2023 QCCA 791, 2023 QCCA 791
Opinion
Labonté Martin c. R. 2023 QCCA 791 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007878-224 ( 460-01-039881-218 ) (460-01-039882-216) (460-01-039883-214) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE alexandre labonté martin Me émilie guilmain-serdakowski Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me frédérique Le Colletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement sur la peine rendu le 18 août 2022 par l’honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Bedford . NATURE DE L’APPEL : Requête en autorisation d'appel de la sentence. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 54 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires de la Cour s’adressant à Me Guilmain-Serdakowski. Échange entre la Cour et Me Guilmain-Serdakowski. 9 h 55 Le Ministère public, par le truchement de Me Le Colletter, concède l’appel. 9 h 57 Échange entre la Cour et Me Le Colletter concernant la validation des peines. 9 h 58 Question de la Cour et réponse de Me Le Colletter concernant le maintien des ordonnances. 10 h 00 PAR LA COUR : Arrêt, les motifs seront déposés au dossier de la Cour ultérieurement – voir page 3. 10 h 01 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 2 ] ACCUEILLE l’appel; [ 3 ] SUBSTITUE aux peines infligées en première instance les peines suivantes : Dossier 460-01-039881-218 : • Trois ans d’emprisonnement sur les chefs d’accusation de fabrication et de possession en vue de trafic d’armes à feu prohibées (moins le temps passé sous garde de sept mois et 28 jours, majoré d’un jour et demi, soit 11 mois et 25 jours), pour des peines de deux ans et cinq jours, à être purgées de façon concurrente; Dossier 460-01-039882-216 : • Un an d’emprisonnement sur le chef d’accusation de contravention d’une ordonnance d’interdiction de posséder des armes, à être purgée de façon concurrente; Dossier 460-01-039883-214 : • Quatre mois d’emprisonnement sur le chef d’accusation de défaut de se conformer à une ordonnance de probation, à être purgée de façon concurrente. [ 4 ] MAINTIENT les autres ordonnances prononcées en première instance.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Labonté Martin c. R. 2023 QCCA 791
COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007878-224 (460-01-039881-218) (460-01-039882-216) (460-01-039883-214) DATE DE L’ARRÊT : 9 juin 2023 DATE DES MOTIFS : 12 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. ALEXANDRE LABONTÉ MARTIN REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] Le requérant demande l’autorisation de se pourvoir contre une décision rendue le 18 août 2022 par le juge Serge Champoux de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford. [2] Par cette décision, le juge écarte la peine de trois ans d’emprisonnement recommandée par les parties et inflige au requérant une peine totale de sept ans (six ans et cinq jours après déduction de la période passée sous garde). [3] Le requérant soutient que le juge a erré dans l’application du critère de l’intérêt public énoncé dans R. c.
Anthony-Cook , 2016 CSC 43 .
L’intimé concède l’appel, estimant que le juge a commis des erreurs de principe et que la peine de trois ans d’emprisonnement recommandée par les parties était une peine individualisée et proportionnelle qui ne déconsidérait pas l’administration de la justice et n’était pas autrement contraire à l’intérêt public. *** [4] Les faits ne sont pas contestés et font l’objet d’une trame factuelle conjointe. [ 5 ] Le 28 avril 2022, le requérant plaide coupable à quatre chefs d’accusation de fabrication d’armes à feu prohibées, possession en vue de trafic d’armes à feu prohibées, contravention d’une ordonnance d’interdiction de posséder des armes et défaut de se conformer à une ordonnance de probation. [ 6 ] La décision du juge est longuement motivée.
Il rappelle les principes énoncés dans l’arrêt Anthony-Cook de même que les indications données par la Cour suprême aux juges et aux avocats. Il reproche aux avocates des parties, principalement à celle du poursuivant, de s’être opposées à l’audition d’un témoin expert en armes à feu et de ne pas avoir répondu à ses inquiétudes. Après une revue de la jurisprudence, il conclut qu’une peine de l’ordre de trois ans d’emprisonnement « serait totalement disproportionnée face à la gravité objective des crimes et à la culpabilité morale de l’accusé ».
Il ajoute qu’une telle peine « déconsidérerait l’administration de la justice en plus d’être contraire à l’intérêt public, ignorant la gravité objective des crimes, leur prévalence, la personnalité de l’accusé et sa responsabilité criminelle entière ». [ 7 ] Le juge se penche ensuite sur la collaboration offerte par le requérant qui aurait pu constituer un élément pertinent pour envisager une peine clémente. Il constate que ce dernier n’a pas collaboré véritablement ou utilement à l’enquête.
Quant à une possible violation des droits constitutionnels du requérant, il note que les parties ont avancé cet argument à la toute fin, sans donner de détails. [ 8 ] Finalement, le juge s’interroge sur la peine infligée. Il tient compte du plaidoyer de culpabilité (le seul facteur atténuant selon lui) et des facteurs aggravants, notamment le fait que le requérant serait « le vendeur des armes, et celui qui profite du commerce de celles-ci ». [ 9 ] En conséquence, le juge inflige les peines d’emprisonnement suivantes :
• Six ans sur les chefs d’accusation de fabrication et de possession en vue de trafic d’armes à feu prohibées (moins le temps passésous garde majoré d’un jour et demi), à être purgées de façon concurrente; • Un an sur le chef d’accusation de contravention d’une ordonnance d’interdiction de posséder des armes, à être purgée de façonconsécutive; • Quatre mois sur le chef d’accusation de défaut de se conformer à une ordonnance de probation, à être purgée de façon concurrente. [10] Comme mentionné plus haut, le poursuivant concède l’appel.
Il a raison. [11] Bien que le juge énonce correctement les principes, le déroulement de l’audience sur la détermination de la peine et ses motifsdémontrent qu’il n’a pas considéré tous les avantages des recommandations conjointes ni le fait que les avocats sont bien placés et« entièrement capables d’arriver à des règlements équitables et conformes à l’intérêt public » : R. c. Anthony-Cook, précité, paragr. 44. [12] La décision du juge d’exiger la comparution d’un témoin expert pouvant lui fournir des renseignements sur les armes à feu et surleur prolifération au Québec en est un exemple.
Après que les parties se furent opposées à cette preuve qui, à leur avis, n’était pasnécessaire puisque leur recommandation tenait déjà compte de la dangerosité et de la prolifération des armes à feu, le juge a décidéd’entendre le témoin et a procédé lui-même à l’interrogatoire.
Ce faisant, il s’est détourné du rôle qui lui incombait, en plus decompromettre les avantages que les recommandations conjointes sont censées procurer aux parties, à savoir la certitude et l’efficacité. [13] Sur le rôle du juge à l’étape de la détermination de la peine, la Cour fait siens les propos du juge Doherty de la Cour d’appel del’Ontario dans R. v. Hamilton, (C.A. Ont.), paragr. 69-70 (arrêt cité avec approbation dans Baptiste c. R., 2021 QCCA1064, paragr. 36) : [69] Judges must be very careful before introducing issues into the sentencing proceeding.
Where an issue may or may not begermane to the determination of the appropriate sentence, the trial judge should not inject that issue into the proceedings without firstdetermining from counsel their positions as to the relevance of that issue. If counsel takes the position that the issue is relevant, then itshould be left to counsel to produce whatever evidence or material he or she deems appropriate, although the trial judge may certainlymake counsel aware of materials known to the trial judge which are germane to the issue.
If counsel takes the position that the issueraised by the trial judge is not relevant on sentencing, it will be a rare case where the trial judge will pursue that issue. [70] It is also important that the trial judge limit the scope of his or her intervention into the role traditionally left to counsel. The trialjudge should frame any issue that he or she introduces as precisely as possible and relate it to the case before the court.
This will avoidturning the sentencing hearing into a de facto commission of inquiry. [Caractères gras ajoutés] [14] Cette règle de prudence vaut tout autant, sinon plus, dans le contexte d’une recommandation conjointe relative à la peine,laquelle est protégée par un critère rigoureux. [15] Selon ce critère, un juge « ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposéesoit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public » : R. c. Anthony-Cook, précité, paragr. 32.
Il s’agit d’un seuil élevé. [16] Un juge doit donc faire preuve de retenue et se garder d’intervenir dans le processus simplement parce que la peinerecommandée lui paraît injuste ou manifestement non indiquée. Comme le rappelle la Cour suprême dans R. c. Nahanee, 2022 CSC 37,paragr. 2, le critère de l’intérêt public vise à procurer aux parties un degré élevé de certitude, en plus d’assurer l’efficacité du système dejustice : [2] La rigueur de ce critère vise à protéger les avantages particuliers découlant des recommandations conjointes.
Ce processus procureaux parties un degré élevé de certitude que la peine proposée conjointement sera infligée, en plus d’éviter le besoin de tenir des procèslongs, coûteux et acrimonieux. En règle générale, les audiences de détermination de la peine basée sur des recommandations conjointessont simples et expéditives. Elles permettent d’épargner de l’argent, ainsi que du temps et d’autres précieuses ressources qui peuvent êtreconsacrées à d’autres instances devant les tribunaux.
Bref, elles permettent au système de justice de fonctionner de manière efficace etefficiente. [17] En l’espèce, le juge a exigé la comparution d’un témoin expert en armes à feu parce que la peine de trois ans d’emprisonnementlui semblait manifestement non indiquée : [6] J’ai immédiatement exprimé ma surprise devant une telle suggestion, laquelle me semblait ignorer la gravité des crimes en cause,ignoré le passé de l’accusé et négliger ce qui me paraissait être la situation de la recrudescence des crimes commis avec des armes à feuen général et celle des armes de poing en particulier.
Cela m’apparaissait ainsi, sans preuve jusque-là, autre que le sentiment général quise dégage du fait de siéger en chambre criminelle au jour le jour depuis plusieurs années. […] [43] […] Ce témoin me semblait essentiel puisque je considérais que des défauts dans la preuve présentée me laissaient dans l’incapacitéd’apprécier certaines notions techniques, ou encore relativement au caractère dangereux des armes fabriquées, pour ne nommer que cesexemples. [18] En procédant ainsi, le juge a omis de tenir compte de « l’avantage, crucial pour le système, qui découle des recommandationsconjointes, à savoir la capacité du système de justice de fonctionner équitablement et efficacement » : R. c.
Anthony-Cook, précité,paragr. 48. Incidemment, les reproches que le juge adresse aux avocates des parties en ce qui a trait à la comparution du témoin expert nesont pas justifiés.
[ 19 ] De plus, pour conclure qu’une peine de l’ordre de trois ans d’emprisonnement déconsidérerait l’administration de la justice et serait contraire à l’intérêt public, le juge a analysé de nombreuses décisions et a « aussi pu effectuer certaines recherches dans le but de concevoir une “fourchette” de peines qui serait utile à déterminer la peine adéquate à être prononcée ». Son analyse démontre que sous le couvert du critère de l’intérêt public, il a plutôt appliqué le critère de la justesse de la peine, une erreur maintes fois dénoncée par la Cour : voir notamment Létourneau c.
R. , 2023 QCCA 592 , paragr. 9 ; Reyes c. R. , 2022 QCCA 1689 , paragr. 65 ; Séguin c. R. , 2021 QCCA 195 , paragr. 24 . [ 20 ] Par ailleurs, comme le souligne l’intimé, le juge s’est avancé sur une trame factuelle qui divergeait de celle présentée par les parties. [ 21 ] Au vu de la trame factuelle conjointe et du rôle vital que jouent les recommandations conjointes dans notre système de justice, la peine totale de trois ans d’emprisonnement recommandée par les parties n’était pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ni contraire à l’intérêt public.
Il y a donc lieu de substituer cette peine à celle infligée par le juge. [ 22 ] C’est pourquoi la Cour, séance tenante, a accueilli la requête en autorisation d’appel, accueilli l’appel, substitué aux peines infligées en première instance les peines suivantes : Dossier 460-01-039881-218 : • Trois ans d’emprisonnement sur les chefs d’accusation de fabrication et de possession en vue de trafic d’armes à feu prohibées (moins le temps passé sous garde de sept mois et 28 jours, majoré d’un jour et demi, soit 11 mois et 25 jours), pour des peines de deux ans et cinq jours, à être purgées de façon concurrente; Dossier 460-01-039882-216 : • Un an d’emprisonnement sur le chef d’accusation de contravention d’une ordonnance d’interdiction de posséder des armes, à être purgée de façon concurrente; Dossier 460-01-039883-214 : • Quatre mois d’emprisonnement sur le chef d’accusation de défaut de se conformer à une ordonnance de probation, à être purgée de façon concurrente; tout en maintenant les autres ordonnances prononcées en première instance.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. M e Emilie Guilmain-Serdakowski Pour le requérant M e Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 9 juin 2023
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