2014 QCCQ 9992, 2014 QCCQ 9992
Opinion
Lemieux c. Godsiridzé 2014 QCCQ 9992 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139685-137 DATE : 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ LEMIEUX
Partie demanderesse c. SERGE GODSIRIDZÉ ET DEBORAH MACKENZIE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse André Lemieux réclame de la
partie défenderesse Serge Godsiridzé et Deborah Mackenzie un montant de 3 716,73 $. [ 2 ] André Lemieux témoigne que lorsqu’il a procédé à l’achat de la propriété de Serge Godsiridzé et Deborah Mackenzie pour laquelle il a payé 260 000 $, les électroménagers étaient inclus dans la vente. [ 3 ] Il précise que malgré le fait que la notaire Mélanie Dubé avait lu le contrat et s’était attardée un peu plus longuement sur l’article 3.1.10 de l’acte de vente où il est fait mention que les électroménagers étaient inclus dans la vente, les vendeurs les ont tout de même emportés avec eux lors du déménagement. [ 4 ] Il ajoute qu’il leur a adressé une mise en demeure le 3 juin 2013 leur donnant dix (10) jours pour retourner les électroménagers.
N’ayant pas reçu de réponse de Serge Godsiridzé et Deborah Mackenzie, il a dû faire l’acquisition de quatre électroménagers pour lequel il a déboursé 3 716,73 $. [ 5 ] En défense, Serge Godsiridzé témoigne que depuis plus de 30 ans, il a eu l’occasion de faire des transactions immobilières avec des acheteurs se portant responsables de leur mobilier personnel. Cependant dit-il, en sa qualité de courtier, André Lemieux n’achète pas pour ses besoins personnels mais à des fins commerciales spéculatives. [ 6 ] Il ajoute que tout le conflit est basé sur les déclarations très imprécises du notaire.
Il précise que par conséquent, il va se plier à la demande du notaire Dubé basée sur du matériel usagé et il ne sera pas question, dit-il, de lui payer des électroménagers neufs. [ 7 ] Il mentionne que sur le conseil de ses avocats et afin de répondre spécifiquement à la demande du notaire de l’acheteur, un montant forfaitaire de 1 186 $ est offert à l’acheteur en compensation des quatre électroménagers usagés sur la base de 250 $ par article, plus 5% d’intérêt, plus 136 $ de frais judiciaires, pour un total de 1 186 $ et dépose au dossier de la cour une traite bancaire de 1 186 $ au nom d’André Lemieux.
Il demande au Tribunal de lui adresser ladite traite bancaire avec le jugement final et si le montant n'est pas suffisant, il va lui faire parvenir ce qui manque. [ 8 ] La réclamation du demandeur sera accueillie. La seule question restant à déterminer est de savoir si le montant offert par la
partie défenderesse 1 186 $, est suffisant dans les circonstances. [ 9 ] Il ne faut pas perdre de vu que les électroménagers n'étaient pas récents, entre 7 et 10 ans depuis leur acquisition. De plus, André Lemieux a acheté une laveuse et une sécheuse à chargement frontal alors que ce qui était en place n'était pas du tout la même chose. [ 10 ] Dans son Traité sur la responsabilité civile, Jean-Louis Baudoin mentionne que la jurisprudence tente de réaliser un équilibre entre deux impératifs.
Le premier est de voir à ce que l’indemnisation ne soit pas une source d’enrichissement pour la victime, le second est au contraire d’éviter de la laisser dans une situation ne reflétant pas une véritable réparation intégrale. [ 11 ] Dans les circonstances en l’espèce, il ne s’agissait pas de meubles neufs. Dès lors, le Tribunal ne saurait accorder un montant supérieur à la valeur des biens qui étaient en place. Lorsque le bien a déjà subi les affres du temps et n’est pas neuf comme c'est le cas en
l'espèce, au moment où le demandeur en a fait l'acquisition, le Tribunal ne peut accorder la pleine valeur de remplacement et dans uncertain sens enrichir André Lemieux qui se retrouverait avec des électroménagers complètement neufs non-dévalués. [12] C’est pourquoi en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte de la dépréciation selon les circonstances.
D’ailleurs, le juge Lebel, dans une décision rendue par la Cour d’appel du Québec, dossier (QC CA), 200-09-000029-899, le 16 août 1991 écrivait : «Lorsque les tribunaux sont appelés à rendre des décisions concernant l’indemnisation d’un préjudice matériel, ils tentent de réaliser unéquilibre entre deux impératifs soit de voir à ce que l’indemnisation ne soit pas source d’enrichissement pour l’une des parties et éviterpar ailleurs de la laisser dans une situation ne reflétant pas une réparation intégrale »[1]. [13] Dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal usant de son pouvoir discrétionnaire, estime que le montant de 1 186 $ offert parSerge Godsiridzé et Deborah Mackenzie, en capital intérêts et frais respectera ce principe. [14] CONSIDÉRANT QU'une une traite bancaire de 1 186 $ a été déposée au dossier par la
partie défenderesse. [15] CONSIDÉRANT QUE celle-ci doit être remise à André Lemieux en satisfaction du présent jugement. [16] AUTORISE André Lemieux à retirer la dite traite bancaire au montant de 1 186 $ en se présentant au greffe. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 186 $ en capital, intérêts et frais; AUTORISE le greffier de la cour à remettre à André Lemieux lorsqu'il se présentera au greffe la traite bancaire de 1 186 $ ensatisfaction du jugement. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre
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