2011 QCCQ 9350, 2011 QCCQ 9350
Opinion
Grondin c. Société de l'assurance automobile du Québec 2011 QCCQ 9350 JB3844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N o : 350-32-008416-101 DATE : 29 août 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. [JB3844] GASTON GRONDIN , […] , St-Georges (Québec) […] Demandeur c. SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, C.P. 2500, succ.
Terminus, Québec (Québec) G1K 8A2 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur, monsieur Gaston Grondin, réclame à la défenderesse, la Société de l'assurance automobile du Québec (ci- après: « SAAQ »), la somme de 787,58 $. [ 2 ] Il s'agit d'un remorquage de son véhicule, le 3 juillet 2009, de 34 jours de remisage à 15 $ par jour et de frais de taxi vu l'incapacité de se servir de son véhicule, pour un total de 122,55 $. [ 3 ] Les faits à la base de cette réclamation sont les suivants. [ 4 ] Le 5 juin 2009, pour une infraction commise le 3 février 2009, le demandeur est déclaré coupable de conduite d'un véhicule moteur de façon dangereuse sur la voie publique contrairement aux dispositions de l'article 249
(1) A) du Code criminel canadien. [ 5 ] L'ordonnance d'interdiction discrétionnaire lui interdisant de conduire un véhicule moteur n'est pas prononcée par le juge. [ 6 ] Le 22 juin 2009, la SAAQ reçoit l'avis de jugement. [ 7 ] Le 23 juin 2009, la SAAQ expédie à monsieur Grondin une lettre sous pli ordinaire lui indiquant que son droit d'obtenir un permis ou d'être titulaire d'un permis valide a été suspendu suite à sa déclaration de culpabilité du 5 juin 2009 et ce, conformément à l'article 180 du Code de la sécurité routière . Cet
article se lit ainsi: 180.
Sont révoqués le permis d'apprenti-conducteur, le permis probatoire et le permis de conduire du véhicule d'une personne déclarée coupable d'une infraction au Code criminel commise avec un véhicule routier ou un véhicule hors route et prévue aux articles suivants: […] 2° le sous-paragraphe a du paragraphe 1, les paragraphes 3 ou 4 de l'article 249 ou l'article 249.1; […] [ 8 ] Aucune disposition n'existe obligeant la SAAQ de communiquer au titulaire du permis, monsieur Grondin, la révocation prévue à l'article 180 du Code de la sécurité routière . [ 9 ] Le 3 juillet 2009, dans l'après-midi, monsieur Grondin est intercepté par un agent de police.
Ce dernier l'informe que son permis de conduire a fait l'objet d'une suspension, ce qui étonne monsieur Grondin puisque lors du prononcé de la sentence, le Tribunal n'a pas indiqué cette suspension de permis.
[ 10 ] Le véhicule de monsieur Grondin est alors saisi et ce sont les frais de remorquage, de remisage et de taxi suite à la perte de son véhicule pendant 34 jours qui sont réclamés à la SAAQ dans le présent dossier. [ 11 ] Le recours de monsieur Grondin n'est pas fondé et voici pourquoi. [ 12 ]
L'article 180 du Code de la sécurité routière prévoit que de par l'effet même de la loi, le permis de conduire d'une personne est suspendu si elle est trouvée coupable de l'infraction prévue à l'
article 249.1 du Code criminel , ce qui est le cas de monsieur Grondin. Il n'existe aucune obligation d'information de la SAAQ envers le titulaire du permis. Cependant, la SAAQ avise quand même le titulaire, ce qu'elle fait dans le cas de monsieur Grondin par lettre expédiée le 23 juin 2009 mais que ce dernier n'a reçu que le 13 juillet 2009, soit bien après son interception du 3 juillet. [ 13 ] Monsieur Grondin prétend que la SAAQ a commis une faute civile en suspendant son permis. Cette affirmation est non fondée.
L'article 180 précité doit être appliqué tel quel sans imposer à la SAAQ l'obligation que la loi ne prévoit pas. [ 14 ] Soulignons qu'il eut été possible pour monsieur Grondin de présenter une requête en vertu de l'article 209.11 du Code de la sécurité routière alléguant l'ignorance de la situation de son permis et il aurait peut-être, à ce moment-là, pu reprendre possession de son véhicule plus rapidement mais cette requête n'a pas été présentée. [ 15 ] Les décisions qui furent remises au Tribunal et constituant des autorités dans la matière servent d'appui au présent jugement [1] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur, monsieur Gaston Grondin, contre la défenderesse, la Société de l'assurance automobile du Québec; AVEC FRAIS limités à la somme de 105 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 23 août 2011
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