé comprendre sa réaction, mais elle l'a encouragé à poursuivre son cheminement.
L'intervenante prend le temps de préciser les belles choses qu'elle a réalisées avec elle et lui dit qu'elle pourra les poursuivre avec la nouvelle intervenante sociale. [ 64 ] Le 20 août 2007, la nouvelle intervenante sociale, [intervenante 1], débute sa prise en charge. [ 65 ] Le 16 octobre 2007, de même que le 23 octobre 2007, la mère visite l'enfant.
Cette visite se fait dans un cadre différent et est supervisée par la travailleuse sociale, madame [intervenante 1]. [ 66 ] Le 30 octobre 2007, la mère est absente à sa rencontre de suivi social, alors qu'elle avait confirmé sa présence la veille. [ 67 ] À cette même date, l'intervenante sociale, [intervenante 1], informe la mère, en lui laissant un message, que sa visite avec l'enfant est annulée pour la semaine qui vient et cette visite est maintenant conditionnée à son implication dans le suivi social. [ 68 ] La Directrice allègue que l'intervenante sociale a, de bonne foi, imposé des conditions à la mère et a expliqué, dans son témoignage, les fondements de ses actions. [ 69 ] L'ordonnance rendue le 13 juin 2006 se lit ainsi: AUTORISE les contacts entre l'enfant et sa mère et ORDONNE que ces contacts soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à leurs fréquence, modalités et degré de supervision et en tenant compte de l'intérêt de l'enfant. [ 70 ] L'intimée explique qu'elle a imposé à la mère des modalités de contacts, notamment des rencontres préalables et un degré de supervision qui respectait, à la lumière des informations dont elle disposait, le meilleur intérêt de l'enfant.
Les interventions et exigences de l'intervenante quant aux contacts étaient associées à des préoccupations cliniques centrées uniquement sur l'intérêt de l'enfant.
L'intervenante prétend aussi avoir exercé son rôle dans le respect de l'intérêt de l'enfant. [ 71 ] En ce qui a trait uniquement aux modifications et suspension des contacts, le Tribunal conclut, de l'ensemble de la preuve, que les intervenantes, madame [intervenante 2] et madame [intervenante 1] avaient certes des approches différentes. [ 72 ] Il ne s'agit pas ici de qualifier l'une ou l'autre des philosophies d'intervention, ni l'une ou l'autre des approches et d'en préférer une à l'autre. [ 73 ] Il ressort de la preuve que l'approche de madame [intervenante 2] a permis de maintenir l'implication de la mère dans le suivi social. [ 74 ] Lorsque madame [intervenante 1] débute son intervention, elle change, de manière évidente, les règles du jeu avec la mère.
Elle conditionne le droit de visite de la mère à une rencontre préalable dans le cadre du suivi social. [ 75 ] Il s'agit ici d'un changement de philosophie d'intervention et bien que les services aient continué d'être offerts et donnés à la mère, sans interruption, c'est la philosophie d'intervention de madame [intervenante 2], impliquée auprès de la mère, qui est interrompue, pour faire place à l'intervention de madame [intervenante 1].
La preuve révèle que ceci a eu un impact sur l'exercice des droits d'accès à l'enfant. [ 76 ] Il était connu de toutes les parties que la mère était fragile et vulnérable. [ 77 ] La Directrice intervenait dans la vie de cette famille justement à cause des limites et difficultés de la mère. [ 78 ] Le transfert d'intervenants a mis fin à la philosophie d'intervention de madame [intervenante 2] empreinte de patience et de tolérance.
Madame [intervenante 2] respectait le rythme de la mère. [ 79 ] Tel que mentionné plus haut, il n'est pas question de juger ou d'évaluer l'adéquacité d'un type d'intervention ou de choisir un type d'intervention par rapport à l'autre, mais il faut se placer du point de vue de celle qui recevait le service. [ 80 ] L'ordonnance donne naissance à une intervention qui est mise en place pour porter ce jugement. [ 81 ] Il est possible qu'une philosophie d'intervention ne corresponde pas ou ne corresponde plus à l'approche professionnelle d'un intervenant. Si tel est le cas, il faut en saisir le Tribunal.
Dans l'espèce, le changement de philosophie d'intervention impliquait la mise en place d'une condition préalable à l'exercice du droit de visite de la mère à son enfant. En conséquence, l'intervenante ne pouvait unilatéralement modifier le sens de cette ordonnance. [ 82 ] Le Tribunal le répète, l'intervenante sociale a droit, à
titre de professionnelle, à une philosophie différente, mais elle devait en informer clairement le parent et en saisir le Tribunal dès qu'elle était persuadée de la nécessité d'un tel changement. La mère et l'enfant avaient droit d'être entendus, de faire valoir leur point de vue. Il appartenait au Tribunal de décider du bien fondé de la prétention, savoir : ajouter une condition ou non, dépendant de la preuve faite devant lui, voire même de suspendre les contacts et même changer l'orientation. [ 83 ] En conséquence, le Tribunal conclut qu'en agissant de la sorte, la Directrice a ajouté unilatéralement une condition à l'ordonnance rendue le 13 juin 2006. [ 84 ]
Les droits de l'enfant ont été lésés puisqu'il n'a pas eu l'opportunité d'être entendu, principe fondamental dans notre droit. Plus particulièrement, les articles 5 et 6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse établissent le cadre spécifique de l'application de ce principe général : 5 (1) - Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant doivent l'informer aussi complètement que possible, ainsi que ses parents, des droits que leur confère la présente loi et notamment du droit de consulter un avocat et des droits d'appel prévus à la présente loi. 6 – Occasion d'être entendus - Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des décision s au sujet d'un enfant en vertu de la présente loi doivent donner à cet enfant, à ses parents et à toute personne qui veut intervenir dans l'intérêt de l'enfant l'occasion d'être entendus. *** [ 85 ] Le ou vers le 6 novembre 2007, la Directrice a fait part à la mère de la nécessité d'espacer les rencontres entre la mère et l'enfant, considérant les grands besoins de X.
Ce faisant, les droits de l'enfant ont-ils été lésés, ayant conduit, selon le requérant, à une rupture du lien d'attachement entre l'enfant et sa mère? [ 86 ] Le raisonnement appliqué à la question précédente s'applique mutatis mutandis à la présente question.
En effet, les droits de l'enfant ont été lésés en espaçant et en mettant fin, d'une certaine manière, aux contacts entre l'enfant et sa mère et ce, en conséquence d'une philosophie d'intervention différente entre l'intervenante préalable et la nouvelle. [ 87 ] Il n'est pas question ici et il n'est pas nécessaire de qualifier le lien d'attachement entre la mère et l'enfant, qui n'est pas perçu de la même manière par l'une et l'autre des parties. [ 88 ] Peu importe la nature du lien d'attachement entre la mère et l'enfant, ce lien existait et il devait à tout le moins être maintenu, notamment par le biais des contacts. [ 89 ] Si l'intimée considérait qu'il n'était plus dans l'intérêt de l'enfant de maintenir de tels contacts, elle devait se présenter devant le Tribunal et en demander la suspension. [ 90 ] En ce sens, les droits de l'enfant ont été lésés à ce titre. *** Mesures [ 91 ]
L'article 91 in fine de la
Loi sur la protection de la jeunesse stipule : Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d'un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation. [ 92 ] Les correctifs s'inscrivent dans les mesures à ordonner. [ 93 ] Quant au lieu d'hébergement, tous conviennent que la preuve révèle que le retour de l'enfant dans sa famille est impossible. [ 94 ] Cet enfant doit être hébergé en famille d'accueil. [ 95 ] La question demeure : Pour quelle durée? [ 96 ] Le juge soussigné a exprimé aux parties vouloir rendre une ordonnance pour une durée de cinq ans.
Toutes les parties y consentaient. [ 97 ] Par ailleurs, par la suite, la procureure de l'enfant considère que compte tenu de l'évolution de la situation de l'enfant [dans la région A], il serait maintenant dans son intérêt de rendre une ordonnance pour une période d'une année, afin de s'assurer qu'il reçoive tous les soins de santé requis par son état. [ 98 ] La preuve révèle que l'enfant a besoin de stabilité.
Il a également besoin de recevoir tous les soins requis par son état, pour poursuivre son évolution, qui est, à proprement parler, bien débutée dans cette famille d'accueil. [ 99 ] La preuve révèle qu'il s'agit d'une famille d'accueil bien disposée à s'impliquer auprès de l'enfant à long terme. [ 100 ] L'enfant y évolue assez bien et dans l'ensemble, il semble recevoir aujourd'hui une réponse adéquate à ses besoins. [ 101 ] Le Tribunal conclut, de l'ensemble de cette preuve, qu'une période de cinq ans répond aux besoins de cet enfant et ce, compte tenu de son âge, compte tenu de ce qu'il a vécu dans sa tendre enfance, compte tenu de ses réactions aux visites de sa mère, compte tenu de ses besoins de stabilité, compte tenu de son âge et de l'âge qu'il aura dans cinq ans. [ 102 ] Quant à la préoccupation de la procureure de l'enfant, qui vise à s'assurer que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état, le Tribunal entend ordonner à la Directrice de fournir à la mère et à la procureure de l'enfant, une fois par année, toute l'information pertinente quant à son développement physique, psychologique, affectif, scolaire et son suivi médical.
[ 103 ] Quant aux contacts avec la mère, il n'est pas question actuellement d'ordonner ou de permettre une reprise de contacts entre l'enfant et la mère. [ 104 ] La preuve révèle que l'enfant réagit mal aux contacts avec sa mère. [ 105 ] Par contre, la preuve révèle que l'enfant reçoit les services d'un psychologue et qu'il est impliqué dans un tel suivi. [ 106 ] Le Tribunal autorise donc la Directrice à entrer en contact avec ce psychologue, afin de vérifier le désir et l'intérêt de l'enfant à reprendre des contacts avec sa mère. [ 107 ] En conséquence, dans le cadre de son suivi psychologique de l'enfant, le Tribunal relève le psychologue de son secret professionnel et ce uniquement, pour permettre de vérifier si l'enfant veut reprendre les contacts avec sa mère et en l'occurrence s'il est dans son intérêt de le faire. [ 108 ] Cette information devra faire
partie du rapport annuel transmis à la mère et au procureur de l'enfant. [ 109 ] Lorsque l'enfant aura manifesté un désir ou un intérêt à reprendre contact avec sa mère, le Tribunal ordonne alors une évaluation de l'enfant, idéalement par la psychologue Josée Mercier, tant qu'elle sera disponible et disposée à le faire et ce rapport devra être transmis à toutes les parties, dans un délai maximal de quatre mois. [ 110 ] Concernant la demande de la Directrice d'autoriser la famille d'accueil à signer les autorisations qui découlent de la vie courante de l'enfant, force est de constater que l'enfant vit dans une région éloignée de celle dans laquelle vivent les parents.
Il s'ensuit donc que dans le quotidien, il soit nécessaire d'autoriser la famille d'accueil à signer les autorisations pour l'enfant. [ 111 ] Les parents devront par ailleurs en être informés. [ 112 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 113 ] ACCUEILLE la requête; [ 114 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont et demeurent compromis; [ 115 ] ACCUEILLE la requête en lésion de droits; [ 116 ] DÉCLARE que les droits de l'enfant ont été lésés; [ 117 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de cinq ans à compter de ce jour; [ 118 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 119 ] ORDONNE un suivi psychologique; [ 120 ] ORDONNE que l'enfant reçoive des services en orthophonie, tant que jugé nécessaire; [ 121 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et la mère; [ 122 ] ORDONNE à la Directrice de transmettre à la mère et à la procureure de l'enfant, une fois par année et ce, dans une année, à compter du prononcé du présent jugement, toute l'information pertinente quant à son développement physique, psychologique, affectif et scolaire; [ 123 ] AUTORISE la Directrice à entrer en contact avec ce psychologue, afin de vérifier le désir et l'intérêt de l'enfant à reprendre des contacts avec sa mère; [ 124 ] RELÈVE le psychologue de son secret professionnel lui permettant ainsi de transmettre l'information pertinente au désir et à l'intérêt de l'enfant de reprendre ses contacts avec sa mère; [ 125 ] Lorsque l'enfant aura manifesté un désir ou intérêt à reprendre contact avec sa mère, ORDONNE une évaluation de l'enfant par la psychologue Josée Mercier et ce rapport devra être transmis dans un délai maximal de quatre mois; [ 126 ] RETIRE aux parents certains attributs de l'autorité parentale, AUTORISE la famille d'accueil à signer tous les documents relatifs aux soins de santé requis par l'enfant, ainsi que toutes les autorisations requises dans la vie normale de l'enfant et ORDONNE à la Directrice d'en informer les parents; [ 127 ] ORDONNE aux parents d'aviser la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone; [ 128 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 129 ] LE TOUT pour une période de cinq ans à compter de ce jour; [ 130 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ MICHEL JASMIN, J.C.Q. Me Marie-Claude BOUTIN Avocate du DPJ Me Pauline R. LAFORCE Avocate de l'enfant Me Marc MORIN Avocat de la mère M. B Père
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