2023 QCCQ 9558, 2023 QCCQ 9558
Opinion
Protection de la jeunesse — 234735 2023 QCCQ 9558 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003801-233 DATE : 27 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2022 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) (2) et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 6 février 2023, dans le district judiciaire A, dans le dossier portant le numéro 750-41-003892-225, concernant l’enfant X . [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 4 ] L’entente signée reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 février 2023; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C;
[ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et conditionnellement à deux rencontres préalables entre la mère et la Directrice; [ 15 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 18 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Annie Giguère-Deraps Avocate de la Directrice M e Marinick Lord Avocate de la mère M e Laurence Des Granges Avocate du père M e Marie-Josée Langlois Avocate de l’enfant [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
Loading document…