2021 QCCA 1564, 2021 QCCA 1564
Opinion
9243-9579 Québec inc. c. Consultants Carpian inc. 2021 QCCA 1564 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028897-205 ( 500-17-096067-163 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9243-9579 Québec inc. Me DOMINIC BIANCO ( MSBA Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Les Consultants Carpian inc. Me VINCENT GRENIER-FONTAINE ( CDNP Avocats ) En appel d’un jugement rendu oralement le 13 mars 2020 et transcrit le 19 mars 2020 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Procédure civile – Défaut d'inscrire pour instruction et jugement – Négligence de l'avocat. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 34 Argumentation de Me Bianco. 9 h 43 Échange entre la Cour et Me Bianco. La Cour remet une copie d’un jugement aux avocats. 9 h 56 Reprise des représentations de Me Bianco. 9 h 59 Argumentation de Me Grenier-Fontaine. 10 h 02 Suspension de l’audience.
10 h 04 Reprise de l’audience. 10 h 05 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu séance tenante le 13 mars 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylvain Lussier), qui rejette sa demande d’être relevée du défaut d’avoir inscrit pour instruction et jugement dans le délai prescrit par le Code de procédure civile (« C.p.c. »).
La transcription des motifs du jugement fut produite le 19 mars 2020. * * * [ 2 ] Le 21 octobre 2016, l’appelante dépose une demande introductive d’instance devant la Cour supérieure par laquelle elle réclame de l’intimée, une société d’ingénieurs-conseils, un montant de 321 450,85 $ à la suite de l’écroulement d’un mur de soutènement d’un immeuble. L’appelante est la propriétaire du terrain sur lequel le mur fut érigé.
Le mur fut construit par la société 9088-9569 Québec inc., agissant comme sous-entrepreneur de la société 6429319 Canada inc., laquelle est responsable du projet de construction comme entrepreneur général. [ 3 ] Il faut noter que l’appelante et la société 6429319 Canada inc. sont liées. M. Antonio Libertella est le président de 6429319 Canada inc., tandis que son frère, Giuseppe Libertella, est l’actionnaire de l’appelante. [ 4 ] Le mur s’est effondré le 31 octobre 2013, peu après sa construction.
L’appelante soutient que l’effondrement du mur résulte d’un vice de conception dans les plans préparés par l’intimée et elle poursuit donc cette dernière. [ 5 ] En parallèle, dans un recours distinct, le sous-entrepreneur 9088-9569 Québec inc. a poursuivi l’entrepreneur général 6429319 Canada inc. afin de se faire payer pour la construction du mur et sa reconstruction après son effondrement. [ 6 ] Le délai pour inscrire la cause opposant l’appelante à l’intimée fut prolongé au 30 avril 2018.
Or, à cette date, l’appelante a fait défaut d’inscrire pour inscription et jugement, ce qui a conduit au désistement présumé de sa demande selon l’art. 177, 1 er al. C.p.c. [ 7 ] Le 24 septembre 2018, un jugement est prononcé par la juge Carole Hallée dans le litige opposant le sous-entrepreneur 9088- 9569 Québec inc. à l’entrepreneur 6429319 Canada inc. par lequel ce dernier est condamné à payer pour la construction et la reconstruction du mur.
La transcription des motifs de la juge Hallée est produite le 1 er novembre 2018. [ 8 ] Le 24 février 2020, dans le dossier l’opposant à l’intimée, l’appelante demande d’être relevée du défaut d’inscrire selon l’art. 177, 2 e al. C.p.c. ; cet
article permet au tribunal de « lever la sanction au demandeur s’il est convaincu qu’il était dans l’impossibilité d’agir ». L’appelante invoque l’erreur ou l’incurie de l’avocat responsable du dossier (Me Pietro Iannuzzi) au sein du cabinet qui la représente toujours (Mercadante, Di Pace). Me Iannuzzi aurait fait défaut d’inscrire la cause pour des raisons que disent ignorer les représentants de l’appelante et ceux du cabinet Mercadante, Di Pace au sein duquel il œuvrait.
Les explications fournies au soutien de la demande sont contenues dans deux déclarations sous serment datées du 24 février 2020. [ 9 ] Dans la première déclaration sous serment, M. Antonio Libertella, le président de 6429319 Canada inc., énonce qu’il aide son frère pour ses activités auprès de l’appelante. Il ajoute que Me Pietro Iannuzzi est l’avocat qui a piloté à la fois le dossier qui oppose 6429319 Canada inc. au sous-entrepreneur 9088-9569 Québec inc. et celui de l’appelante. Il énonce ce qui suit [1] : 3.
Suivant ma conversation téléphonique avec Me Claude Prescott en septembre 2018 et à ma demande de clarification et de mise à jour à mon avocat Me Pietro Iannuzzi, ce dernier m’avait avisé que nous étions en attente d’une date de procès, que tout était en règle et que Me Prescott ne savait pas de quoi il parlait. 4. Le 13 février 2020, j’ai demandé à Me Dominic Bianco de faire un suivi pour ce dossier et ce dernier m’a informé que le dossier n’avait pas été inscrit dans les délais. 5.
Lorsque l’avocat me dit que nous attendons une date de procès, je me fie à sa parole. [ 10 ] Dans la seconde déclaration sous serment, M. Giuseppe Libertella énonce qu’il est le président de l’appelante et que son frère Antonio Libertella l’aide de temps à autre. Pour sa part, il ajoute ce qui suit [2] : 2. L’avocat chez Mecadante, Di Pace qui a piloté ce dossier était Me Pietro Iannuzzi;
3. Mon frère était la personne plus en contact avec Me Pietro Iannuzzi, et ce, vu mon état de santé; 4. Suivant la conversation entre Me Claude Prescott et mon frère tenu en septembre 2018, mon frère a demandé des clarifications et une mise à jour à Me Pietro Iannuzzi et ce dernier l’a avisé que nous étions en attente d’une date de procès, que tout était en règle et que Me Prescott ne savait pas de quoi il parlait; 5. Lorsque mon avocat me dit que nous attendons une date de procès, je me fie à sa parole; 6.
Le 13 février 2020, mon frère a demandé à Me Dominic Bianco de faire un suivi pour ce dossier et ce dernier nous a informés que le dossier n’avait pas été inscrit dans les délais. * * * [ 11 ] Le juge Lussier conclut qu’à première vue, la négligence de Me Iannuzzi est établie [3] .
Il constate aussi que les représentants de l’appelante n’ont pas été diligents dans le suivi du dossier. [ 12 ] Il note que l’appelante a déjà été impliquée dans au moins un autre dossier judiciaire mené par Me Iannuzzi dans lequel une demande pour être relevée du défaut d’inscrire avait été rejetée par la Cour du Québec [4] . [ 13 ] Le juge Lussier ajoute que le recours envisagé semble manquer de sérieux à la lumière d’un jugement prononcé par la juge Carole Hallée en septembre 2018 dans le dossier opposant le sous-entrepreneur 9088-9569 Québec inc. à l’entrepreneur 6429319 Canada inc.
Cette dernière fut d’ailleurs condamnée à verser une somme de plus de 230 000 $ [5] . Il conclut que des arguments sérieux sont soulevés en défense par l’intimée [6] . [ 14 ] Pondérant l’ensemble des facteurs, le juge Lussier dit ne pas être convaincu que les représentants de l’appelante ont suivi le dossier avec diligence. Ces représentants semblent plutôt s’être désintéressés du dossier et n’ont fait aucune démarche diligente pour en assurer le suivi [7] .
Le juge conclut qu’il n’y a pas lieu de relever l’appelante du défaut d’inscrire dans le délai prescrit [8] . * * * [ 15 ] Le cadre d’analyse applicable pour qu’un tribunal relève un demandeur de son défaut conformément à l’art. 177 C.p.c. 2 e al. est établi dans l’arrêt Zodiac [9] de la Cour. Ce cadre d’analyse fut d’ailleurs réitéré, confirmé et précisé dans l’arrêt Heaslip [10] . [ 16 ] Dans ce cas-ci, c’est la deuxième étape du cadre d’analyse de l’arrêt Zodiac qui est en cause.
L’arrêt Zodiac décrit à la fois le cadre applicable à la deuxième étape et la norme d’intervention en appel [11] : [22] Dans un deuxième temps, une fois la condition préalable établie, le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu ou non de relever la
partie requérante des conséquences de son retard. Quoiqu’il s’agisse d’un pouvoir discrétionnaire, il doit s’exercer judiciairement, c'est-à-dire en suivant les considérations pertinentes. [23] Une décision discrétionnaire d’un tribunal de première instance ne peut être infirmée en appel que si elle est abusive, déraisonnable ou non judiciaire, c'est-à-dire fondée sur des considérations erronées. En appel, la décision discrétionnaire du tribunal sous l’article 110.1 du C.p.c. commande donc une grande déférence. [24] Les principales considérations pertinentes à l’exercice de la discrétion judiciaire sous le 3 e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c. sont les suivantes : (
a) le préjudice qui résultera de la décision; (
b) le caractère apparemment sérieux du recours; (
c) le temps écoulé depuis l’expiration du délai; et (
d) le comportement à l’égard du déroulement de l’instance [Soulignement dans l’original; notes de bas de page omises] [ 17 ] Le premier facteur de l’analyse concerne le préjudice qui résultera de la décision. Bien que le juge n’en traite pas dans son jugement, il découle implicitement de ses motifs qu’il estime que ce facteur est neutre. En effet, si l’appelante peut se voir opposer la prescription dans le cas où la demande pour être relevée du défaut est rejetée, l’intimée, quant à elle, perdra le bénéfice de la prescription acquise. [ 18 ] Le second facteur porte sur le caractère apparemment sérieux du recours.
Le juge Lussier note que la défense de l’intimée apparaît sérieuse [12] . En effet, selon la défense en date du 15 novembre 2017, le mur de soutènement qui fut construit ne serait pas celui en béton coulé proposé par l’intimée, mais plutôt un mur en blocs de béton selon une conception développée et imposée par l’entrepreneur général 6429319 Canada inc. [13] : 30. Carpian propose de construire un mur en béton coulé, tel qu’il appert d’une copie du dessin initial proposé, pièce D-1; 31. Vers la mi-juillet 2013, M.
Anthony Libertella [le représentant de 6429319 Canada inc.] refuse ce concept et choisit de ne pas retenir les services de Carpian pour la conception du mur de soutènement; 32. Dans son « Rapport d’intervention » à la suite de son enquête suivant l’effondrement du mur de soutènement, M. Jacques Tétrault de la CSST note d’ailleurs ce qui suit :
(…) Originalement, un mur coulé en béton aurait été proposé par un ingénieur mais il a été décidé d’opter pour un mur de blocs de béton Bellemare disposé selon le plan peu détaillé de Jutras architecture. (…) 33. Carpian n’a commis aucune faute. 34.
Le mur qui s’est effondré a été conçu sans aucune intervention de Carpian et n’a pas été révisé ou approuvé par celle-ci; [ 19 ] Bien qu’une certaine réserve s’impose dans l’application du second facteur de l’analyse [14] , dans les circonstances propres au présent dossier, la conclusion du juge Lussier, quant au caractère douteux du recours entrepris par l’appelante, apparaît raisonnable. Il pouvait donc en tenir compte dans sa pondération finale de l’ensemble des facteurs. [ 20 ] Le troisième facteur concerne le temps écoulé depuis l’expiration du délai. Deux périodes doivent être prises en compte.
La première correspond au délai entre la date limite prévue pour l’inscription et le moment où le retard d’inscrire est constaté.
La seconde période correspond au délai entre le moment où le retard est constaté et le moment de la demande pour être relevée du défaut d'inscrire [15] . [ 21 ] Dans ce cas-ci, comme le juge Lussier l’a constaté, les explications de l’appelante sont lacunaires quant à la période de près de 22 mois qui s’est écoulée du 30 avril 2018 (date limite pour l’inscription) au 24 février 2020 (date de la demande pour être relevée du défaut) [16] . [ 22 ] Or, il apparaît clairement du jugement de la juge Hallée que, dès le 30 avril 2018, il y a eu un désistement réputé du recours entrepris par l’appelante contre l’intimée [17] : [25] Enfin, le plumitif indique que la poursuite contre Carpian a été introduite en octobre 2016.
Or, au 30 avril 2018, aucune inscription n’avait encore été produite dans le dossier. Ainsi, cette poursuite est réputée désistée. […] [39] Le Tribunal réitère que bien que cette firme ait été poursuivie en 2016 par le propriétaire des lieux, ce dossier n’est toujours pas inscrit et est réputé désisté. [Soulignement ajouté] [ 23 ] Notons que ce jugement de la juge Hallée a été prononcé séance tenante le 24 septembre 2018 et la transcription de ce jugement est datée du 1 er novembre 2018.
Notons également qu’à cette date, c’est toujours le cabinet Mercadante, Di Pace qui représente l’entrepreneur 6429319 Canada inc. dans ce dossier. D’ailleurs, contrairement à la déclaration sous serment de M. Antonio Libertella, le jugement de la juge Hallée précise que l’avocat responsable du dossier de litige impliquant 6429319 Canada inc. est Me Jeremy Meguerditchian du cabinet Mercadante Di Pace et non pas Me Pietro Iannuzzi. [ 24 ] À la lumière du jugement de la juge Hallée, il est manifeste qu’au plus tard le 1 er novembre 2018, le cabinet Mercadante, Di Pace et M.
Antonio Libertella étaient tous les deux informés du désistement présumé du dossier opposant l’appelante à l’intimée. Il est également manifeste que les prétentions de M. Antonio Libertella contenues dans sa déclaration sous serment du 24 février 2020 ne peuvent être retenues.
En effet, même si en septembre 2018, celui-ci ait pu possiblement être convaincu par Me Pietro Iannuzzi que le dossier de l’appelante était en attente d’une date de procès, cela n’explique en rien pourquoi il n’a pas réagi lorsque le jugement de la juge Hallée, prononcé le 24 septembre 2018 et transcrit le 1 er novembre 2018, indique clairement et sans ambiguïté le contraire.
Le dossier ne nous offre aucune explication à cet égard. [ 25 ] Il faut conclure ici que tant les représentants de l’appelante que ses procureurs étaient au courant du désistement présumé du dossier depuis au moins le 1 er novembre 2018 et qu’ils n’ont rien fait pour remédier à la situation avant février 2020.
Le troisième facteur de l’analyse milite donc fortement en faveur du rejet de la demande afin d’être relevée du défaut d’inscrire dans les délais. [ 26 ] Quant au quatrième et dernier facteur , l’arrêt Zodiac nous enseigne que si les comportements de l’appelante ou de ses procureurs relèvent plutôt de l’erreur de bonne foi dans le cours normal de la pratique du droit, il s’agira d’un élément qui pourrait militer en faveur d’accueillir la demande pour être relevée du défaut [18] .
Toutefois, si l’appelante ou ses avocats ont fait preuve de négligence grave, d’une désorganisation générale ou d’insouciance à l’égard du déroulement de l’instance ou de la gestion du dossier, cela pourrait entraîner le rejet de la demande. [ 27 ] Dans ce cas-ci, bien que le jugement de la juge Hallée énonce clairement le désistement présumé intervenu dans le présent dossier, les représentants de l’appelante et ses procureurs n’ont fait aucune démarche diligente pour remédier au défaut.
Le juge Lussier conclut d’ailleurs, avec raison, qu’à la lumière du jugement de la juge Hallée, il est difficile de comprendre pourquoi les représentants de l’appelante ne se sont pas alors immédiatement préoccupés de leur recours contre l’intimée. Or, ce n’est qu’en février 2020 qu’ils soulèvent la question de l’état du dossier. [ 28 ] Mentionnons également que Me Iannuzzi a quitté le cabinet Mercante Di Pace en mai 2019 et a donc cessé d’agir pour l’appelante dans cette affaire à compter de cette date.
Lorsqu’un avocat cesse d’agir, on peut minimalement s’attendre de la part d’un justiciable agissant raisonnablement qu’il s’informe de l’état de son dossier, et à tout le moins, du nom du nouvel avocat responsable de son dossier afin de s’assurer de son bon déroulement. Or, comme l’a constaté le juge de la Cour supérieure, la preuve est totalement silencieuse à cet égard. [ 29 ] Le juge a pondéré l’ensemble de ces facteurs pour conclure qu’il n’y avait pas lieu de relever l’appelante de son défaut.
La décision de la Cour supérieure dans cette affaire commande déférence en appel puisqu’elle relève de la discrétion du tribunal. Elle ne saurait être infirmée par la Cour que si elle est abusive, déraisonnable ou non judiciaire, c'est-à-dire fondée sur des considérations erronées. L’appelante ne nous convainc pas que ce soit le cas en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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