2020 QCCQ 9980, 2020 QCCQ 9980
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de- l'Île-de-Montréal (Institut universitaire en santé mentale Douglas) c. T.S. 2020 QCCQ 9980 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-40-059631-205 DATE : 22 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL (INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DOUGLAS) Demanderesse c. T.S. Défendeur -et- M.S.
Personne intéressée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la demanderesse d'une demande introductive d’instance en vue de soumettre le défendeur T.S. (« T. ») à une garde en établissement hospitalier pour une période de 30 jours au plus (« Demande »), et ce, à la suite de trois évaluations psychiatriques. [ 2 ] Les deux premières évaluations [1] sont respectivement datées des 10 et 11 décembre 2020, tandis que la troisième [2] , datée du 15 décembre 2020, a été effectuée à la demande du Tribunal. [ 3 ] La Demande est présentée en vertu des articles 26 à 31 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et des articles 82, 123, 132, 391, 393 et 396 du Code de procédure civile du Québec (« C.p.c. »).
Sont aussi pertinents les articles 2, 3 et 9 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (« L.P.P. »). [ 4 ] Le Tribunal rendra sa décision en traitant successivement des éléments suivants : 1. Les principaux faits en litige ; 2. Les principales règles de droit pertinentes ; 3. L’application des principales règles de droit en l’instance ; 1. LES PRINCIPAUX FAITS EN LITIGE [ 5 ] T. est âgé de 24 ans. Il vit avec son père, M.S. (« M. S. »), et son frère jumeau. M.
S. explique que ses deux fils souffrent d’une forme sévère d’autisme depuis leur enfance. [ 6 ] La mère biologique ne vit plus avec eux depuis leur naissance. En fait, suivant les explications de M. S., elle souffre de troubles psychotiques importants depuis leur naissance.
Cette situation nécessite qu’une distance soit maintenue entre elle et les deux enfants. [ 7 ] En 2015, à la suite d’une altercation d’une violence extrême avec son frère jumeau, T. (tout comme son frère) est diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie. [ 8 ] De la preuve, il ressort que T. a été attaqué par son frère jumeau alors que ce dernier utilisait un couteau. T. s’est ardemment défendu.
[ 9 ] Les policiers ont d’ailleurs eu beaucoup de difficultés à identifier lequel des deux frères avait été l’agresseur. Les deux ont été incarcérés pendant plusieurs jours, le temps que la situation soit clarifiée. À l’époque, le frère jumeau de T. vivait avec sa mère. [ 10 ] T. a subi des blessures très graves, notamment au niveau de la poitrine. Une intervention chirurgicale d’urgence a dû être pratiquée. Il est demeuré hospitalisé pendant environ deux semaines. [ 11 ] Le Tribunal administratif du Québec est intervenu à la suite de cet évènement.
T. est demeuré sous sa supervision jusqu’en 2019 [3] . [ 12 ] Une équipe traitante communautaire (« ACT Team ») a aussi été mise en œuvre. Jusqu’aux derniers évènements menant à son hospitalisation actuelle, T. était suivi par Dre Levy, une médecin psychiatre agissant en collaboration avec le ACT Team. [ 13 ] Il y a un an environ, T. a fait l’objet d’une autre hospitalisation à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas (« Institut Douglas »). Il dit y être demeuré deux à trois mois, sans fournir d’explications vraiment étoffées sur les motifs justifiant cette longue période d’hospitalisation. [ 14 ] M.
S. mentionne qu’à cette époque, T. était hébergé [au centre A]. Une modification dans la médication qu’il recevait aurait entraîné une détérioration importante de sa condition médicale. [ 15 ] Le frère jumeau de T. est venu ou revenu habiter avec M. S. et T. en 2019. Des problèmes de santé mentale l’ont frappé assez sévèrement depuis. Il a dû être hospitalisé à quelques reprises (« he had to go back ») pour des périodes non précisées. [ 16 ] Au cours de l’été 2020, il a vécu dans une tente pendant un certain temps.
Il a été hospitalisé d’août à septembre 2020. [ 17 ] Le 7 décembre 2020, à la demande de son équipe traitante, T. se rend à l’Institut Douglas où il est immédiatement admis. [ 18 ] L’équipe traitante avait alors constaté que T. tenait des propos de nature suicidaire, mentionnant ou laissant entendre en particulier qu’il avait acheté un livre portant sur le suicide. [ 19 ] T. reconnaît qu’il a eu des pensées suicidaires et qu’il l’a exprimé « to the doctors » lorsqu’il a été admis à l’hôpital.
Il reconnaît également avoir mentionné qu’il avait (ou voulait) acheté un livre portant sur le suicide. [ 20 ] Devant le Tribunal, il explique qu’il ne voulait pas se suicider et qu’il n’avait pas de plan. Il affirme qu’il n’a plus aucune pensée suicidaire aujourd’hui.
Quant au livre, il dit qu’il n’en a pas acheté un et avoir mentionné cela seulement (« pretty much ») parce qu’il voulait qu’on lui prête attention (« for attention »). [ 21 ] L’ACT Team avait aussi noté qu’il se plaignait beaucoup (« overwhelmingly ») de douleurs physiques dans le contexte où sa médication faisait l’objet de certaines modifications, non pas substantielles, mais plus simplement quant au dosage.
T. témoigne qu’il s’est rendu à l’Institut Douglas spécifiquement en raison de ces douleurs. [ 22 ] Pour l’équipe traitante, T. vit une période où sa maladie est décompensée (« decompensated schizophrenia »). [ 23 ] Dans son rapport daté du 10 décembre 2020, le Dr Johan Cohen résume ainsi la situation : « Patient de 24 ans connu et suivi au Douglas pour schizophrénie. Plusieurs hospitalisations. - 2020.12.07 : admis pour idées suicidaires, aurait acheté un livre sur le suicide. Anxiété et multiples douleurs physiques selon lui reliées aux médicaments. Ressent de l’akathisie.
Idées délirantes persécutoires. - 2020.12.08 : Refuse médication au souper. - 2020.12.09 : Appelle à l’équipe ACT, parle vite et de manière confuse. Anxiété et méfiance en lien avec traitement pharmacologique. Symptômes psychosomatiques toujours présents. - 2020.12.10 : Refuse toute sa médication. Aimerait retourner chez lui, se sent akathisique. Aurait de l’anxiété encore, en lien avec sa vie et la médication. Parle d’une fille déguisée en mascotte à la télévision ? (sic) » [ 24 ] Dr Cohen fait les observations suivantes : « Jaquette. L’hygiène est conservée. Le contact visuel est présent.
L’activité psychomotrice est marquée par l’agitation. Balancement, claquement de lèvre. Ne peut les arrêter. L’attitude est méfiante.
Le discours est restreint. Le débit verbal est normal. L’humeur est anxieuse. L’affect est congruent, non mobilisable. Il existe une activité délirante somatique. L’autocritique est partielle.
Le jugement est partiel. (sic) » [ 25 ] Il ajoute ce qui suit dans son rapport en ce qui concerne la gravité de la situation : « Schizophrénie, décompensation psychotique (…) Récentes vélléités suicidaires Délirant Anxiété Balancements d’avant en arrière Autocritique et jugement altéré (…) Important risque suicidaire (sic)» [ 26 ] Dans son rapport signé le 11 décembre 2020, le Dr Jess Friedland observe d’abord : « (…) Young male, adequate grooming and hygiene. Agrees to wear a mask. Cooperates with interview though somewhat guarded. Rocks back and forth from waist. Vague and evasive at times.
Mood reported as « okay ». No florid persecutory delusions, though his somatic preoccupations are possibly of delusional intensity. No hallucinations observed or endorsed. Suicidal ideation is described as theoretical and related to pain ; he insists this is better now. Insight partial. Judgment impaired. (sic) » [ 27 ] Au sujet du diagnostic (même provisoire), il écrit : « schizophrenia, decompensated ».
Quant à la gravité de l’état mental de T., il parle de « disturbance of usual functionning with suicidal ideas », dont les conséquences probables sont : « Suicide potential ». [ 28 ] Le troisième rapport est celui du Dr Marc-Alain Wolf. Il est daté du 15 décembre 2020. [ 29 ] Dr Wolf expose comme suit ses observations faites lors de sa rencontre avec T. : « Anxieux, tendu, méfiant. L’anxiété est très élevée, monsieur a de la difficulté à parler. Il nie toute expérience hallucinatoire et reste vague sur les idées de persécution. Le contact-réalité est perturbé. Le jugement et l’autocritique sont déficitaires.
Le patient nie également aujourd’hui avoir eu des idées suicidaires. La fiabilité de ses réponses est douteuse. » [ 30 ] À la page 2 de son rapport se trouvent ses commentaires au sujet de la gravité de l’état mental de T. et des conséquences probables : « Schizophrénie chronique décompensée. (…)
Angoisse psychotique élevée. Contact-réalité perturbé. Manque de contrôle émotionnel. (…) Dangerosité pour lui-même en raison de l’angoisse psychotique manifeste, du vécu paranoïde probable, du manque de contrôle et du risque de passage à l’acte. » [ 31 ] Dr Wolf conclut que la condition médicale de T. nécessite une garde en établissement pour une période de 21 jours. Drs Cohen et Friedland parlaient de 30 jours. [ 32 ] T., de son côté, veut retourner chez lui avec son père et son frère jumeau. Il exprime que les douleurs qu’il dit ressentir résultent de la nouvelle médication qu’on lui propose.
Il souhaite recevoir la même médication que celle donnée à son frère jumeau. Il est d’avis que cela mettra fin à ses douleurs et stabilisera sa condition. [ 33 ] M. S. mentionne que la condition médicale de T. s’est beaucoup améliorée depuis son admission à l’Institut Douglas le 7 ou 8 décembre dernier. [ 34 ] Témoignant qu’il travaille de la maison, il affirme qu’il est en mesure de prendre soin de T. en tout temps. Il ajoute que la relation entre T. et son frère jumeau est au mieux aujourd’hui, précisant que les deux frères s’enrichissent de la présence de l’autre.
Il planifie que T. pourra reprendre l’école en janvier 2021. [ 35 ] Pour lui, l’expérience d’akathisie et les douleurs que T. exprime sont associés aux modifications faites par les médecins de sa médication. Il considère que la situation pourra être stabilisée lors de prochaines consultations à l’externe auprès de la Dre Levy.
Il précise que T. est très encouragé ou décidé (« is very motivated ») par la possibilité de recevoir la même médication que son frère jumeau. [ 36 ] Le Tribunal doit donc déterminer dans ce contexte si le défendeur représente toujours un danger pour lui-même en raison de sa condition ou de son état mental. 2. LES PRINCIPALES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 37 ] Les articles 30 et 30.1 C.c.Q . prévoient ce qui suit : 30. La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise. 30.1. Le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la durée. La personne sous garde doit, cependant, être libérée dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée.
Toute garde requise au-delà de la durée fixée par le jugement doit être autorisée par le tribunal, conformément aux dispositions de l'
article 30 . [ 38 ] La garde en établissement des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui est un régime unique dont l’application est exceptionnelle. [ 39 ] Dans A c. Centre hospitalier de St-Mary [4] , la Cour d’appel expose ainsi les principes applicables en cette matière : 16. La mise sous garde forcée, fut-elle simplement en établissement hospitalier, n'est en effet pas à prendre à la légère.
La liberté de la personne est une des valeurs fondamentales, et même suprêmes, de notre ordre social et juridique, comme le rappellent d'ailleurs et la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec . Si le législateur permet parfois qu'il soit fait exception à ce principe de liberté, ce n’est jamais que pour des raisons sérieuses et graves, raisons qui doivent être connues et qui doivent par conséquent être exprimées d'une façon explicite, afin qu'elles puissent être contrôlées. 17. De même, la nature du danger que l'on redoute doit-elle être précisée et explicitée.
Il doit également s'agir d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé. Le danger ainsi appréhendé n'a peut-être pas à être imminent (comme ce serait le cas lors d'une garde préventive régie par l'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour eux-mêmes ou pour autrui), mais il doit certainement être sinon probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché, ce qui justifie une mise sous garde immédiate. Le tribunal qui conclut à l'existence d'un tel danger doit s'en expliquer. 18. Bref, le juge qui rend une ordonnance sous garde doit donc, comme l'enseigne la Cour dans l'arrêt Prosper, précité, faire état de ses motifs tant sur le danger que l'on redoute et que l'on cherche à prévenir que sur la nécessité de la garde.
Avec égards, ce n'est pas ce qu'a fait ici le juge de première instance. [ 40 ] Dans Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c. A.G [5] , elle ajoute : [27] Il est reconnu que l’état mental d’une personne ne permet pas, à lui seul, de justifier une ordonnance de garde. Encore faut-il que
cet état d’esprit soit associé à un élément de dangerosité. À cet égard, je fais miens les commentaires des auteurs Dominique Goubeau et Édith Deleury : Ce n'est donc pas l'état mental de la personne comme tel, bien que condition nécessaire, qui peut donner ouverture à une mesure d'internement, mais le danger que, en raison de ce même état, celle-ci représente pour elle-même ou pour autrui. La garde en établissement ne peut donc pas être interprétée comme un élément de traitement lorsque le facteur de dangerosité est absent.
C'est l'état mental de la personne, peu importe qu'un diagnostic soit posé ou non qui associé à la dangerosité, sert de base à l'application de la loi, ce qui inclut les troubles du comportement. […] [28] La maladie mentale ne fait donc pas foi, en soi, du caractère de dangerosité d’une personne. La dangerosité d’une personne qui présente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu’une telle personne est ou doit être dangereuse. Dans l’arrêt Winko c.
B.C. (Forensic psychiatric Institute) [10] , la juge McLachlin observait, dans un contexte de droit criminel, qu'il faut faire en sorte de traiter les personnes qui commettent des actes criminels parce qu'elles souffrent d'une maladie mentale de façon équitable tout en assurant la protection du public. [ 41 ] Par ailleurs, dans l'arrêt F.D. c .
Centre universitaire de santé McGill ( Hôpital Royal Victoria ) [6] , une décision rendue le 6 juillet 2015, la Cour d'appel rappelle l'importance de la liberté et de l'intégrité de la personne humaine dans notre société libre et démocratique. [ 42 ] Elle souligne également le caractère exceptionnel de l'application d'un texte de loi de la nature de la L.P.P. au regard des libertés et droits fondamentaux dont bénéficient les citoyens québécois et canadiens. [ 43 ] Dans le dossier Leblanc c .
E.D. [7] , notre collègue, le juge Luc Huppé, j.c.q., résume comme suit les principales règles se dégageant des décisions rendues par la Cour d’appel qui servent à évaluer l’existence d’un danger dans le contexte de la présentation d’une demande de garde en établissement hospitalier :
a) le but de la demande de garde est de protéger la personne contre elle-même ou d’assurer la protection d’autrui contre cette personne [8] ;
b) il n’existe pas de critères absolus ou exhaustifs quant à la nature du danger [9] ; la détermination de l’existence du danger doit reposer sur une assise factuelle sérieuse [10] ;
c) le danger doit concerner l’intégrité physique de la personne ou celle d’autrui [11] ;
d) il doit s’agir d’un danger important ou d’un potentiel de danger élevé [12] ;
e) le danger appréhendé n’a pas à être imminent, mais il doit certainement être sinon probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché [13] ; le risque de sa réalisation doit être élevé, sans que sa matérialisation soit nécessairement imminente [14] ;
f) un diagnostic de maladie mentale ne crée aucune présomption de dangerosité [15] ; la dangerosité d’une personne qui présente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu’une telle personne est ou doit être dangereuse [16] ;
g) le tribunal n’a pas de connaissance judiciaire du danger qu’un diagnostic médical peut intrinsèquement sous-entendre pour les médecins qui le posent [17] . [ 44 ] En l’espèce, la preuve ne présente aucun élément qui démontre que T. représente un danger pour autrui. [ 45 ] Par contre, suivant la preuve présentée de part et d’autre, le Tribunal conclut que la demanderesse a satisfait à son fardeau de preuve, à savoir que T., dans l'état actuel de sa condition médicale, représente encore aujourd’hui un danger pour lui-même en raison de son état mental. [ 46 ] La prépondérance de la preuve est satisfaite à cet égard. [ 47 ] Les deux rapports psychiatriques datés des 10 et 11 décembre 2020, de même que le rapport complémentaire daté du 15 décembre 2020, détaillent de façon adéquate la problématique médicale de l'état mental de T., les conséquences pour lui-même et la nécessité d'une garde en établissement. [ 48 ] Analysées globalement, les réponses données par T. lors des deux audiences, en particulier en réponse aux questions posées par le Tribunal, corroborent ou confirment plus qu’elles n’infirment plusieurs des éléments notés dans les rapports psychiatriques. [ 49 ] En particulier, pour tout ce qui touche la question des idéations suicidaires, les explications données séances tenantes sont loin d’être rassurantes.
Les constatations du Tribunal rejoignent plusieurs faites par les médecins psychiatres (anxiété, tension, méfiance, discours restreint, réponses vagues, autocritique pas ou peu évidente). Ces constatations rendent pas ou peu probantes les explications de T. Le Tribunal n’écarte pas le risque qu’il passe à l’acte. [ 50 ] La thèse selon laquelle les douleurs exprimées par T. et le phénomène d’akathisie dont il est actuellement accablé s’expliqueraient seulement par une ou des modifications faites à sa médication n’est appuyée par aucune preuve médicale.
[ 51 ] Dr Cohen parlait d’une « activité délirante somatique », alors que Dr Friedland écrit que « his somatic preoccupations are possibly of delusional intensity ».
Le Tribunal est d’avis au regard de toute la preuve présentée que ces opinions ou conclusions ont été établies de façon probante et prépondérante. [ 52 ] Cette situation expose un autre danger que T. représente pour lui-même. [ 53 ] D’une part, elle l’a déjà amené à cesser de prendre ses médicaments, quoique à des occasions plutôt rares et pour des périodes non précisées par la preuve, sans doute assez courtes en toute probabilité. [ 54 ] D’autre part, il est convaincu aujourd’hui que la médication dont il a besoin n’est pas celle que les médecins lui proposent, mais plutôt exactement la même que celle de son frère jumeau. [ 55 ] Pour le Tribunal, cette croyance de T. confirme qu’il n’a pas une prise de conscience adéquate de sa condition médicale.
Le jugement et l’autocritique ne sont pas à point ou sont « altéré [s] », comme l’écrivait le Dr Cohen. [ 56 ] L’association que fait T. avec la médication de son frère jumeau est aussi fort inquiétante pour une autre raison. Le Tribunal ne sait pas d’où vient cette croyance chez T. que la médication dont il a besoin doit nécessairement correspondre à celle de son frère jumeau.
Est-ce la résultante d’une influence de ce dernier ? [ 57 ] En outre, la preuve ne permet pas de savoir si les médecins psychiatres qui ont examiné T. à l’Institut Douglas depuis son admission le 8 décembre 2020 connaissent les divers évènements qui se sont produits dans la vie du frère jumeau de T. depuis qu’il est venu habiter avec lui et M. S. à compter de 2019. [ 58 ] Ces évènements ont été révélés à la suite de questions posées par le Tribunal.
La preuve ne permet pas de savoir si un examen ou une évaluation de la condition médicale de T. a été faite en prenant en compte ces évènements et leur impact sur sa santé mentale. [ 59 ] Dans le contexte précité, l’évènement dramatique ayant eu lieu en 2015 ne peut pas être ignoré et les réponses données par T., tout comme les constatations faites par le Tribunal, expose un autre danger que représente actuellement l’état mental de T.
Le Tribunal craint ou n’écarte pas qu’un autre acte de violence survienne ou que T. commette l’irréparable. [ 60 ] Le Tribunal rappelle que, pour arriver à cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'attendre qu'un danger appréhendé se matérialise. C’est ce qu’enseigne la Cour d'appel dans la décision S.L. c . Centre Hospitalier universitaire de Québec [18] . [ 61 ] Le Tribunal note aussi que, malgré le courage et la volonté exemplaire de M.
S. qui s'implique activement auprès de T. et de son frère jumeau, ses affirmations voulant que la condition médicale de T. bénéficie de sa présence et de celle de son frère jumeau ne sont pas appuyées ou corroborées par une preuve médicale.
De fait, il n'y a aucune expertise en l'instance pour contredire ou contrer les observations et conclusions des trois médecins psychiatres qui ont examiné T. [ 62 ] Avec égards pour l'opinion contraire, tous les éléments précités, considérés dans leur ensemble ou les uns avec les autres, établissent de manière prépondérante que T. représente un danger pour lui-même en raison de son étal mental. [ 63 ] En définitive, le Tribunal conclut que, suivant la prépondérance de la preuve, il existe un danger important ou un danger comportant un potentiel élevé, probable sinon clairement envisageable pour T. et qu'il y a nécessité de garde en établissement. [ 64 ] Cela étant dit, la durée de garde en établissement ne peut pas être celle demandée.
T. est hospitalisé depuis le 8 décembre 2020. Sa condition médicale s'est améliorée au cours des derniers jours, même si elle demeure encore fragile. [ 65 ] L’audience sur la demande de garde en établissement a commencé le 14 décembre 2020. Elle s’est poursuivie le 18, puis a été remise à aujourd’hui, le 22 décembre 2020, pour que le jugement soit rendu. Ces huit jours passés à l’hôpital avant que la décision soit rendue doivent être pris en compte aux fins de réduire la période de garde de 21 jours mentionnée par le Dr Wolf. [ 66 ] En conséquence, le Tribunal accueillera la Demande en
partie et fixera la période de garde en établissement pour une durée maximale de 14 jours. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse ; ORDONNE au défendeur de se soumettre à la garde en établissement à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, et ce, pour une période d'au plus 14 jours, à compter du présent jugement ; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
AFFAIRES JURIDIQUES/LEGAL AFFAIRS CIUSSS ODIM (Me Daniel Dang) Avocats des demandeurs MÉNARD, MARTIN AVOCATS (Me Sabrina Amorim-Lessard) Avocats du défendeur Dates d'audience : 14, 18 et 22 décembre 2020
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