2023 QCCQ 9171, 2023 QCCQ 9171
Opinion
Protection de la jeunesse — 235841 2023 QCCQ 9171 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008220-156 DATE : 13 octobre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 13 ans, est confiée en famille d’accueil, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 30 septembre 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que le retour de l’enfant chez l’un ou l’autre de ses parents n’est pas possible et recommande son maintien en famille d’accueil avec un suivi social jusqu’au 23 juin 2024. [ 4 ] L’enfant est présente ainsi que ses deux parents. Elle ne souhaite pas assister à l’audience, mais entre dans la salle de Cour lors du jugement. Elle est en accord avec la demande. [ 5 ] La mère est en accord avec la demande de la Directrice à la condition que l’on travaille un retour en milieu familial d’ici la fin de l’ordonnance.
Elle voudrait des contacts toutes les fins de semaine. [ 6 ] Le père se déclare en accord avec la demande bien qu’il aimerait reprendre la garde de sa fille. [ 7 ] La preuve démontre qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est maintenue en famille d’accueil. [ 8 ] Elle semble y évoluer positivement même si des conflits sont présents avec les parents d’accueil en lien avec les mensonges réguliers de l’enfant. [ 9 ] Au mois de juillet 2023, la famille d’accueil demande le déplacement de l’enfant. L’on reproche à l’enfant ses difficultés de comportement et ses crises de colère.
De plus, elle a de grandes difficultés sur le plan scolaire. [ 10 ] Au début du mois d’août 2023, l’enfant intègre la famille d’accueil où est également hébergée sa sœur Y . Ce changement est positif pour l’enfant et elle s’intègre bien à son nouveau milieu. [ 11 ] Elle continue toutefois de présenter des difficultés sur le plan scolaire. Elle doit revoir son médecin pour reprendre sa médication en lien avec son déficit de l’attention avec hyperactivité.
[ 12 ] À la suite de la dernière ordonnance, l’enfant n’a aucun contact avec son père. Le père maintient qu’il veut que sa fille demeure avec lui, mais que puisque cette dernière préfère vivre en famille d’accueil, il se tient à l’écart. [ 13 ] Au mois de février 2023, l’enfant demande à revoir son père et lui écrit une carte pour son anniversaire. Elle mentionne à la Directrice que si la conjointe du père n’était pas dans sa vie, elle vivrait probablement avec lui. Au mois de mai 2023, le père demande d’avoir des nouvelles de sa fille.
Depuis, des rencontres supervisées ainsi que des appels téléphoniques ont lieu entre l’enfant et son père. Il refuse cependant l’aide de la Directrice pour travailler la relation avec sa fille ou ses habiletés parentales. [ 14 ] L’enfant craint d’être rejetée par son père et peut être déçue de ses réactions à son égard. [ 15 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère sont réguliers. Ils sont d’abord supervisés par la Directrice. Ils se déroulent généralement positivement et la mère évite de dénigrer devant sa fille le père ou le milieu d’accueil.
Il peut arriver que la mère puisse parler de ses propres difficultés personnelles. Depuis l’été 2023, la supervision est graduellement levée. [ 16 ] L’enfant apprécie les moments avec sa mère, mais ne souhaite pas, pour le moment, aller vivre avec elle. Aux intervenants, elle décrit une dynamique d’inversion de rôle avec sa mère où elle doit prendre soin d’elle et ne se voit pas retourner dans cette dynamique.
Depuis la levée de la supervision, elle adopte un nouveau discours en expliquant que les divers intervenants qu’elle a rencontrés dans sa vie lui ont toujours laissé croire qu’un retour auprès de sa mère était impossible. [ 17 ] La mère continue de démontrer certains enjeux personnels, notamment sur le plan de la santé. Elle collabore au suivi social et tente de stabiliser sa situation personnelle. [ 18 ] La situation de l’enfant commande son maintien en famille d’accueil.
Après plusieurs ruptures relationnelles et divers changements de milieu, elle doit pouvoir évoluer dans un milieu qui lui offre un encadrement adapté à son âge et à ses besoins. Elle semble trouver du réconfort avec sa sœur dans son milieu d’accueil. [ 19 ] N’acceptant pas le choix de sa fille d’être maintenue en famille d’accueil, le père a pris ses distances tant avec la Directrice qu’avec sa fille au cours de la dernière année. Par ailleurs, depuis quelques mois, il a repris les contacts et désire toujours jouer son rôle de père. Il souhaite que sa fille ait réponse à ses besoins.
Il doit toutefois apprendre à mieux se centrer sur les besoins de cette dernière et mieux comprendre l’impact de son comportement afin de travailler sa relation avec elle. [ 20 ] La mère doit poursuivre son travail afin de stabiliser sa situation personnelle. Elle fournit toutefois des efforts importants pour offrir à sa fille des moments de qualité.
Elle doit s’assurer de ne rien faire miroiter à son enfant quant à une éventuelle réinsertion familiale et continuer de collaborer activement avec la Directrice. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux, du samedi 10 h au dimanche 16 h; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l‘enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties incluant le degré de supervision, et ce, à la condition que le père actualise la troisième rencontre de suivi social avec la déléguée de la Directrice avant la reprise de contact; [ 28 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale de la mère afin de permettre au père de signer seul les autorisations requises à des fins scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient favorisés; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, plus particulièrement qu’elle puisse voir un médecin pour la reprise de sa médication dans les meilleurs délais; [ 34 ] RECOMMANDE que l’enfant puisse bénéficier d’un suivi psychologique si elle en fait la demande;
[ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 36 ] LE TOUT jusqu’au 23 juin 2024. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Fabiane Ménard Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Kathleen O’Meara Avocate de l'enfant Date d’audience : 13 octobre 2023
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