2017 QCCQ 9975, 2017 QCCQ 9975
Opinion
Protection de la jeunesse — 174222 2017 QCCQ 9975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-028928-141 DATE : Le 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Né le [...] 2012 A B Les parents, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] X est un enfant âgé de quatre ans qui réside avec son père et sa demi-sœur Y. [ 2 ] Le 24 mai 2016, le Tribunal déclarait que sa sécurité ou son développement était toujours compromis en raison de la problématique de consommation de sa mère qui entraînait de l’instabilité dans sa présence auprès de lui. [ 3 ] Le Tribunal le confiait à son père, encadrait les contacts mère-enfant et recommandait fortement au père d’entreprendre un recours pour obtenir la garde de son fils. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande aujourd’hui au Tribunal de déclarer que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour les mêmes raisons. [ 5 ] Elle recommande de maintenir son intervention pour une courte période de transition, monsieur ayant ce jour sollicité du Tribunal un jugement lui octroyant la garde exclusive de X. [ 6 ] Tous deux représentés par leur avocat respectif, les parents sont en accord avec la recommandation de la Directrice.
Ils reconnaissent la situation telle que rapportée dans la preuve documentaire. Madame précise toutefois que ses démarches en désintoxication portent actuellement fruit. [ 7 ] L’avocate chargée de représenter les intérêts de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, considère que les demandes de la Directrice sont dans le meilleur intérêt de X et le respect de ses droits.
CONTEXTE [ 8 ] Si X profite de contacts positifs avec sa mère, la fréquence de ces contacts est irrégulière en raison des difficultés de consommation de madame. [ 9 ] La mère poursuit ses tentatives de désintoxication.
Des documents du Centre Foster et de Toxico-Stop datés du mois d’octobre 2016 et février 2017 déposés à l’audience font état d’une participation active et investie de la part de la mère au sein de ces organismes. [ 10 ] Sans diminuer le courage que demandent ces démarches, le Tribunal constate qu’elles sont entrecoupées de rechutes, notamment en octobre 2016, en décembre 2016, en avril 2017. [ 11 ] Durant la rechute de décembre 2016, pendant un échange téléphonique avec X, madame, en larmes, mentionne son désir de se
tuer. [ 12 ] La rechute d’avril 2017 culmine par une hospitalisation de la mère pour idéations suicidaires. Madame sera hospitalisée jusqu’au 26 mai 2017. [ 13 ] Suite à cette hospitalisation madame entretient des contacts avec X chez ses parents; ces contacts sont positifs. [ 14 ] Si le Tribunal conçoit que les rechutes puissent faire
partie d’un processus de désintoxication, la récurrence de ces dernières mettent en péril la stabilité du lien mère-fils en plus de provoquer tristesse et confusion chez X. [ 15 ] Madame doit maintenir les démarches actuellement entreprises pour atteindre l’abstinence afin d’assurer une présence stable et de qualité auprès de X. [ 16 ] Le père de X répond à tous ses besoins et l’enfant bénéficie d’un lien affectif et de confiance avec son père. [ 17 ] Le père est en mesure de protéger son fils des impacts liés aux possibles rechutes de consommation de sa mère. [ 18 ] L’obtention de la garde par monsieur permet à la Directrice de se retirer après une dernière et courte période de soutien et de transition. [ 19 ] FOR THESE REASONS, THE COURT : [ 20 ] GRANTS the application for extension; [ 21 ] DECLARES that the security or development of the child, X, is still in danger pursuant to the Youth Protection Act ; [ 22 ] AND AS A RESULT, ORDERS THE FOLLOWING MEASURES : [ 23 ] ORDERS that the child remained entrusted to the care of his father; [ 24 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child and his mother be determined upon agreement between the parties; [ 25 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother follow the recommendations of the treating professionals to continue to address her substance abuse issues and mental health; [ 26 ] RECOMMENDS that the mother maintain the great efforts she put into addressing her substance abuse issues; [ 27 ] ORDERS that the mother refrain from all mood altering substances, unless prescribed by a doctor, in the presence of the child; [ 28 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the mother’s consent to submit to random alcohol and drug testing upon the request of the Director of Youth Protection; [ 29 ] ORDERS the Director of Youth Protection to proceed with such random alcohol and drug testing; [ 30 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange information with the treating professionals working with the mother; [ 31 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 32 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection A for the purposes of executing these measures; [ 33 ] ALL OF THESE MEASURES will be in force for a period of three (3) months Signé ce 18 juillet 2017 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q.
MN/ld Me Sym Davis , avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Léandre Dubé-Laberge , avocate de l’enfant
Me Louise Denault , avocate de la mère Me Lilian Stah , avocat du père
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