2021 QCCA 1771, 2021 QCCA 1771
Opinion
Dubé c. 9274-6718 Québec inc. 2021 QCCA 1771 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029692-217 ( 500-11-047619-149 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT YVES DUBÉ GROUPE DUBÉ INVESTISSEMENTS INC. Me ÉRIC LALANNE ( en présentiel ) M e MARILYN TÉTRAULT-BEAUDOIN ( par visioconférence ) ( De Granpré Chait ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS 9274-6718 QUÉBEC INC.
MAXIME SURPRENANT Me KARIM RENNO (en présentiel ) Me GENEVIÈVE DICKEY ( par visioconférence ) ( Renno Vathilakis ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT ANTOINE CLERMONT 9136-2574 qUÉBEC INC. Me DAVID LACOURSIÈRE ( en présentiel ) Me FRÉDÉRICK-ALEXANDRE YAO ( par visioconférence ) ( Lacoursière avocats )
MARIO JR. DI PALMA 9283-9752 QUÉBEC INC. Gestion DI PALMA INC. (en faillite) DAVID DEMERS 9223-1059 QUÉBEC INC. 8625212 CANADA INC. GROUPE BRIO INC. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 11 août 2021 par l’honorable Karen M. Rogers de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification des avocats.
Audition commune des requêtes dans les dossiers 500-09-700049-216 et 500-09- 029692-217. 9 h 34 Me Renno n’a rien à ajouter à ses requêtes en rejet d’appel. 9 h 35 Argumentation de Me Lalanne. 9 h 55 Argumentation de Me Lacoursière. 10 h 22 Réplique de Me Renno. 10 h 30 Commentaires de Me Renno sur le fait qu’il n’y a eu aucune reprise d’instance de « l’appelante 11224999 Canada inc., agissant aux droits de 9136-2574 Québec inc. » dans le dossier 500-09-700049-216. 10 h 33 Suspension. 11 h 15 Reprise. 11 h 15 Par la Cour : arrêt – voir page 4.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Une déclaration d’appel ne peut se contenter d’affirmer que le jugement de première instance est erroné : elle doit indiquer
précisément ce en quoi le ou la juge a commis une erreur de droit de nature à influer sur l’issue du litige ou une erreur de fait manifeste et déterminante.
En l’occurrence, sauf en ce qui concerne l’existence du préjudice et la quantification des dommages, les déclarations d’appel respectivement produites par les appelants Clermont et 11224999 Canada inc. (dossier 500-09-700049-216) et Dubé et Groupe Dubé Investissement inc. (dossier 500-09-029692-217) ne font pas voir qu’il existerait une telle erreur ou, plus exactement, la possibilité d’une telle erreur (de droit ou de fait), qui justifierait de laisser l’appel se poursuivre. Dans l’un et l’autre cas, les moyens avancés dans les déclarations d’appel au
chapitre de la faute, des attentes raisonnables, de l’absence d’actes d’oppression, de la solidarité, de l’application de la théorie des mains propres (fin de non-recevoir), etc. ne sont qu’une manière déguisée de ressasser les faits ainsi que l’appréciation que la juge a faite de la preuve et de la crédibilité des témoins et ils constituent de toute évidence une invitation à reprendre le procès, ce qui n’est pas le rôle d’une cour d’appel. [ 2 ] Toutefois, en ce qui concerne l’existence du préjudice (la société en cause valait-elle quelque chose à la date d’évaluation pertinente?) et, le cas échéant, la quantification des dommages octroyés par le jugement de première instance, l’état du dossier ne permet pas à la Cour de conclure à l’absence de chances raisonnables de succès.
Il y aura donc lieu de permettre la poursuite des appels à ce seul égard. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE pour
partie la requête en rejet d’appel; [ 4 ] PERMET que l’appel se poursuive, mais uniquement sur la question de l’existence du préjudice et de la quantification des dommages octroyés par la juge de première instance; [ 5 ] REJETTE l’appel sur tous les autres points; [ 6 ] Frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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