2021 QCCQ 8891, 2021 QCCQ 8891
Opinion
Protection de la jeunesse — 214890 2021 QCCQ 8891 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-038419-214 DATE: May 25, 2021 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2021 - and - A - and – B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est impliquée dans le dossier de l’enfant depuis sa naissance. Notons que la fratrie de l’enfant est également connue de la Directrice et fait l’objet d’une décision judiciaire.
À cet effet, le 6 novembre 2020, la soussignée déclarait la sécurité et le développement des deux autres enfants du couple compromis et ordonnait leur hébergement en famille d’accueil confidentielle pour une durée de neuf mois [2] . [ 2 ] Étant donné les problèmes de la mère sur le plan de la santé mentale et la relation conflictuelle entre les parents, la Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis, et ce, en raison du risque sérieux de négligence qu’il encourt auprès de ses parents. À
titre de mesures correctrices, la Directrice recherche le placement de l’enfant en famille d’accueil confidentielle. Elle demande également la suspension des contacts entre l’enfant et sa mère en raison de l’instabilité de cette dernière sur le plan émotionnel. [ 3 ] Le 26 avril 2021, l’enfant était confié sur une base provisoire en famille d’accueil confidentielle. [ 4 ] La mère ne reconnaît pas le motif de compromission. Elle nie sa problématique de santé mentale.
Elle souhaite le retour de son enfant auprès d’elle. [ 5 ] Le père, pour sa part, reconnaît le motif de compromission et il se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice. Il souhaite toutefois avoir des contacts avec son fils à une fréquence minimale d’une fois par semaine et éventuellement dans son milieu de vie.
[ 6 ] L’enfant est dûment représenté. Sa procureure est d’avis que les mesures prônées par la Directrice répondent à son meilleur intérêt. Cependant, elle est d’avis que les contacts entre l’enfant et son père doivent être favorisés et éventuellement avoir lieu dans un endroit plus normalisant. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont-ils compromis? Dans l’affirmative, quelles mesures sont à même de répondre aux besoins de l’enfant et à son meilleur intérêt? LE MOTIF DE COMPROMISSION [ 8 ] Jusqu’à leur séparation, les parents ont entretenu une relation très conflictuelle.
Cette situation est toutefois minimisée par chacun d’eux. [ 9 ] Comme mentionné par la soussignée dans la décision de la fratrie datée du 6 novembre 2020, l’intervention des policiers est requise par le père en mars 2019 pour calmer l’agressivité de la mère à son endroit. Selon les dires du père, la mère l’aurait alors menacé de le frapper avec des ciseaux. Avant cet événement, deux autres disputes entre les parents ont nécessité l’intervention des policiers. [ 10 ] La mère nie toute forme de violence envers le père.
Elle allègue plutôt que c’est ce dernier qui est violent physiquement et sexuellement à son endroit, et ce, depuis plusieurs années. [ 11 ] Les parents n’ont entrepris aucune démarche en lien avec leur dynamique de violence conjugale. Ils ne forment plus un couple, mais se voient sur une base régulière. [ 12 ] La mère nie ses fragilités sur le plan de la santé mentale. Devant la soussignée, elle ne se souvient pas avoir été évaluée par Dr Frank ni d’avoir rencontrée Dr Lala. [ 13 ] Le 11 septembre 2019, Dr Frank conclut de la manière suivante son évaluation de la mère [3] : « Ms.
A suffers from paranoid delusion which is not correctable by a rational discussion and she is unable to give adequate or coherent account of her situation with the DYP and her lost custody. Her lack of insight, judgment and discretion clearly interfere both with her parental capacities and her ability to collaborate adaptively with the DYP. [ … ] My conclusion is that Ms. A suffers from both a paranoid delusional disorder and an additional cognitive disorder which is not currently diagnosable. [ … ] I recommend that the DYP continue to supervise and evaluate Ms.
A’s parental interactions with her son, supervise her upcoming delivery and attempt to have her undergo further psychiatric, medical and neurological investigations. [ … ] Finally, the undersigned has detected a possibly significant neurological disorder in addition to, or combined with her psychiatric delusional disorder. In light of all of this, Ms. A is in a crisis situation and requires close followup. » [ 14 ] Étant donné l’absence totale de reconnaissance de la mère, aucune des recommandations émises par Dr Frank n’a pu être mise en place. [ 15 ] La mère consulte Dr Lala en février et juillet 2020.
Elle nie catégoriquement avoir une problématique sur le plan de la santé mentale et refuse de revenir sur les événements du passé. La psychiatre en arrive à la conclusion que le portrait psychiatrique de la mère est imprécis, faute de collaboration et d’ouverture de cette dernière [4] . [ 16 ] Le père, pour sa part, minimise la problématique de santé mentale de la mère. Bien qu’il reconnaisse que certains comportements de la mère peuvent être questionnables, il croit que cette dernière peut répondre aux besoins de l’enfant.
Il ne s’inquiète pas outre mesure des comportements erratiques et agressifs de cette dernière envers les intervenants lors des visites. Il n’est pas informé des démarches ou suivis de cette dernière en lien avec sa stabilité émotionnelle. Il est inquiétant de constater le manque d’autocritique du père concernant la situation de la mère. [ 17 ] De décembre à avril 2021, la mère cesse de collaborer au suivi social dans le dossier de ses autres enfants. Elle s’absente également des visites avec ces derniers. En aucun temps, la mère n’a informé l’intervenante sociale de sa grossesse.
Questionnée à ce sujet, elle mentionne que ceci relève de sa vie personnelle. Il est aussi nébuleux de savoir quand le père en a été informé. À tout événement, il n’a divulgué aucune information à ce sujet à la Directrice. Tout laisse croire que cette grossesse a délibérément été cachée à la Directrice. [ 18 ] Pendant les rencontres avec l’intervenante sociale, la mère réagit de manière agressive aux conseils donnés, se montre menaçante et refuse de suivre les directives.
On remarque la présence de fragilités sur le plan de son humeur et une incapacité à gérer ses émotions. [ 19 ] Les visites entre l’enfant et sa mère s’avèrent difficiles. La mère a du mal à comprendre et à répondre aux besoins de l’enfant. Elle se montre en colère lorsque ce dernier dort lors des contacts et insinue que l’enfant est drogué. Elle quitte avant la fin de la visite sans donner aucune explication. [ 20 ] Le 19 mai 2021, la mère réagit agressivement envers l’intervenante sociale alors qu’elle tient l’enfant dans ses bras.
La mère se montre agressive envers l’intervenante et sa superviseure et refuse de suivre les directives. Étant donné les comportements erratiques de la mère, les contacts sont suspendus jusqu’à ce que la mère accepte de revoir le cadre des visites avec l’intervenante sociale et que sa situation sur le plan émotionnel se soit stabilisée.
[ 21 ] Les visites entre la mère et l’enfant devront se tenir de manière supervisée étant donné les comportements imprévisibles et erratiques de cette dernière. De plus, la mère devra s’engager à respecter le cadre mis en place. [ 22 ] Les visites entre l’enfant et le père sont positives.
Ce dernier collabore bien au suivi social et se montre soucieux d’améliorer ses capacités parentales. [ 23 ] L’évaluation des capacités parentales du père effectuée par Dr Niki Saros reflète des limites chez ce dernier sur le plan de sa reconnaissance des facteurs de risque, notamment en lien avec la violence conjugale et sa compréhension des difficultés de la mère sur le plan de sa santé mentale.
L’évaluation relève aussi les limites du père sur le plan de ses capacités à répondre aux besoins de ses enfants [5] . [ 24 ] Cette évaluation démontre le besoin du père d’être soutenu au niveau de la structure, de la stimulation et des limites à mettre à l’enfant. Les contacts entre l’enfant et le père doivent être encouragés pour permettre un travail individuel avec ce dernier. [ 25 ] La preuve soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des problèmes de santé mentale de la mère ainsi qu’en raison de la relation conflictuelle entre les parents.
LES MESURES APPLICABLES [ 26 ] Le retour de l’enfant auprès de sa mère n’est pas une solution que le Tribunal peut envisager. Sa stabilité émotionnelle demeure très précaire et ses comportements erratiques et agressifs en présence de l’enfant le démontrent amplement. [ 27 ] Le Tribunal encourage la mère à entreprendre un suivi sur le plan de sa santé mentale.
Sa vision actuelle de la situation et son refus de reconnaître quelques difficultés que ce soit l’empêchent d’évoluer. [ 28 ] Le Tribunal encourage également le père à s’engager dans un processus de réflexion afin de mieux comprendre la situation de la mère et les risques associés aux difficultés de cette dernière. [ 29 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice, le Tribunal considère que les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt de l’enfant ainsi qu’à ses besoins.
THEREFORE, THE COURT: [ 30 ] GRANTS the application; [ 31 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 2 of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 32 ] ENTRUSTS the child to a confidential foster home; [ 33 ] ORDERS that the frequency and modalities of contact between the child and his mother be suspended until the mother meet with the social worker on three occasions in order for the Director to be reassure of the emotional stability of the mother and if contacts resume, ORDER that the frequency and modalities of those contacts be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 34 ] ORDERS that the modalities of contact between the father and the child be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 35 ] ORDERS that those visits between the father and the child be established at a minimum frequency of once a week for a duration of two hours; [ 36 ] RECOMMENDS that those visits take place in the father environment; [ 37 ] ORDERS that the father benefit from individual visits with the child at the exclusion of the mother; [ 38 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of parental authority pertaining to health care and GRANT this authority to the father; [ 39 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother undergo and complete the neuropsychological assessment; [ 40 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother undergo and complete a parental capacity assessment and that she follow through with recommendations made; [ 41 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother address her personal and mental health issues with the support of professionals and that she report her progress to the Director of Youth Protection; [ 42 ] RECOMMENDS and encourage the contacts between the child and his sibling; [ 43 ] RECOMMENDS that the father engage in services to address his personal issues, notably that the father participate in a group or information session in order for him to better understand the mother mental health issue; [ 44 ] RECOMMENDS to the Director of Youth Protection to provide the father with those resources;
[ 45 ] ORDERS that a person working for a child and youth protection center provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 46 ] THE WHOLE for a period of 1 year; [ 47 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; AS/ml Signed and filed in Town A, on June 17, 2021 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Onomé Daferuru-Savoie Attorney of the Director of Youth Protection Me Michelle Robidoux Attorney of the child Me Richard Brunet Attorney of the mother Me Guy-Luc Grondin Attorney of the father Date of hearing: May 25, 2021
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