2016 QCCQ 6950, 2016 QCCQ 6950
Opinion
JB4545 Hébert c. Installation Universelle inc. 2016 QCCQ 6950 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022543-158 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC HÉBERT ET DOMINIQUE BEAUCHAMP , […], Cantley (Québec) […] Demandeurs c.
INSTALLATION UNIVERSELLE INC., 969 Einstein, Repentigny (Québec) J5Y 3W4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 12 000 $ en dommages de la défenderesse Installation Universelle Inc. suite au mauvais fonctionnement de leur thermopompe. [ 2 ] La défenderesse nie être responsable puisque selon elle c’est l’ajout d’une unité murale qui est la cause de l’augmentation des coûts d’électricité des demandeurs. [ 3 ] La défenderesse est absente à l’audition, bien que dûment convoquée.
CONTEXTE [ 4 ] Les demandeurs ont fait l’acquisition d’une thermopompe suite à une sollicitation téléphonique. [ 5 ] Dès l’installation ils ont constaté que le sous-sol n’était pas suffisamment climatisé. [ 6 ] La défenderesse leur a installé une unité murale afin de pallier cette situation. [ 7 ] Les coûts d’électricité des demandeurs ont bondi par la suite.
ANALYSE [ 8 ] Pour réussir dans leur réclamation, monsieur Hébert et madame Beauchamp doivent faire la preuve prépondérante des faits qui supportent leur réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] La preuve a démontré que les représentants de la défenderesse ont trompé les demandeurs. [ 10 ] La thermopompe n’était pas adéquate pour leur besoin puisqu’ils ont dû installer une unité murale supplémentaire.
[ 11 ] L’installation était également déficiente puisque les trappes d’air étaient mal réparties au sous-sol. [ 12 ] De plus, il appert du témoignage d’un représentant d’une autre compagnie que la thermopompe n’avait pas la valeur indiquée au contrat. [ 13 ] En effet, il appert que la thermopompe avait plutôt une valeur de 6 000 $. [ 14 ] La preuve démontre également que les représentations selon lesquelles les coûts d’électricité diminueraient n’étaient pas exactes. [ 15 ] La preuve démontre que la thermopompe est toujours en service et qu’elle a une certaine utilité.
En conséquence le Tribunal croit opportun d’appliquer une dépréciation au montant réclamé. Le Tribunal fixe les dommages subis par les demandeurs à 60 % du montant réclamé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse Installation Universelle Inc., à payer aux demandeurs Luc Hébert et Dominique Beauchamp, la somme de 7 200 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 22 avril 2015 et les frais de justice au montant de 375 $ ce qui inclut les frais d’expert. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 4 avril 2016
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