2016 QCCA 627, 2016 QCCA 627
Opinion
Lapierre c. St-Félicien (Ville de) 2016 QCCA 627 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008775-147 (155-17-000008-132) DATE : 8 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. DANIELLE LAPIERRE et PAUL PARADIS APPELANTS – Demandeurs c.
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants, demandeurs en première instance, se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, rendu le 19 septembre 2014 [1] , qui rejette leur requête pour être relevés des conséquences du retard imputable à leur procureur de l’époque (« Me Duperré ») qui a négligé d’inscrire leur demande en justice pour enquête et audition dans le délai imparti par un autre jugement de la Cour supérieure rendu le 17 février 2014 [2] . [ 2 ] Ils demandent également la permission de présenter une preuve nouvelle aux fins de soutenir leurs allégations selon lesquelles ils ignoraient tout sur la façon dont la gestion de leur dossier avait été menée par Me Duperré [3] . [ 3 ] L'intimée et Me Duperré avaient convenu, dans une entente modifiée sur le déroulement de l'instance et entérinée par la Cour supérieure le 20 août 2013 [4] , de déposer une inscription pour enquête et audition avant le 30 novembre 2013.
Or, Me Duperré a décidé de déposer sa procédure seulement le 6 décembre 2013. Le greffier du tribunal, après avoir constaté la tardiveté de la démarche, a refusé de recevoir l’inscription. [ 4 ] Dans les jours suivant ce refus, Me Duperré a présenté une requête pour être relevé des conséquences de son retard.
Il avait soutenu devant la juge que le défaut de respecter l’échéancier établi par le jugement du 20 août 2013 avait été provoqué par l’annonce d’une contre-expertise préparée par l'intimée, élément de preuve qui ne lui avait pas encore été signifié. [ 5 ] Le 17 février 2014, la juge, après avoir noté l'absence de contestation de la part de l'intimée, a accepté l’explication du procureur et consenti à sa requête.
Le jugement enjoignait de déposer l’inscription avant le 3 mars 2014. [ 6 ] En juin 2014, les appelants communiquent avec Me Duperré pour l'informer que certains rapports détenus par l'intimée ne pouvaient être obtenus sans son intervention. Dans la foulée de cet échange, le 13 août 2014, Me Duperré transmet une demande de communication de rapports directement au procureur de l'intimée qui, dans sa réponse du 19 août 2014, lui signale qu'aucune inscription n'a encore été déposée dans le dossier. [ 7 ] Me Duperré réagit aussitôt en préparant le même jour une requête pour être relevé des conséquences de son retard.
Il soutenait alors que son omission d'inscrire provenait d'une erreur administrative provoquée par un manque d'attention de son adjointe.
Cette prétention, appuyée de la déclaration sous serment de la personne concernée, est ainsi résumée par la juge : [14] Croyant que l'inscription avait été produite par son adjointe, l'avocat n'a pas fait de vérification additionnelle pour le suivi de l'inscription après la transmission de ses directives. […] [18] Le procureur des demandeurs, après avoir obtenu son autorisation d'inscrire hors délai en février dernier, n'a effectué comme seule et unique démarche une instruction à son adjointe de déposer l'inscription au dossier de la cour. [ 8 ] Or, la juge n’a pas accepté les explications du procureur : [22] En l'espèce, le manquement du procureur des demandeurs qui fait défaut de déposer son inscription malgré qu'une autorisation de la cour fut nécessaire, constitue une négligence grossière ne pouvant constituer une impossibilité en fait d'agir.
[23] De l'avis du Tribunal, dans ces circonstances particulières, accueillir la requête des demandeurs déconsidérerait l'administration de la justice. [24] La négligence de l'avocat combinée à la prescription du recours des demandeurs n'est pas une combinaison parfaite permettant systématiquement d'être relevé du défaut d'inscrire. [25] Il revient au Tribunal d'assurer une équité dans le processus judiciaire et ce principe s'applique aussi à la défenderesse. [ 9 ] Selon les appelants, pour se conformer au jugement du 17 février 2014, Me Duperré n’avait qu’à reprendre l'inscription du 6 décembre 2013, la dater d'avant le 3 mars 2014 et à signer de nouveau la procédure.
Malheureusement pour eux, le projet d'inscription est demeuré lettre morte, oublié quelque part dans le dossier de leur avocat. [ 10 ] Les appelants plaidaient en première instance, comme ils le soutiennent maintenant en appel, avoir été dans l'impossibilité d'agir. Leur argument repose sur le troisième alinéa de l'article 110.1 C.p.c . (art. 173 n. C.p.c.) qui était alors la disposition applicable à la situation des parties : Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25 Code of Civil Procedure , CQLR, c. C-25 110.1.
Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d'audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois, ce délai de rigueur est d'un an en matière familiale. 110.1.
Actions and applications that are to be contested orally must be heard or scheduled for proof and hearing and, in the latter case, referred by order to the clerk for scheduling of the hearing, and those that are to be contested in writing inscribed for proof and hearing, within a peremptory time limit of 180 days after service of the motion. In family matters, however, the peremptory time limit is one year.
Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d'instance, prolonger ces délais de rigueur lorsque la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas en mesure d'évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l'audition ou l'inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avant l'expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs.
The court may extend the peremptory time limits, if warranted by the complexity of the matter or special circumstances, upon a request submitted at the time of presentation of the motion to institute proceedings. If, on the day the motion to institute proceedings is presented, the parties are unable to assess the time needed to allow the scheduling of the hearing or the inscription of the case, they may request an extension on the same grounds at any time before the expiry of the peremptory time limit. Le tribunal peut également relever une
partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir dans le délai prescrit. The court may also relieve a party from the consequences of failure to act within the time limit upon proof that it was in fact impossible for the party to act within the time limit. La décision doit, dans tous les cas, être motivée. The decision must in all cases contain reasons. [ 11 ] La jurisprudence fait voir que l’analyse de la notion d’ impossibilité d’agir doit se faire en deux temps. La première étape consiste à déterminer si la
partie requérante a effectivement été dans l’impossibilité d’agir [5] . Le juge Lamer dans l'arrêt St-Hilaire écrivait : […] À cette fin, la Cour d’appel ne doit pas exiger de la part du plaideur la démonstration d’une impossibilité d’agir qui résulte d’un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, mais il suffit que lui soit démontrée une impossibilité de fait, relative. [6] [ 12 ] Il faut aussi savoir que cette étape préliminaire ne se veut pas très exigeante, comme le fait voir l’opinion du juge Lamer sur la question : […] Il en résulte, à toutes fins pratiques, que rares sont les cas (à
part ceux de déchéance suite à l’expiration des six mois prévus à l’art. 523) où la
partie ne réussira pas à satisfaire ce préalable à l’exercice par la Cour de sa discrétion; si bien que c’est au deuxième stade de l’application de l’art. 523 C.p.c . que la Cour d’appel du Québec peut éviter les conséquences fâcheuses pour la bonne administration de la justice auxquelles autrement donnerait lieu ce divorce jurisprudentiel entre le mandant et son mandataire. [7] [ 13 ] Si l’erreur ou la négligence du procureur ne peut être imputée à la
partie elle-même, il s’agit dans une seconde étape de se demander si l’erreur en question « a causé un préjudice à l’intimé ou encore si le fait de relaxer les conséquences de cette erreur lui causerait un préjudice » [8] . Voyons ce qu’il en est. _____________________________________ [ 14 ] Il ne fait aucun doute en cette matière que le pouvoir discrétionnaire conféré au juge de première instance sous l'article 110.1 C.p.c . (art. 173 n. C.p.c .) commande une grande déférence [9] . Cela dit, ce pouvoir doit être exercé judiciairement selon les considérations pertinentes [10] .
Avec égards pour la juge de première instance, ses conclusions reposent sur une mauvaise conception du droit applicable et résultent d’une interprétation indûment restrictive de la jurisprudence de la Cour. [ 15 ] La juge écrit :
[22] En l’espèce, le manquement du procureur des demandeurs qui fait défaut de déposer son inscription malgré qu’une autorisation de la cour fût nécessaire, constitue une négligence grossière ne pouvant constituer une impossibilité en fait d’agir. [ 16 ] En l’espèce, l'analyse de la juge tend à indiquer que la négligence grossière de l’avocat ne peut jamais constituer une impossibilité en fait d'agir pour la
partie elle-même. Elle a tort [11] . [ 17 ] Il est pourtant bien établi que toute erreur de l'avocat, qu'elle résulte de son ignorance ou de sa négligence, même grossière, permet tout de même à une
partie de demander d’être relevée du défaut occasionné par son avocat fautif [12] . [ 18 ] Dans le cas qui nous occupe, l’analyse de la juge repose sur le comportement de Me Duperré sans jamais se demander si les appelants ont été en fait eux-mêmes dans l’impossibilité d’agir plutôt.
Or, à la première étape, l’impossibilité d’agir n’a qu’à être relative et doit s’apprécier du point de vue de celui qui aura à supporter les conséquences de la forclusion [13] . [ 19 ] La juge ne s’est vu présenter aucune preuve soutenant un tant soit peu que les appelants avaient contribué par leur attitude, désinvolture ou par une autre forme de désintéressement à la déchéance de leur recours. [ 20 ] C’est ici qu’entre en jeu la preuve nouvelle constituée des déclarations sous serment des appelants [14] .
Celle-ci tend à établir que Me Duperré ne les a jamais informés de la présentation par lui de deux requêtes pour obtenir des prolongations du délai en vue de permettre le dépôt d’une inscription tardive. Cette nouvelle preuve nous apprend notamment [15] : 28. Suite à ce jugement, jamais il [Me Duperré] ne nous avisa de la nouvelle date limite pour inscrire; 29. Il nous était donc impossible de savoir que nous étions en défaut d’inscrire et qu’un nouveau délai devait maintenant être respecté, puisque nous étions persuadés que notre dossier se déroulait normalement; 30.
Le 19 août 2014, soit plus de 5 mois après la date limite pour inscrire notre dossier pour enquête et audition, Me Duperré déposait une requête à notre insu pour être relevé du défaut d’avoir inscrit pour enquête et audition, pour une deuxième fois; 31. Cette requête fut présentée devant l’honorable Sandra Bouchard le 2 septembre 2014, sans que nous puissions nous présenter, puisque Me Duperré ne nous en avait pas avisé; 32. Si nous l'avions su, nous aurions été présents lors de la présentation de cette requête; 33.
Un jugement est rendu le 19 septembre 2014, rejetant la requête de Me Duperré et nous déclarant s’être désisté de notre demande; 34. Après avoir été informé par Me Le Bel de tous ces faits qui nous avaient été cachés par Me Duperré, nous avons demandé à Me Le Bel de nous représenter en lieu et place de Me Duperré; [ 21 ] Il découle de ce qui précède que les appelants ont été tenus dans la plus complète ignorance de l'évolution de leur dossier dont notamment la présentation de deux requêtes pour être relevés du défaut d’agir dans les délais impartis.
Il s’ensuit que la forclusion a été encourue uniquement en raison de l'erreur de Me Duperré, alors que rien ne permet de croire que les appelants auraient été en mesure, à un moment ou à un autre, d’inverser le cours des choses. [ 22 ] Par ailleurs, la détermination de la juge voulant que Me Duperré se soit rendu coupable de négligence grossière repose en
partie sur des erreurs d’appréciation. [ 23 ] La juge a tout d’abord attaché une grande importance au fait que l’avocat en était rendu à sa deuxième demande pour être relevé du défaut de déposer l'inscription dans les délais : [13] En fait, on [le procureur des appelants] revient devant la cour en invoquant sa propre turpitude d’avoir omis de respecter un privilège déjà accordé [jugement du 17 février 2014].
On demande d’être relevé d’un défaut pour lequel on a déjà été relevé. [ 24 ] Or, la requête du 17 février 2014 avait été accordée avec le consentement de l'intimée qui s'était elle-même déjà prévalue d'une procédure de même nature le 15 août 2013. De plus, les motifs invoqués au soutien de la demande initiale de prorogation de délai n'avaient aucunement trait à la négligence de Me Duperré.
Ils reposaient plutôt sur des considérations pratiques (attente d’une expertise en provenance de l’intimée). [ 25 ] Bref, la juge a eu tort de voir dans la seconde demande du Me Duperré (celle du 19 avril 2014) une forme de récidive démontrant un comportement général de laisser-aller dans le cheminement du dossier.
Le fait de placer dans le même registre les deux demandes de prorogation de délai a manifestement contribué à la sévérité des conclusions de la juge au moment d’apprécier le comportement général de l’avocat. [ 26 ] Ensuite, l’erreur de l’avocat relève certes de la négligence, mais est-elle grossière pour autant? Son oubli est ainsi expliqué par la déclaration sous serment de son adjointe [16] : 3. Il est à ma connaissance que le procureur des demandeurs, Me Donald Duperré, m’avait donné instruction de déposer la dite inscription pour enquête et audition au dossier de la Cour; 4.
C’est par inadvertance et/ou inattention et/ou oubli que j’ai classé le dit jugement [celui du 17 février] dans le dossier des demandeurs sans avoir au préalable effectué le dépôt à la Cour de l’inscription pour enquête et audition; 5. Il est à ma connaissance qu’il ne s’agissait que du changement de date sur la requête pour enquête et audition puisque celle-ci avait déjà été préalablement préparée pour dépôt au dossier de la Cour, ce qui confirme l’erreur d’inadvertance et/ou d’inattention et/ou oublie;
[27] Au moment de qualifier la négligence de Me Duperré, la juge n’accorde aucun poids à cette preuve. Il s’agissait pourtant d’unélément déterminant qui aurait dû mériter plus d’attention de sa part. [28] La seconde erreur caractérisant le jugement entrepris tient à une lecture trop restrictive de l’arrêt Genest c. Labelle[17]. Il estvrai, comme l'affirme la juge Bich dans cet arrêt, que : [39] […] Il doit y avoir un moment où le manque de diligence de l'avocat dans la conduite d'une action — et non seulement lemanque de diligence de la
partie elle-même — signifiera l'imposition d'une sanction, et même d'une sanction sévère, comme l'est le rejetde l'action qui est spécifiquement prévue par plusieurs des dispositions ci-dessus, dont l'article 151.3 C.p.c.
Décider autrement seraitcontrarier la volonté affirmée du législateur. [29] Cela dit, notre collègue ne manque pas d'ajouter deux précisions d'importance qui doivent être considérées au moment d'évaluerla portée véritable de cet arrêt : [40] D'autre part, le présent dossier se prête d'autant mieux à cette reconsidération du principe que l'article 2895 C.c.Q. s'applique etempêche que les droits de l'appelante, sur le fond, ne soient irrémédiablement perdus. […] [49] En conséquence, considérant le principe de la sauvegarde des droits d'une
partie lorsque ceux-ci sont mis en péril par l'erreur deson avocat, la mise en garde contre la terminaison prématurée des instances, mais aussi la volonté claire du législateur québécois desanctionner le manque de diligence et les délais indus dans la conduite des actions en justice et considérant enfin la mesure préservatricede l'article 2895 C.c.Q., il y a lieu d'emprunter ici une voie qui fasse le compromis raisonnable entre la sanction du défaut reproché, laprotection des droits de l'appelante sur le fond et les droits des intimés.
C'est précisément cette voie qu'a empruntée le juge de premièreinstance qui, implicitement ou explicitement, a soupesé les éléments ci-dessus, concluant finalement, dans l'exercice du pouvoirdiscrétionnaire que lui confère l'article 151.3 C.p.c., au rejet de l'action. L'appelante n'a pas démontré ce en quoi cette conclusion estentachée d'une erreur de droit significative ou d'une erreur de fait manifeste et dominante, ou qu'elle lui cause un tort irréparable(puisqu'elle bénéficie de l'article 2895 C.c.Q.).
Le jugement est sévère, soit, mais justifié. [30] Aussi, dans ses motifs, la juge Bich prend également soin de préciser : [50] […] Le juge saisi d’une requête en rejet en vertu des articles 151.3 ou 169 C.p.c. peut certainement choisir de relever leretardataire de son défaut ou lui imposer une sanction plus légère. Car si la rigueur est de mise, la souplesse l’est aussi. […] [31] À la différence de l'affaire Genest, les conclusions de la juge font en sorte que le recours des appelants se trouve iciirrémédiablement éteint en raison de la prescription maintenant acquise.
Notre Cour rappelait encore tout récemment la prudence qui doitprévaloir en ce domaine avant de mettre fin de façon irrémédiable au recours d’une partie[18] : [7] Le jugement de première instance a comme conséquence de priver les appelants du droit à faire valoir leurs moyens de défense.Bien que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour examiner l’opportunité de relever une
partie de son défaut, il doit faire preuved’une grande prudence, particulièrement lorsqu’il est possible de remédier aux conséquences de l’erreur de l’avocat sans injustice pour lapartie adverse. C’est le principe que la Cour énonce dans l’arrêt Cosoltec inc. c. Structure Laferté inc. : [54] Mais avant de refuser de prolonger un délai de 180 jours à l’égard d'un recours autrement prescrit ou de rejeter une déclaration ouune défense par défaut de respecter un engagement, les juges ne doivent jamais oublier que derrière l'avocat négligent, se cache souventun client qui en est la victime et qui mérite rarement le rejet
sommaire de son recours ou de sa défense. C'est pourquoi il est bien établique l'erreur de l'avocat ne doit pas entraîner la perte du droit de son client lorsqu’il est possible de remédier aux conséquences de cetteerreur sans injustice pour la
partie adverse (Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd., (CSC), [1978] 2 R.C.S. 516;Construction Gilles Paquette Ltée c. Entreprises Végo Ltée, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 299). Cependant, des erreursrépétées de l’avocat peuvent entraîner des sanctions allant jusqu’au rejet de l’action sans jugement sur le fond, obligeant l’introductiond’une nouvelle demande, soit une sanction monétaire (Genest c. Labelle, 2009 QCCA 2438), sans parler des explications que devrafournir l’avocat à son client. [Référence omise.] [32] En l’espèce, la sanction est lourde de conséquences.
Cela nécessitait pour la juge de passer au deuxième stade de l’analyse et des’interroger sur les conséquences découlant de l’erreur de Me Duperré sur la situation de l’intimée.
Les motifs de la juge ne font pas voirqu’elle a franchi cette étape, se contentant d'affirmer que la négligence de l'avocat devait entraîner une sanction sévère. [33] Par ailleurs, l'intimée dans son mémoire d'appel ne cible aucun préjudice particulier advenant que les appelants soient relevésdes conséquences de l’erreur de Me Duperré, n'ayant elle-même, faut-il le dire, rien fait pour hâter le déroulement des choses. [34] Le seul tort invoqué par l’intimée viendrait de la perte de la « paix judiciaire » puisque, si la forclusion prononcée étaitmaintenue, cette
partie serait libérée de l’action en responsabilité qui pèse contre elle en raison de la prescription maintenant acquise àl’égard de cette demande en justice. La jurisprudence ne retient pas cette considération comme étant déterminante : [7] De toute façon, l’appelant n’a pas subi un tort irréparable au sens retenu par la jurisprudence. Dans Tétu c.
Bouchard, la Cour aconclu que la perte de la « paix judiciaire » acquise en faveur de celui qui bénéficie du rejet du recours « n’a pas été retenue comme unpréjudice suffisant pour faire échec au tort causé à celui qui est privé de son recours aux tribunaux ».[19] [Référence omise.] [35] Dans l’affaire qui nous occupe, l’intimée ne souffre d’aucun inconvénient spécifique, outre de devoir répondre aux reprochesallégués contre elle dans la demande introductive d’instance, comme elle s’y est d’ailleurs préparée à le faire. L’intimée n’a pas non plus
soutenu en première instance ni en appel d’ailleurs que le recours des appelants n’était pas défendable ou prima facie peu sérieux . [ 36 ] Finalement, le délai couru de 5 mois et demi en raison de l’erreur de l’avocat (3 mars 2014 au 19 août 2014, date de la requête pour être relevé du défaut), quoique indu, n’est pas particulièrement long.
Aussi, l’intimée ne plaide pas que ce délai lui a occasionné un préjudice quelconque en la privant notamment d’un moyen de défense. [ 37 ] De plus, et quitte à le redire, la preuve ne fait pas voir que le comportement des appelants à l’égard du déroulement de l’instance est teinté par une forme de désinvolture quelconque. [ 38 ] Bref, selon ce qui précède, la requête des appelants aurait dû être accueillie.
Pour ces motifs, la Cour : [ 39 ] Accueille la requête pour preuve nouvelle; [ 40 ] AUTORISE le dépôt de la preuve nouvelle; [ 41 ] Accueille l'appel, sans frais de justice; [ 42 ] Infirme le jugement de première instance, sans frais; [ 43 ] Accueille la requête des appelants pour être relevés du défaut d’avoir déposé l’inscription pour enquête et audition dans les délais requis, sans frais; [ 44 ] Ordonne aux appelants de déposer leur inscription pour enquête et audition avant le 15 avril 2016. GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
Me Éric Le Bel et Me Gabrielle Harvey Fradette & Le Bel Pour les appelants Me Marie-Noël Gagnon Cain, Lamarre Pour l'intimée Date d’audience : 6 avril 2016
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