2013 QCCQ 7717, 2013 QCCQ 7717
Opinion
Centre des femmes L'Héritage c. Multi Services MS 2013 QCCQ 7717 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012135-138 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DES FEMMES L'HÉRITAGE Demanderesse c.
MULTI SERVICES MS et STÉPHANE BÉGIN Défendeurs et CENTRE DE RÉNOVATION PATRICK MORIN Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les travaux de recouvrement de plancher exécutés par les défendeurs au siège social de l'organisme demanderesse comportent de multiples malfaçons, cette dernière réclame 7 000 $ en dommages et intérêts. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Ils plaident avoir effectué les travaux d'installation de revêtement de sol selon les règles de l'art et que les dommages découlent de l'utilisation d'un produit déficient. [ 3 ] Ils appellent en garantie le fournisseur du produit, Centre de rénovation Patrick Morin.
Mise en contexte [ 4 ] Au printemps 2011, la demanderesse mandate les défendeurs afin de procéder à des travaux de remplacement du revêtement de sol des bureaux de l'organisme Centre des femmes l'Héritage. [ 5 ] De manière à respecter le budget soumis, les défendeurs proposent l'installation d'un système de tuiles flottantes qui est acceptée par la cliente. [ 6 ] Ils procèdent à l'acquisition de la tuile flottante et de l'ensemble des matériaux requis pour l'exécution des travaux auprès du Centre de rénovation Patrick Morin de Louiseville. [ 7 ] Les travaux sont effectués à l'été 2011.
Or, quelques mois suivant l'exécution des travaux, les représentants de la demanderesse constatent que les tuiles perdent de leur adhérence et se détachent les unes des autres. [ 8 ] Le 9 mai 2012, la demanderesse met les défendeurs en demeure de reprendre la totalité des travaux à leurs frais. [ 9 ] Le 9 janvier 2013, elle loge contre les défendeurs un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 10 ] Le défendeur admet que la perte d'adhérence et le détachement des tuiles installées chez la demanderesse nécessitent la reprise complète des travaux. [ 11 ] Il plaide toutefois que ces malfaçons découlent directement de déficiences liées aux produits fournis par le Centre de Rénovation Patrick Morin qu'il prétend avoir installés selon les règles de l'art et suivant les recommandations du fabricant et les conseils des représentants de l'appelée en garantie. [ 12 ] Selon le défendeur Stéphane Bégin, Frédéric Manseau, alors à l'emploi du Centre de Rénovation Patrick Morin , lui a mentionné que les tuiles pouvaient être installées directement sur le tapis commercial d'origine installé dans les bureaux de l'organisme
de la demanderesse sans avoir besoin de l'enlever, et ce, sans problème. [ 13 ] Ce dernier et son patron, monsieur Marc Tees, nient catégoriquement cette prétention. [ 14 ] Non seulement monsieur Manseau témoigne-t-il de manière catégorique à la Cour à l'effet qu'il n'a jamais conseillé le défendeur en ce sens mais il ajoute, preuve documentaire à l'appui, que les recommandations du fabricant mentionnent spécifiquement que l'installation des tuiles doit se faire sur un sous-plancher en mousse spécialement fabriqué à cette fin. [ 15 ] À la lumière des témoignages, le Tribunal conclut que les problèmes d'adhérence et de détachement des tuiles découlent d'une installation déficiente exécutée par les défendeurs qui ont procédé à la pose des tuiles sans retirer le tapis de type commercial d'origine, le tout contrairement aux recommandations du fabricant. [ 16 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de monsieur Bégin à l'effet que ce sont les représentants du Centre de rénovation Patrick Morin qui l'auraient induit en erreur quant aux modalités d'installation. [ 17 ] À
titre d'entrepreneur en construction, le défendeur doit prendre toutes les informations utiles avant d'utiliser les produits qu'il acquiert dans le cadre de la réalisation de ses travaux, ce qui vraisemblablement n'a pas été fait dans le cas présent. [ 18 ] Ainsi, les défendeurs doivent supporter la responsabilité des malfaçons et assumer les coûts de réparation qui en découlent. [ 19 ] Le défendeur n'ayant pas démontré, par une preuve prépondérante, une faute des préposés du Centre de rénovation Patrick Morin non plus qu'un défaut ou une déficience des produits acquis de cette dernière, son appel en garantie doit être rejeté.
Les dommages [ 20 ] La demanderesse a fait la preuve que la réalisation des travaux correctifs s'élèvent à une somme supérieure à 7 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande ; [ 22 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 mai 2012 ; [ 23 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 218 $ à
titre de frais judiciaires ; [ 24 ] REJETTE l'appel en garantie du défendeur contre le Centre de rénovation Patrick Morin ; [ 25 ] SANS frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2013
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