2021 QCCQ 9786, 2021 QCCQ 9786
Opinion
R. c. Godard 2021 QCCQ 9786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-185534-192 DATE : 14 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. LINDA GODARD Accusée ______________________________________________________________________ SENTENCE ______________________________________________________________________ 1. Introduction [ 1 ] Au terme d’un procès, Mme Linda Godard (accusé
e) a été reconnue coupable d’un chef d’accusation de conduite d’un véhicule à moteur affaiblie par l’effet de l’alcool ayant causé des lésions corporelles à un cycliste (art. 253(1)a) - 255(2) C. cr ., anciens) et d’un autre chef d’avoir quitté les lieux d’un accident entraînant des lésions corporelles, sans donner ses nom et adresse et sans offrir de l’aide à une personne blessée (art. 252(1)b)
(1.2) C. cr ., ancien). [ 2 ] Lors du jugement sur la culpabilité prononcé oralement le 13 mai 2021, les faits ont été analysés en détail [1] . Aux fins d’une bonne compréhension, il est utile d’exposer à nouveau le contexte factuel. Un acquittement a été prononcé sur le chef d’alcoolémie dépassant la limite légale à la suite de la déclaration de la poursuite indiquant qu’elle n’avait pas de preuve à offrir. 2. Contexte factuel [ 3 ] L’événement en cause est survenu le 26 septembre 2018, à Outremont.
Vers 20 h, Mme Godard, au volant d’une Honda Civic, effectue un virage à gauche à l’intersection des rues Bernard et Esplanade sans effectuer son arrêt obligatoire. Elle heurte un cycliste. Sa tête percute le pare-brise de son véhicule. Il retombe ensuite lourdement sur la chaussée. Des citoyens s’approchent pour s’enquérir de son état. Mme Godard sort de son véhicule. Elle les invective et demande au cycliste son numéro de téléphone. Puis, elle le prend dans ses bras. Elle retourne ensuite à son véhicule et quitte les lieux. M.
Dupuis la suit en vélo jusqu’à l’arrière du 119 rue Saint-Viateur où elle stationne son véhicule. Il informe ensuite un agent de la paix qu’elle a trouvé refuge dans un immeuble. [ 4 ] Une fois sur les lieux, l’agent Houle procède à l’arrestation de l’accusée pour capacité de conduite affaiblie par l’effet de l’alcool et délit de fuite. [ 5 ] À la suite de l’impact, M. John Talbot (victime) a été transporté à l’hôpital. Il a souffert d’une commotion cérébrale. Sa vision a été embrouillée. Les séquelles ont perduré pendant deux mois. Son vélo a été endommagé et ses cymbales de musicien ont été brisées.
De plus, il a perdu son travail durant deux semaines. 3. Position des parties [ 6 ] La poursuite suggère d’infliger à l’accusée une peine d’emprisonnement de 6 à 9 mois sur le 1 er chef de capacité de conduire affaiblie causant lésions corporelles et d’imposer une peine de 3 mois à être purgée de manière consécutive sur le 3 e chef d’avoir quitté les lieux d’un accident sans offrir d’aide à une personne blessée. À cela s’ajouterait une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pour une période de 2 ans.
[7] À l’appui de son argumentaire, la poursuite a fourni plusieurs décisions où les peines varient de 90 jours d’emprisonnementdiscontinu, en passant par de l’emprisonnement avec sursis, prévu à l’époque, jusqu’à 4 ans de pénitencier. [8] La défense plaide qu’une peine de 90 jours d’emprisonnement purgée de façon discontinue rencontrerait les fins de la justice.
Àcela s’ajouteraient une interdiction de conduire pour une période de 2 ans ainsi que le versement d’une somme d’argent raisonnablevisant à indemniser la victime dans le cadre d’une ordonnance de probation. [9] La défense a déposé trois jugements de la Cour du Québec où des plaidoyers de culpabilité ont été enregistrés à des accusationsde facultés affaiblies causant lésions corporelles.
Des peines allant d’amendes à 90 jours d’emprisonnement discontinu, assorties de 200heures de service communautaire à accomplir, ont été imposées. [10] Il n’est pas nécessaire de passer en revue tous les jugements fournis par les parties. Certes, l’exercice de comparaison demeureutile, mais présente des limites à cause du principe de l’individualisation de la peine qui « oblige le juge à soupeser les objectifs dedétermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire » : R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, paragr. 43. 4.
Absence de déclaration de la victime sur lesconséquences du crime [11] Au moment des observations sur la peine, la victime n’avait pas rempli le formulaire de déclaration de la victime sur lesconséquences du crime. La poursuite a réitéré son témoignage au procès et relaté les séquelles subies lors de l’impact. 5. Le rapport présentenciel [12] Un rapport présentenciel, préparé par Mme Marie-Ève Huneault, agente de probation et criminologue, indique que Mme Godard,après 25 ans de vie commune s’est séparée de son conjoint en 2006.
Dans l’espoir d’anesthésier les effets négatifs qui l’assaillaient, elles’est réfugiée dans la consommation d’alcool et de cocaïne. [13] Depuis l’événement incriminant, Mme Godard a entrepris diverses démarches thérapeutiques en vue de vaincre ses dépendances.Elle demeure toutefois vulnérable à la consommation d’alcool, malgré un dernier séjour de 11 semaines au Centre Le Portage, soit du 30novembre 2020 au 12 février 2021. [14] L’agente de probation conclut que le risque de récidive est modéré et est tributaire du maintien de l’ensemble de ses acquis et dela poursuite de son suivi psychiatrique en respectant la posologie de la médication prescrite pas son médecin-psychiatre. [15] Selon l’agente de probation, l’accusée reconnaît l’inadéquation de ses gestes et exprime du regret envers les conséquences pour lavictime. 6.
Situation personnelle de l’accusée [16] Aujourd’hui âgée de 61 ans, Mme Godard réside seule en appartement. Elle a deux filles majeures. Sur le plan académique, elledétient un baccalauréat en philosophie et en traduction spécialisée. Sans emploi depuis mai 2021, elle bénéficie de l’assurance-emploi àraison de 1 600 $ par mois.
Elle projette de suivre une formation en comptabilité à l’Emica (École des métiers de l’informatique, ducommerce et de l’administration de Montréal), laquelle débutera le 13 septembre 2021 pour se terminer le 23 septembre 2022 (voir SD-4). [17] Pour vaincre ses dépendances à la cocaïne et à l’alcool, l’accusée a entrepris plusieurs démarches thérapeutiques :
a) séjour de 12 jours à l’Hôpital général St-Joseph d’Elliot Lake (SD-1);
b) assistance à des réunions des membres de Cocaïnomanes anonymes au 4615, chemin de la Côte Sainte-Catherine, à Montréal (SD-2);
c) séjour de 2 mois ½ au Centre Le Portage, du 30 novembre 2020 au 12 février 2021; n’ayant pas apprécié l’approche privilégiée par leCentre qu’elle estimait trop encadrant (SD-3 et RPS, p. 3), l’accusée a pris la décision de quitter l’établissement avant la fin duprogramme d’une durée prévue de 7 mois. [18] À la suite des observations sur la peine, l’accusée s’est avancée à la barre des témoins pour manifester son désarroi à l’idée derecevoir une peine de détention continue. Elle reconnaît avoir fait une grave erreur de jugement et manifeste des regrets sincères enversla victime pour les torts causés. 7.
Analyse et discussion [19] L’objectif et les principes de détermination de la peine sont énumérés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel. La peine doitêtre proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. De plus, elle doit être adaptée auxcirconstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation personnelle du délinquant tout en tenantcompte du principe de l’harmonisation et de la règle de la proportionnalité. [20] La gravité objective du crime est importante.
À l’époque, le législateur prévoyait une peine maximale de 10 ans pour ces typesd’infractions poursuivies par voie de mise en accusation. Depuis le 18 décembre 2018, le législateur a porté la maximale à 14 ans
d’emprisonnement. [ 21 ] Le relèvement des peines minimales et maximales en matière d’infractions liées à l’alcool au volant témoigne de la volonté du législateur de sanctionner avec plus de sévérité ces infractions, qui en dépit des innombrables campagnes de sensibilisation menées au fil des ans, demeurent encore aujourd’hui celles qui entraînent le plus de décès au Canada : voir R. c. Lacasse , 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089, paragr. 7 . [ 22 ] La gravité subjective est aussi à souligner.
À la suite d’une grave erreur de jugement, l’accusée a conduit son véhicule dans un état d’ébriété avancé et a fui la scène du crime pour finalement se réfugier dans un immeuble situé non loin des lieux de l’impact. [ 23 ] Dans R. c.
Lemaire , 2016 QCCA 665 , paragr. 8 , la Cour d’appel du Québec rappelle « que, très souvent, pour ce type d’infraction, la peine va d’un emprisonnement de 90 jours à deux ans d’emprisonnement [2] , […] sans nier qu’il existe aussi des cas où la peine fut plus clémente ou plus sévère, selon les circonstances de l’infraction ou selon la situation de l’accusé ». [ 24 ] Il est reconnu que les fourchettes de peines demeurent des lignes directrices et non des lignes absolues [3] . 7.1 Les facteurs aggravants [ 25 ] Les éléments suivants sont considérés à
titre de facteurs aggravants : • le niveau élevé d’affaiblissement de la capacité de conduire; • les séquelles sérieuses, mais non permanentes, subies par la victime à la suite de l’impact; • les conséquences du crime sur la vie de la victime. 7.2 Les circonstances atténuantes [ 26 ] Outre l’absence d’antécédents judiciaires, il n’existe au dossier aucune circonstance atténuante en lien avec la gravité de l’infraction ou le degré de responsabilité du délinquant susceptible d’amoindrir la peine : Émond c.
R. , 2019 QCCA 317 , paragr. 38-40 . [ 27 ] Il est exact qu’on ne peut reprocher à l’accusée d’avoir exigé la tenue de son procès. L’absence de plaidoyer de culpabilité ne peut constituer, en soi, un facteur aggravant susceptible de justifier une peine plus sévère que celle qui serait autrement appropriée en pareilles circonstances : R. c. Gavin , 2009 QCCA 1 , paragr. 24 à 30 . [ 28 ] En revanche, l’accusée perd le bénéfice d’une circonstance atténuante importante visant à ajuster la peine à la baisse.
Sans être sévère, la peine ne peut toutefois être clémente, comme le sollicite la défense. [ 29 ] Étant donné que l’accusée a eu un parcours sans tache jusqu’à son inculpation. la défense soutient que son âge (58 ans, à l’époque de l’infraction) devrait servir à atténuer la peine, [ 30 ] L’argument ne peut réussir. Une personne d’âge mûr ne peut invoquer ce facteur pour mitiger la peine. [ 31 ] Dans R. c.
Michaud , 2012 QCCA 891 , la Cour d’appel du Québec précise que l’âge d’un contrevenant, âgé de 73 ans et déclaré coupable de capacité de conduire causant lésions corporelles, ne peut représenter un facteur atténuant susceptible d’amoindrir la peine (paragr. 16).
La Cour ajoute que « l’accusé ne pouvait sûrement pas prétendre que la conduite de son véhicule alors qu’il était fortement intoxiqué relève d’une étourderie passagère qui s’explique par son manque de maturité et son jeune âge » (paragr. 17) [4] . 7.3 Les facteurs extrinsèques [ 32 ] D’autres facteurs qualifiés d’extrinsèques, sans lien avec la gravité de l’infraction ou le degré de responsabilité du délinquant, peuvent tout de même s’avérer pertinents dans la détermination finale d’une peine juste, appropriée et indiquée : Émond c. R. , précité, paragr. 39-40 . [ 33 ] À
titre de facteurs pertinents au résultat final de la peine, il y a lieu de retenir : • les différentes démarches thérapeutiques entreprises sur une base volontaire même si l’accusée a mis fin à sa thérapie au Centre Le Portage avant terme; • les consultations en psychiatrie; • le parcours académique et professionnel montrant que l’accusée a toujours été un actif pour la société; • l’inscription à un programme de formation en comptabilité; • les regrets sincères; • le rapport présentenciel plutôt positif; • le risque de récidive modéré tributaire des efforts entrepris pour contrer ses dépendances à la drogue et à l’alcool. 7.4 La peine appropriée
[34] Dans R. c.
Brutus, 2009 QCCA 1382, paragr. 18, la Cour d’appel du Québec souligne que les tribunaux ont tenu des propos fortsévères concernant la commission des infractions routières de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles ou lamort et affirmé la primauté des objectifs de dénonciation et de dissuasion pour exprimer la réprobation de la société à l’égard de cescrimes : [18] En terminant, il y a lieu de rappeler que les tribunaux tiennent depuis longtemps des propos fort sévères concernant lacommission des infractions routières de ce genre et affirment la primauté des objectifs de dénonciation et de dissuasion pour exprimerleur volonté de marquer par des peines exemplaires la réprobation de la société à l'égard de ces crimes, particulièrement dans les cas oùdes conséquences graves (comme en l'espèce) en résultent pour les victimes.
La réprobation de la société peut se traduire par des peinesd'incarcération plus longues, qui ont un effet dissuasif à la fois sur le délinquant lui-même et sur tous ceux et celles qui seraient tentés del'imiter. […]. [Soulignement ajouté] [35] Dans R. c. Lacasse, précité, paragr. 73, la Cour suprême réitère que les objectifs de dissuasion et de dénonciation revêtent uneimportance particulière à l’égard d’infractions, en lien avec la conduite avec les facultés affaiblies, souvent commises par des citoyenshabituellement respectueux des lois.
Ces personnes, davantage que les multirécidivistes, sont sensibles à des peines sévères, comme l’arappelé la Cour dans l’arrêt Proulx : (...) il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l’égard desquelles il estplus plausible que l’infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général. Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens quirespectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants.
Il est possible de supposer qu’il s’agit làdes personnes les plus susceptibles d’être dissuadées par la menace de peines sévères : R. c. McVeigh (1985), (ONCA), 22 C.C.C. (3d) 145 (C.A. Ont.), à la p. 150; R. c. Biancofiore (1997), (ON CA), 119 C.C.C. (3d) 344 (C.A.Ont.), aux par. 18 à 24; R. c. Blakeley (1998), (ON CA), 40 O.R. (3d) 541 (C.A.), aux pp. 542 et 543. [par. 129] [36] En outre, l’article 252 du Code criminel pose l’exigence supplémentaire au conducteur d’offrir de l’aide à une personne blesséeou qui semble avoir besoin d’aide en cas d’accident.
Par conséquent, les séquelles subies par la victime constituent un facteur aggravantqui augmente la gravité de l’infraction. En effet, tant que le conducteur n’a pas offert de l’aide, l’étendue des blessures demeureinconnue. Le risque de blessure est donc tout aussi important que les lésions existantes. Plus sévères sont les séquelles, plus le degré deculpabilité morale du contrevenant est élevé. [37] Sur ce dernier point, la Cour d’appel de l’Alberta, dans R. v. Gejdos, 2017 ABCA 227, au paragr. 64, écrit : (…) The offence of “leaving the scene” is made out whether or not anyone is injured.
However, where an injury has resulted from theaccident, the
section imposes an additional obligation on the driver to offer assistance to any injured person. An injury thereforeincreases the overall “gravity” of the offence. One reason for the requirement that the driver “offer assistance” is that until that is donethe extent of the injuries will not be known. The risk of injury is as important as the actual injury. Very serious injuries are even furtheraggravating, but the fact that the injuries might have been more serious than they were is at best the absence of such an aggravatingfeature, and is not mitigating. [Soulignement dans le texte] [38] Dans R. v.
Cloutier, 2016 ONCA 197, paragr. 55, la Cour d’appel de l’Ontario, statue que, sous réserve du principe de totalité,des peines consécutives sont justifiées dans le cas d’infractions de conduite dangereuse ou de conduite avec les facultés affaiblies causantlésions suivies du défaut de s’arrêter sur les lieux d’un accident[5] : [55] The offences of dangerous or impaired operation of a motor vehicle and failing to stop at the scene of an accident protectdifferent social interests.
It follows that the rule or principle of sentencing – that sentences for offences arising out of the sametransaction or incident should normally be concurrent – does not necessarily apply when the offences constitute invasions of differentlegally protected interests. Subject to the principle of totality, consecutive sentences are warranted: R. v. Gummer (1983), (ON CA), 1 O.A.C. 141, at para. 13; R. v. Van Puyenbroek, 2007 ONCA 824, 226 C.C.C. (3d) 289, at para. 63. [Soulignements ajoutés] [39] En l’occurrence, la responsabilité pénale de l’accusée est entière.
Prendre le volant sans se soucier de sa sécurité et de celled’autrui dans un état d’ébriété avancé témoigne de son irresponsabilité. De plus, elle a fui les lieux de l’impact sans porter secours à lavictime. Par chance, les séquelles bien que sérieuses ne sont pas permanentes.
Sans la vigilance d’un citoyen ayant décidé de suivre sonvéhicule à vélo, il aurait été difficile de la retracer aussi rapidement et de démontrer le degré élevé d’affaiblissement de sa capacité deconduire. [40] Selon les enseignements de la Cour d’appel du Québec, « les objectifs de dissuasion générale (ou d’exemplarité) et dedénonciation sont légitimes tout en ayant un caractère incertain et limité »[6]. [41] Dans le cas présent, la dissuasion spécifique, la réinsertion sociale, la reconnaissance des torts causés à la victime et la prise deconscience de l’accusée quant à ses facteurs de vulnérabilité en lien avec sa dépendance à l’alcool semblent en bonne voie d’êtreacquises ou de se réaliser. [42] Néanmoins, les facteurs de dénonciation et dissuasion générale demeurent éminemment pertinents dans l’évaluation de lapeine[7].
Pour ce type d’infraction, la Cour suprême souligne que « des tribunaux de diverses régions du pays ont reconnu qu’il estnécessaire de [les] privilégier afin de communiquer la réprobation de la société »[8]. [43] Cela étant, la peine de 90 jours d’emprisonnement discontinu suggérée par la défense est trop clémente pour satisfaire lesobjectifs et principes de détermination de la peine. Une telle sanction aurait pour effet de rendre la peine inappropriée eu égard à la
gravité des infractions commises et au degré de responsabilité de la délinquante. [ 44 ] Pour toutes ces raisons, une peine privative de liberté, sans excéder ce qui est nécessaire pour ne pas nuire à la réinsertion sociale de l’accusée, s’impose afin d’exprimer la réprobation de la société à l’égard de son comportement répréhensible en plus de sanctionner son degré de culpabilité morale élevé. 8.
Conclusion [ 45 ] Compte tenu de la gravité des infractions, des facteurs aggravants, des circonstances atténuantes, des facteurs extrinsèques, de la situation personnelle de la contrevenante, des séquelles subies par la victime et des conséquences sur sa vie, je conclus qu’une peine globale de 8 mois d’emprisonnement est appropriée et équilibrée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] CONDAMNE l’accusée à purger une peine de 6 mois d’emprisonnement sur le 1 er chef de capacité de conduire causant des lésions corporelles. [ 47 ] CONDAMNE l’accusée à purger une peine de 2 mois d’emprisonnement sur le 3 e chef d’avoir quitté les lieux d’un accident sans offrir d’aide à une personne blessée. [ 48 ] ORDONNE que ces peines soient purgées de manière consécutive. [ 49 ] RÉITÈRE l’acquittement prononcé sur le 2 e chef de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale ayant causé un accident entraînant des lésions corporelles. [ 50 ] INTERDIT à l’accusée de conduire, à compter de ce jour, suivant l’article 320.24
(5.1) C. cr. , tout véhicule à moteur au Canada pour une période de 2 ans. [ 51 ] ORDONNE que l’accusée soit soumise aux conditions obligatoires prévues dans une ordonnance de probation de 2 ans, débutant à la fin de la période d’emprisonnement, suivant l’alinéa 732.1(2) C. cr ., soit :
a) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
b) répondre aux convocations du tribunal;
c) prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation. [ 52 ] ORDONNE à l’accusée de se conformer aux conditions spécifiques suivantes :
a) se présenter à un agent de probation dans les 5 jours ouvrables de sa libération et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation durant la première année de l’ordonnance;
b) poursuivre les consultations en psychiatrie déjà entreprises;
c) prendre la médication prescrite par son psychiatre ou son médecin traitant en respectant la posologie indiquée. [ 53 ] DÉCLARE que l’obligation de verser une suramende compensatoire était inapplicable à l’époque. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Sylvie Dulude Directeur des poursuites criminelles et pénales sylvie.dulude@dpcp.gouv.qc.ca Pour la poursuivante Me Samantha Di Done avocate@didone.ca Pour l’accusée Date d’audience : 10 septembre 2021
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