2021 QCCQ 8788, 2021 QCCQ 8788
Opinion
Protection de la jeunesse — 215143 2021 QCCQ 8788 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004126-161 DATE : 28 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2005 Enfant - et - A , résidant au [...] B , résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 21 août 2020 par le soussigné. [ 2 ] Il propose l’hébergement de l’adolescent dans une famille d’accueil non désignée jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère consent aux conclusions de la demande. [ 4 ] Le père et l’adolescent demandent que X soit confié au père.
Les parents et l’adolescent consentent à un suivi psychosocial jusqu’à la majorité de X. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse invoque comme motifs de compromission, la négligence sur le plan éducatif dans le milieu familial maternel, les mauvais traitements psychologiques dus au conflit de séparation et les abus physiques. [ 6 ] La mère et l’adolescent admettent les trois motifs de compromission.
Quant au père, il nie les deux premiers et se dit plus ou moins en accord avec le troisième. [ 7 ] La négligence au plan éducatif perdure, telle que reconnue par la mère et l’adolescent. [ 8 ] Les mauvais traitements psychologiques demeurent.
Le conflit entre les parents est toujours présent et ils ont de la difficulté à communiquer entre eux. [ 9 ] Comme la mère préfère que X vive en famille d’accueil plutôt qu’avec son père et que le père préfère que X vive en famille d’accueil plutôt qu’avec sa mère, le Tribunal peut inférer que les parents n’ont pas confiance dans les capacités parentales de l’autre, ce qui ne peut que nuire à une saine communication entre eux.
Le comportement des parents a un impact sur l’adolescent. [ 10 ] Concernant l’abus physique, aucun fait depuis la dernière ordonnance ne soutient cette prétention de la part du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Le 9 décembre 2016, l’Honorable Daniel Perreault déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, le confie à sa mère et fixe des modalités de contacts entre le père et X, dont la supervision de ceux-ci. [ 12 ] Le 26 avril 2018, le soussigné ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil et maintient la supervision des contacts père/enfant.
Depuis, X vit en famille d’accueil. Milieu de vie
[ 13 ] La mère ne désire pas assumer la garde de son fils. Le 31 mars 2021, elle a pris la décision de cesser les contacts entre elle et son garçon. Ceux-ci n’ont pas repris depuis. La mère ignore quand elle serait disponible pour revoir son fils. [ 14 ] Le père, qui, jusqu’à l’ordonnance du 21 août 2020, avait démontré très peu d’intérêt pour son garçon, désire obtenir sa garde. Monsieur avait eu peu de contact avec son fils, et ce, sans raison valable. [ 15 ] Depuis la dernière ordonnance, il fut assidu aux contacts et ceux-ci se déroulent bien.
Suite à la levée de la supervision des contacts le 4 mars 2021, la durée de ceux-ci fut augmentée. [ 16 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse craint que le père ne puisse répondre aux besoins spécifiques de l’adolescent et la mère craint pour la sécurité de son garçon. [ 17 ] Toutefois, ces craintes doivent être appuyées par des éléments factuels.
Ni la mère ni le Directeur de la protection de la jeunesse n’ont fourni de faits concrets à l’appui de leurs craintes. [ 18 ] L’adolescent qui souhaite depuis longtemps et ardemment demeurer avec son père déclare qu’il ne craint pas ce dernier et que les contacts avec son père se déroulent très bien. [ 19 ]
Malgré l’impulsivité du père, l’encadrement et les méthodes éducatives qu’il utilise sont adéquats. [ 20 ] L’adolescent a une bonne relation avec la conjointe du père, madame C. [ 21 ] Madame [Intervenante 1] de Ville A, personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse à l’égard du père en collaboration, écrit : « Madame C est un soutien positif dans la vie de monsieur B. Elle est en mesure de bien cerner lorsque le père n’a pas la bonne compréhension des situations et elle réussit à trouver les bons mots, afin de défaire ses mauvaises perceptions.
Madame C semble avoir créé un lien significatif avec X. Elle nous mentionne que X peut se référer à elle en lui écrivant personnellement sur son téléphone cellulaire, et ce, régulièrement. Lors des visites, madame C est présente et participe aux activités avec l’adolescent et son père. » [ 22 ] Madame [Intervenante 1] écrit également « À ce jour, monsieur B entretient une belle collaboration autant avec le Centre Jeunesse A que le Centre Jeunesse B. » [ 23 ] L’adolescent a seize ans. Le Tribunal doit prendre en considération son choix et son niveau de vulnérabilité quant à son milieu de vie.
Dans le présent cas, son choix correspond également à son intérêt. [ 24 ] Il affirme que le changement de ville et d’école ne le dérange pas car il n’a pas d’ami à l’école étant plutôt solitaire. [ 25 ] Concernant l’adolescent, la demanderesse écrit dans l’étude du Directeur : « Il fréquente l’école secondaire A et est actuellement en 3 e année du secondaire. X est un adolescent très brillant ayant de belles connaissances. » [ 26 ] Le père apparaît être une personne imbue d’elle-même qui se désinvestit de ses responsabilités parentales, lorsque contrarié.
En raison de son attitude, les deux sœurs de X ne désirent pas de contact avec leur père. Il donne généralement priorité à ses propres besoins au détriment de ceux de ses enfants. [ 27 ] Par contre, il s’est mobilisé auprès de X depuis la dernière ordonnance. [ 28 ] L’adolescent semble en quelque sorte idéaliser son père.
Madame [Intervenante 2], responsable du dossier pour le Directeur de la protection de la jeunesse déclare que le père est la seule personne importante pour l'adolescent. [ 29 ] Il n’est pas certain que la cohabitation père/fils sera viable et que monsieur fera les efforts requis pour répondre aux besoins particuliers de son garçon qui a parfois des comportements difficiles à gérer. [ 30 ] Néanmoins, le projet de vie souhaité par l’adolescent doit être tenté afin qu’il puisse vivre heureux auprès de l’un de ses parents ou qu’il puisse constater de lui-même que la vie chez son père ne lui convient pas ou possiblement qu’elle ne convient pas à son père. [ 31 ] L’article 2.2 et 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce : « 2.2. La responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. 4.
Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. » [ 32 ] La loi n’exige pas que le parent soit parfait, mais qu’il puisse répondre adéquatement aux besoins de l’enfant afin de lui permettre de s’épanouir. [ 33 ] Selon la prépondérance de la preuve, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de X de demeurer avec son père. [ 34 ] L’adolescent conteste une recommandation le concernant.
Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent reçoive divers soins et services de santé, entre autres, pour un trouble du spectre de l’autisme alors qu’aucun diagnostic n’existe à cet effet. La preuve offerte ne démontre pas la nécessité pour le Tribunal d’intervenir sur ce point.
[ 35 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeurent compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif dans le milieu familial maternel et du mauvais traitement psychologique qu’il subit dû au conflit parental; [ 38 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 août 2020 par le soussigné; [ 39 ] CONFIE l’adolescent à son père; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère aient lieu selon entente entre les parties; [ 41 ] RECOMMANDE au père d’aller chercher de l’aide concernant son impulsivité; [ 42 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période d'une année; [ 44 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
Madame Mélanie Métail, stagiaire pour le DPJ M e David Guévin, pour l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 18 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-23
Loading document…