2011 QCCQ 7005, 2011 QCCQ 7005
Opinion
R. c. Fortin 2011 QCCQ 7005 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-087391-096 DATE : Le 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE PROVOST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
GABRIEL FORTIN Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE RENDUE ORALEMENT LE 17 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ 1. Introduction [ 1 ] Gabriel Fortin a plaidé coupable d'avoir eu le 18 décembre 2009, en sa possession aux fins de trafic du crack, de la cocaïne et du hashish. 2.
Les faits [ 2 ] Les policiers apprennent l'existence d'un numéro de téléphone à partir duquel il serait possible d'obtenir des drogues illicites. [ 3 ] Un des leurs signale le numéro et passe une commande auprès de la dame qui répond. [ 4 ] C'est l'accusé qui se présente au rendez-vous pour livrer la drogue et il est arrêté. [ 5 ] On trouve sur sa personne 26 sachets de crack pour un total de 10.33 grammes de crack. [ 6 ] On trouve également 1.98 grammes de cocaïne, 1 téléphone cellulaire et une somme de 268,23 $. [ 7 ] Selon la défense, il s'agirait de la seule fois où il se serait livrer à une telle activité. [ 8 ] La poursuite plaide la nature, la quantité et la nocivité des drogues saisies pour réclamer l'imposition d'une peine variant entre 15 mois et 2 ans moins un jour d'emprisonnement, en insistant sur les objectifs de dénonciation et d'exemplarité collective. [ 9 ] La défense plaide le jeune âge de l'accusé, son immaturité, son goût de l'aventure et suggère que le Tribunal lui impose une peine d'emprisonnement dans la collective. 3.
Le rapport présentenciel [ 10 ] Le rapport présentenciel décrit l'accusé comme un jeune homme âgé maintenant de 24 ans, qui habite chez ses parents, qui étudie et travaille à temps partiel dans une épicerie. [ 11 ] Son enfance se déroule dans un milieu de conformité sociale. [ 12 ] À l'adolescence, il montre des signes de contestation. Il échoue son secondaire 1 par manque d'intérêt. [ 13 ] Par ailleurs, son implication de plusieurs années dans les cadets de l'armée contribue à régulariser sa situation et à lui inculquer discipline et encadrement.
[14] À partir de 19 ans, il se met à consommer des drogues sans que cet usage ne lui cause de difficulté ou ne devienne abusif. [15] L'incident du 18 décembre 2009 survient dans un contexte où se laissant influencer par un adulte, il accepte de livrer lesdrogues, principalement, dit-il, pour vivre un « trip » et des sensations fortes. [16] Avec le recul, il admet avoir fait une grave erreur et se dit prêt à en assumer les conséquences. [17] Il explique que cette expérience lui a permis de tirer des leçons, notamment quant aux impacts sociaux pervers de laconsommation de drogue. [18] Le criminologue attribue le passage à l'acte à la présence de valeurs laxistes chez l'accusé et à sa fréquentation d'un milieumarginal. [19] Certainement, l'appât d'un gain facile fut un attrait pour l'accusé. [20] Le rédacteur explique que même si le crime de l'accusé était planifié et montrait des signes d'organisation, il n'en demeure pasmoins qu'il peut être qualifié de situationnel pour un jeune homme attiré par la recherche d'émotions fortes. [21] Gabriel Fortin est un jeune homme immature qui par ailleurs démontre une bonne capacité d'affirmation de soi etd'introspection. [22] Il ne présente pas de problématique particulière.
Son tempérament rebelle et contestataire s'estompe tranquillement et il gagneen maturité. [23] Il a des projets. [24] Il suit présentement une formation professionnelle en technique d'usinage qui se termine dans les prochains jours.
Il projetted'entreprendre à l'automne 2011 un cours spécialisé. [25] Il travaille à temps partiel pour gagner quelque sous. [26] Il projette de se trouver un emploi dans son champ d'expertise. [27] Ces projets sont jugés réalistes par l'agent de probation qui voit dans le cheminement accompli par l'accusé dans la dernièreannée un progrès qui lui permet de conclure à l'existence d'un risque amoindri de récidive criminelle. [28] Actuellement, le réseau social de l'accusé est constitué de personnes bien intégrées dans la société, quoique certains de sesamis soient des consommateurs de cannabis ou ont des démêlés avec la justice. [29] Ses parents sont présents et sont en mesure de lui offrir soutien et appui dans ses démarches. 4.
Analyse [30] Il y a lieu de se pencher en premier lieu sur la suggestion de la défense d'imposer à l'accusé une peine d'emprisonnementdans la collectivité. [31]
L'article 742.1 du Code criminel énonce ce qui suit : 742.1) S'il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l'objectif et aux principesénoncés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d'une part, a été déclarée coupable d'une infraction autrequ'une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l'article 752, qu'une infraction de terrorisme ou qu'une infractiond'organisation criminelle, chacune d'entre elle étant poursuivie par mise en accusation et passible d'une peine maximaled'emprisonnement de dix ans ou plus, ou qu'une infraction pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prévue et, d'autrepart, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité, sous réserve de l'observationdes conditions qui lui sont imposées en application de l'article 742.3 afin que sa conduite puisse être surveillée. [32] La Cour suprême du Canada, à l'arrêt R. c.
Proulx, 2000 CSC 5 , 2000 1 RCS 61, a résumé les principes applicablesdans l'octroi de cette mesure au paragraphe 127 de l'arrêt : 1. Le projet de loi C-41 en général et les dispositions créant la peine d’emprisonnement avec sursis en particulier ont été adoptés à lafois pour réduire le recours à l’incarcération comme sanction et pour élargir l’application des principes de la justice corrective aumoment de la détermination de la peine. 2. L’emprisonnement avec sursis doit être distingué des mesures probatoires. La probation est principalement une mesure de réinsertionsociale.
Par comparaison, le législateur a voulu que l’emprisonnement avec sursis vise à la fois des objectifs punitifs et des objectifs deréinsertion sociale. Par conséquent, une ordonnance de sursis à l’emprisonnement devrait généralement être assortie de conditionspunitives restreignant la liberté du délinquant. Des conditions comme la détention à domicile devraient être la règle plutôt quel’exception. 3. Aucune infraction n’est exclue du champ d’application du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement à l’exception de celles pourlesquelles une peine minimale d’emprisonnement est prévue.
De plus, il n’existe pas de présomption d’applicabilité ou d’inapplicabilitédu sursis à l’emprisonnement à certaines infractions données. 4. L’exigence, à l’art. 742.1, que le juge inflige une peine d’emprisonnement de moins de deux ans ne signifie pas que celui-ci doitd’abord infliger un emprisonnement d’une durée déterminée avant d’envisager la possibilité que cette même peine soit purgée au sein de
la collectivité. Bien que le texte de l’ art. 742.1 suggère cette démarche, elle n’est pas réaliste et pourrait entraîner des peines inappropriées dans certains cas. Il faut plutôt donner une interprétation téléologique à l’art. 742.1. Dans un premier temps, le juge appelé à déterminer la peine doit avoir conclu que ni l’emprisonnement dans un pénitencier ni des mesures probatoires ne sont des sanctions appropriées. Après avoir déterminé que la peine appropriée est un emprisonnement de moins de deux ans, le juge se demande s’il convient que le délinquant purge sa peine dans la collectivité. (Note : Ces commentaires doivent être complétés par les modifications récentes apportées à l'
article 742.1 concernant les infractions de sévices graves à la personne, de terrorisme et d'organisation criminelle.) 5. Comme corollaire de l’interprétation téléologique de l’art. 742.1, il n’est pas nécessaire qu’il y ait équivalence entre la durée de l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement et la durée de la peine d’emprisonnement qui aurait autrement été infligée. La seule exigence est que, par sa durée et les modalités dont elle est assortie, l’ordonnance de sursis soit une peine juste et appropriée. 6.
L’exigence, à l’art. 742.1, que le juge soit convaincu que la sécurité de la collectivité ne serait pas mise en danger si le délinquant y purgeait sa peine est un préalable à l’octroi du sursis à l’emprisonnement, et non le principal élément à prendre en considération pour décider si cette sanction est appropriée.
Pour évaluer le danger pour la collectivité, le juge prend en compte le risque que fait peser le délinquant en cause, et non le risque plus général évoqué par la question de savoir si l’octroi du sursis à l’emprisonnement mettrait en danger la sécurité de la collectivité en ne produisant pas un effet dissuasif général ou en compromettant le respect de la loi en général. Deux facteurs doivent être pris en compte: (1) le risque que le délinquant récidive; (2) la gravité du préjudice susceptible de découler d’une récidive.
L’examen du risque que fait peser le délinquant doit inclure les risques créés par toute activité criminelle, et ne doit pas se limiter exclusivement aux risques d’atteinte à l’intégrité physique ou psychologique de la personne. 7. Dans tous les cas où les préalables prévus par l’ art. 742.1 sont réunis, le tribunal doit envisager sérieusement la possibilité de prononcer l’emprisonnement avec sursis en se demandant si pareille sanction est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de la peine visés aux art. 718 à 718.2.
Cette conclusion découle du message clair que le législateur a lancé aux tribunaux, savoir qu’il faut réduire le recours à l’incarcération comme sanction. 8. L’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable. En règle générale, plus l’infraction est grave, plus la durée de l’ordonnance de sursis devrait être longue et les conditions de celle-ci rigoureuses.
Toutefois, il peut survenir des cas où le besoin de dénonciation ou de dissuasion est si pressant que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant ou pour décourager des comportements analogues dans le futur. 9.
L’emprisonnement avec sursis est généralement plus propice que l’incarcération à la réalisation des objectifs correctifs de réinsertion sociale des délinquants, de réparation par ceux-ci des torts causés aux victimes et à la collectivité et de prise de conscience par les délinquants de leurs responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. 10. Lorsqu’il est possible de combiner des objectifs punitifs et des objectifs correctifs, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l’incarcération.
Lorsque des objectifs tels que la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, l’incarcération sera généralement la sanction préférable, et ce en dépit du fait que l’emprisonnement avec sursis pourrait permettre la réalisation d’objectifs correctifs.
Cependant, selon la nature des conditions imposées dans l’ordonnance de sursis, la durée de celle-ci et la situation du délinquant et de la collectivité au sein de laquelle il purgera sa peine, il est possible que l’emprisonnement avec sursis ait un effet dénonciateur et dissuasif suffisant, même dans les cas où les objectifs correctifs présentent moins d’importance. 11.
Le sursis à l’emprisonnement peut être octroyé même dans les cas où il y a des circonstances aggravantes, quoique la présence de telles circonstances augmente le besoin de dénonciation et de dissuasion. [ 33 ] En somme, la Cour écrit que l'emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dissuasif et dénonciateur appréciable, surtout si sa durée est importante et les conditions restrictives de liberté, significatives et rigoureuses. [ 34 ] La Cour note qu'il existe des cas où le besoin de dénonciation et de dissuasion est si pressant que la peine d'emprisonnement ferme est la seule mesure permettant d'exprimer adéquatement la réprobation de la société à l'égard du crime et pour décourager des comportements analogues à l'avenir. [ 35 ] Et ce, même si l'octroi d'une peine à purger dans la collectivité pourrait permettre la réalisation des objectifs de correction. [ 36 ] Cependant, précise la Cour, selon la nature des conditions imposées, sa durée et la situation de l'accusé dans la collectivité, il se peut que même dans les cas où la recherche des objectifs punitifs de dénonciation et de dissuasion est présente, la peine d'emprisonnement dans la collectivité puisse être de mise. [ 37 ] La Cour déclare que lorsque le Tribunal cherche à atteindre les objectifs correctifs comme la réinsertion sociale, la réparation des torts causés et la prise de conscience par le délinquant du tort qu'il a causé à la société et aux victimes, la peine d'emprisonnement dans la collectivité serait la mesure indiquée et appropriée. [ 38 ] Enfin, la Cour affirme que lorsqu'il est possible de combiner les objectifs punitifs et les objectifs correctifs, la peine d'emprisonnement avec sursis sera une sanction plus appropriée que l'emprisonnement ferme. [ 39 ] Notons en premier lieu que les premières conditions d'application de la mesure telle qu'énoncées à l'
article 742.1 du Code criminel sont ici remplies. [ 40 ] Gabriel Fortin a été déclaré coupable d'une infraction qui ne constitue pas une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l'
article 752 du Code criminel , non plus que d'une infraction de terrorisme ou d'une infraction d'organisation criminelle chacune d'elle étant poursuivie par mise en accusation et passible d'une peine maximale de 10 ans ou plus d'emprisonnement, ni d'une infraction pour laquelle une peine minimale d'emprisonnement est prescrite.
[ 41 ] D'autre part, l'examen
sommaire des principes et objectifs d'imposition d'une peine amène le Tribunal à conclure qu'il imposera à l'accusé une peine qui n'en sera ni une de probation ni une d'emprisonnement dans un pénitencier. [ 42 ] Enfin, le Tribunal estime qu'imposer une peine d'emprisonnement dans la collectivité à Gabriel Fortin ne mettra pas en danger la sécurité de la collectivité en ce que le risque qu'il récidive est réduit. [ 43 ] Reste à décider si l'octroi d'une telle mesure est conforme aux principes et objectifs devant prévaloir à l'imposition d'une peine. [ 44 ] Cet objectif et ces principes sont énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 45 ] Il convient ici de les rappeler ici.
L'objectif essentiel du prononcé d'une peine est de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre. L'atteinte de cet objectif essentiel passe par l'imposition de sanctions justes qui visent à atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à la loi.
Ces objectifs sont: - Dénoncer le comportement illégal - Dissuader le délinquant de commettre des infractions. - Dissuader toute personne de commettre des infractions - Isoler au besoin les délinquants du reste de la société - Favoriser la réinsertion sociale des délinquants - Assurer la réparation aux victimes ou à la collectivité des torts causés - Susciter chez les délinquants la conscience de leur responsabilité et les amener à reconnaître les torts qu'ils ont causés à la victime et à la collectivité. [ 46 ] Le principe fondamental à l'imposition d'une peine est celui de la proportionnalité.
La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et elle doit être proportionnelle au degré de responsabilité du délinquant. [ 47 ] Pour déterminer la peine à infliger, le Tribunal doit tenir compte des autres principes suivants : 1) Il faut adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction. 2) Il faut adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la situation du délinquant. 3) Sont considérées comme des circonstances aggravantes applicables à l'espèce le fait que l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle. 4) Il faut harmoniser les peines; c'est-à-dire qu'il faut infliger au délinquant une peine semblable à celle qui est infligée à d'autres délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. 5) Il faut éviter les excès dans la nature et la durée des peines qui seront purgées de façon consécutive. 6) Avant d'imposer une peine privative de liberté, il faut examiner la possibilité d'imposer une sanction moins contraignante, lorsque les circonstances le justifient. 7) Enfin, avant d'imposer une peine privative de liberté, il faut examiner dans tous les cas mais particulièrement dans le cas des délinquants autochtones, la possibilité d'avoir recours à des sanctions substitutives justifiées dans les circonstances. [ 48 ] En l'espèce, la gravité objective des crimes commis par Gabriel Fortin est indiscutable.
Il est passible de l'emprisonnement à vie pour avoir livré du crack et de la cocaïne. [ 49 ] Au plan de la gravité subjective du crime, la poursuite a raison de souligner la nature particulièrement nocive du crack et de la cocaïne et l'importance des quantités que l'accusé possédait. [ 50 ] On peut aussi ajouter que l'infraction a été manifestement commise sous la direction d'une organisation criminelle. [ 51 ] Par ailleurs, il faut souligner que le rôle de l'accusé était réduit puisqu'il agissait comme livreur. [ 52 ] C'est au
chapitre de sa responsabilité criminelle que l'accusé apporte des arguments intéressants. [ 53 ] Au moment du crime, Gabriel Fortin était un jeune homme âgé de 22 ans. [ 54 ] De toute évidence, c'était un jeune homme immature et irresponsable, à la recherche de sensations fortes dont il a trouvé un exemple en se tenant avec des pairs peu recommandables et en acceptant de faire cette livraison de drogue.
[ 55 ] L'auteur Clayton Ruby écrit au paragraphe 5.139 et suivant de la sixième édition de son livre intitulé Sentencing, ce qui suit : Youth is generally conceded to be a mitigating factor, probably because it discloses the greatest possibilities for reform and because we do not expect to much from youthful judgement. Young people often do not have sufficient maturity to be deterred by exemplary sentences. Occasionally, a crime reflects nothing more than a lack of maturity or a lack of parental supervision or guidance.
Thus, the general rule for most common offences is that a sentence should not be imposed on a youthful offender for the purpose of general deterrence, but should rather be directed at rehabilitation. The transition from statutorily defined young person to adult should not be marked by an immediate abandonment of rehabilitation as a primary goal in cases where the prospect of successful rehabilitation is real. [ 56 ] Cette opinion trouve ici toute sa pertinence et s'applique parfaitement au cas de Gabriel Fortin. [ 57 ] Quant à la situation actuelle de l'accusé, le Tribunal en a déjà fait longuement état. 5.
Conclusion [ 58 ] Après avoir considéré l'ensemble des circonstances et les principes pertinents, le Tribunal conclut qu'en l'instance, il y a lieu d'imposer à Gabriel Fortin une peine d'emprisonnement de 24 mois moins un jour qui sera purgée dans la collectivité aux conditions suivantes. [ 59 ] CONDITIONS D'ORDONNANCE DE SURSIS D'UNE DURÉE DE 24 MOIS MOINS UN JOUR : 1) Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite. 2) Répondre aux convocations du tribunal. 3) Se présenter à l'agent de surveillance :
i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l'ordonnance; ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de surveillance. 4) Rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d'en sortir donnée par le tribunal ou l'agent de surveillance. 5) Prévenir le tribunal ou l'agent de surveillance de tout changement d'adresse ou de nom et les aviser rapidement de tout changement d'emploi ou d'occupation. 6) Demeurer confiné à son domicile 24 heures sur 24 durant les 12 premiers mois de l'ordonnance, sauf :
a) pour se rendre à son lieu de travail, à son lieu d'études, aux rencontres avec l'agent de surveillance et ce, directement et par le plus court chemin;
b) effectuer son travail, suivre ses cours, rencontrer l'agent de surveillance;
c) pour retourner à son domicile une fois sa prestation de travail, ses cours, sa rencontre avec l'agent de surveillance terminés et ce, directement et par le plus court chemin;
d) en cas d'urgence médicale, pour se rendre directement dans une institution dispensant des soins de santé, y recevoir les traitements requis et retourner directement à son domicile dès sa libération de l'institution concernée. Dans ce cas, il devra dans les deux jours ouvrables suivant, fournir à l'agent de surveillance une preuve écrite émanant d'un professionnel de la santé justifiant la nécessité de ce déplacement d'urgence;
e) pour tous les autres cas, y compris ses visites médicales régulières, avec l'autorisation écrite et préalable de l'agent de surveillance et aux conditions y mentionnées;
f) une fois la semaine, le samedi entre 9 h et 13 h, pour se procurer les choses nécessaires à la vie; 7) La condition 6 sera suspendue entre le 24 décembre 2011 à 0 h 01 et le 26 décembre 2011 à 23 h 59 et entre le 30 décembre 2011 à 0 h 01 et le 2 janvier 2012 à 23 h 59. 8) Durant les 12 mois moins un jour suivant l'ordonnance de sursis, être présent à son domicile entre 23 h 00 et 07 h 00, sauf aux même exceptions que celles mentionnées aux paragraphes (
a) à (
e) de la condition (6). 9) La condition 8 sera suspendue entre le 24 décembre 2012 à 0 h 01 et le 26 décembre 2012 à 23 h 59 et entre le 30 décembre 2012 à 0 h 01 et le 2 janvier 2013 à 23 h 59. 10) S'abstenir de consommer des drogues, sauf, sur ordonnance médicale légalement décernée. 11) S'abstenir d'avoir en sa possession les armes et effets dont la liste apparaît à l'
article 109 du Code criminel . 12) Interdiction de se trouver en quelque endroit que ce soit en présence d'individus qu'il sait posséder des antécédents judiciaires,
avoir des causes criminelles pendantes, faire usage de drogues illégales, en posséder ou en trafiquer. 13) Se conformer à toutes les directives de l'agent de surveillance visant à assurer le respect des conditions de la présente ordonnance, notamment en permettant en tous temps l'accès à son domicile à tout agent de surveillance et à tout agent de la paix dûment identifié comme tel. 14) Durant la durée de détention à résidence, répondre à tous les appels téléphoniques qui seront logés au domicile, conserver le numéro de téléphone actuel, ne pas posséder de téléphone cellulaire ou de téléphone sans fil, ne pas s'abonner à un service de transfert d'appels et ne pas en faire usage. 15) Sauf avec l'agent de surveillance, aucune conversation téléphonique ne pourra excéder 15 minutes. 16) Avoir en sa possession personnelle à tout moment lorsque à l'extérieur de son domicile une copie authentique de la présente ordonnance et de l'autorisation écrite de l'agent de surveillance le cas échéant et les exhiber sur demande de tout agent de la paix dûment identifié comme tel. 17) Signer et respecter les conditions énoncées au document intitulé « Engagement du sursitaire » qui lui sera remis par l'agent de surveillance . __________________________________ CLAUDE PROVOST, J.C.Q.
Me Dominique Mathurin Avocate de la Poursuivante Me Jean-Marc Patenaude Avocat de l'accusé
Loading document…