2015 QCCA 710, 2015 QCCA 710
Opinion
Roussel c. Gosselin 2015 QCCA 710 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008994-151 (250-17-001026-132) DATE : 28 avril 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. BRUNO ROUSSEL APPELANT – Défendeur c.
GILLES GOSSELIN INTIMÉ – Demandeur et MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTONIN MISE EN CAUSE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] L’intimé a poursuivi l’appelant et la mise en cause pour troubles de voisinage résultant de l’exploitation d’une pension pour chiens. [ 2 ] Le juge de première instance a accueilli partiellement l’action contre l’appelant et l’a rejetée contre la mise en cause [1] . [ 3 ] Le juge a notamment prononcé l’ordonnance suivante contre l’appelant : [113] ORDONNE au défendeur Bruno Roussel de prendre les moyens nécessaires pour faire cesser tout jappement, aboiement, hurlement et gémissement quelconques susceptibles d’être entendus par son voisin le demandeur émis par ses propres chiens ou par les chiens qu’il prend en pension sur sa propriété située au […] à Saint-Antonin, district de Kamouraska; [ 4 ] L’appelant s’est pourvu et il demande la suspension de cette ordonnance pendant l’instance d’appel. [ 5 ] Les critères applicables sont bien connus : pour réussir, l’appelant doit démontrer la faiblesse apparente du jugement de première instance, le préjudice sérieux ou irréparable qui pourrait lui être causé si l’injonction n’est pas suspendue et que le maintien du statu quo entre les parties favorise la suspension de l’injonction jusqu’au jugement final sur l’appel. [ 6 ] Au regard du premier critère, l’appelant fait valoir que le juge de première instance aurait rendu une ordonnance en contradiction avec sa propre analyse puisqu’il a déclaré dans ses motifs que l’injonction était plutôt nécessaire pour contraindre l’appelant à respecter le règlement municipal sur les nuisances [2] .
De plus, cette conclusion serait ultra-petita , l’intimé n’ayant jamais demandé dans son action une telle conclusion qui serait impossible à respecter. [ 7 ] Enfin, toujours selon l’appelant, le juge aurait erré en décidant que les critères de tolérance de l’
article 976 C.c.Q . ne pouvaient s’appliquer dans le contexte de l’application d’un règlement municipal de nuisance. [ 8 ] Aux yeux du soussigné, si les moyens ainsi soulevés par l’appelant ne démontrent pas la faiblesse apparente du jugement, ils sont certainement sujets à débat en appel. [ 9 ] Toutefois, l’absence de démonstration d’une erreur grave et manifeste dans le jugement entrepris n’est pas toujours déterminante pour le sort d’une requête en suspension d’exécution provisoire lorsque la lourdeur, l’intensité et le caractère irréparable du préjudice sont tels que l’appel risque d’être privé d’effet pratique [3] . [ 10 ] En l’espèce, la portée générale de l’ordonnance est telle qu’elle est susceptible d’entraîner la fermeture complète pendant l’instance d’appel de l’entreprise que l’appelant exploite depuis 1994, avec un risque important de perte de clientèle.
Ce dernier risque également de devoir se départir de ses propres animaux. [ 11 ] Le maintien de l’ordonnance créerait pour l’appelant un préjudice susceptible de rendre illusoire son droit d’appel, ce qui milite en faveur du maintien du statu quo pendant l’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] ORDONNE la suspension provisoire de l’ordonnance d’injonction prononcée au paragraphe 113 du jugement de la Cour supérieure du 12 mars 2015 jusqu’à jugement sur l’appel. [ 14 ] Frais à suivre. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Dave Boulianne Cain Lamarre Casgrain Wells Pour l’appelant M e Stéphane Michaud Pour l’intimé M e Gilles Moreau (absent) Moreau Avocats inc. Pour la mise en cause Date d’audience : 24 avril 2015
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