2019 QCCA 1846, 2019 QCCA 1846
Opinion
Service de rénovation RS inc. c. Groupe immobilier Eddy Savoie 2019 QCCA 1846 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028570-190 , 500-09-028574-192 ( 505-17-004072-080 , 505-17-004072-080 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2019 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. N o : 500-09-028570-190 PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Service de rénovation R.S. inc. 9109-4276 QUÉBEC INC. Me Donald Béchard ( DS Avocats Canada s.e.n.c.r.l. ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Groupe immobilier Eddy Savoie 6821383 CANADA INC.
M e PATRICK OUELLET ( Woods s.e.n.c.r.l.) Me Luc Alarie ( Alarie-Legault ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Société immobilière Sym inc. SOCIÉTÉ DE GESTION COGIR, s.e.n.c. Me Hans Bois ( Langlois avocats s.e.n.c.r.l. )
N o : 500-09-028574-192 PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Société immobilière Sym inc. société de gestion cogir, s.e.n.c. Me Hans Bois ( Langlois avocats s.e.n.c.r.l. ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Groupe immobilier Eddy Savoie 6821383 canada inc. M e PATRICK OUELLET ( Woods s.e.n.c.r.l.) Me Luc Alarie ( Alarie-Legault ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Service de rénovations RS inc. 9109-4276 QUÉBEC INC. Me Donald Béchard ( DS Avocats Canada s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : 500-09-028570-190 Requête pour permission d’appeler d’un jugement décidant en
partie du litige, rendu le 6 août 2019 par l’honorable Jérôme Frappier de la Cour supérieure, district de Longueuil (Art. 31 et 357 C.p.c.) 500-09-028574-192 Requête pour permission d’appeler d’un jugement décidant en
partie du litige, rendu le 6 août 2019 par l’honorable Jérôme Frappier de la Cour supérieure, district de Longueuil (Art. 31 et 357 C.p.c.) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION
9 h 35 Début de l’audience. Remarques préliminaires du juge sur la manière de procéder ce jour : entendra d’abord les requérants de chacun des dossiers (500-09-028570-190 et 500-09-028574-192). 9 h 36 Représentations de Me Boies. 9 h 45 Représentations de Me Béchard. 9 h 50 Représentations de Me Ouellet. 10 h 08 Réplique de Me Boies. 10 h 09 Réplique de Me Béchard. 10 h 10 Suspension. 10 h 18 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 24 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 août 2019 par l’honorable Jérôme Frappier de la Cour supérieure, district de Longueuil, ayant accueilli en
partie le recours et conclu à la faute des requérantes à l’égard des intimées [1] . Le jugement n’aborde ni le quantum des dommages, ni la causalité puisque l’instance a fait l’objet d’une scission visant à disposer, en un premier temps, de la question de la faute des requérantes. La Cour supérieure demeure saisie du dossier afin de déterminer le volet de la causalité et des dommages.
En sus de la permission d’appeler, les requérantes demandent de suspendre les procédures de première instance jusqu’au jugement sur l’appel. [ 2 ] En 2008, la Société immobilière SYM Inc. ainsi que les parties requérantes Service de rénovation R.S. Inc. et 9109-4276 Québec Inc. introduisent deux recours distincts visant à obtenir la cassation d’un règlement de la Ville de Sainte-Julie. Ce règlement permet la construction d’une résidence pour personnes âgées (« le Manoir »), un projet dirigé par les intimées (« Groupe Savoie ») [2] .
Outre ces recours, plusieurs mesures d’opposition sont prises par les parties requérantes afin d’empêcher la réalisation du projet des intimées. [ 3 ] En janvier 2009, saisie d’une requête en irrecevabilité, la Cour supérieure rejette le recours de Société immobilière SYM Inc. La décision est portée en appel. En mars 2009, la Cour accueille une requête en rejet d’appel; elle juge le pourvoi voué à l’échec [3] . Des suites de ce rejet d’appel, Service de rénovation R.S.
Inc. et 9109-4276 Québec Inc. se désistent de leur recours. [ 4 ] Entretemps, en décembre 2008, les intimées instituent un recours en dommages contre les requérantes. Elles prétendent que leurs recours étaient abusifs et que les propos tenus à leur endroit étaient fautifs et diffamatoires. Elles souhaitent que les requérantes soient condamnées à réparer le préjudice qu’elles ont causé et réclament la somme totale de 12 881 099,20 $. [ 5 ] En janvier 2016, le recours fait l’objet d’une scission afin que soit déterminé, dans un premier temps, si les requérantes ont commis des fautes à l’endroit des intimées.
Le juge Frappier est saisi de cette première étape de l’instance. Dans un jugement détaillé, il affirme que « les défenderesses ont fautivement ourdi un plan dont l’objet était de nuire à Groupe Savoie et au Projet. Elles ont commis une faute civile au sens de l’
article 1457 C.c.Q. » [4] . Ses conclusions sont les suivantes : [304] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance ré-ré-ré-amendée le 25 juin 2015; [305] DÉCLARE que la défenderesse SERVICE DE RÉNOVATIONS R.S. INC. a commis une faute en publiant le publi-reportage daté du 30 novembre 2007(P-15); [306] DÉCLARE que les défenderesses SOCIÉTÉ DE GESTION COGIR, s.e.n.c. et SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SYM INC. ont commis une faute en publiant le communiqué daté du 15 janvier 2008 (P-24);
[307] DÉCLARE que la défenderesse SOCIÉTÉ DE GESTION COGIR, s.e.n.c. et SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SYM INC. et SERVICE DE RÉNOVATIONS R.S. INC. ont commis une faute en énonçant, véhiculant, diffusant et publiant des faussetés dans l’objectif de nuire aux demanderesses; [308] DÉCLARE abusif le recours introduit le 28 février 2008 par les défenderesses SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SYM INC. et SOCIÉTÉ DE GESTION COGIR, s.e.n.c. dans le dossier 505-17-003639-087; [309] DÉCLARE abusif le recours introduit le 3 mars 2008 par les défenderesses SERVICE DE RÉNOVATIONS R.S.
INC. et 9109- 4276 QUÉBEC INC. dans le dossier 505-17-003652-080; [ 6 ] Les parties requérantes souhaitent en appeler de ce jugement. Elles prétendent que le juge de première instance a commis plusieurs erreurs dans l’analyse de la faute. Les erreurs alléguées portent essentiellement sur l’examen du caractère abusif des recours et des propos diffamatoires. [ 7 ] La jurisprudence est claire : une permission d’appel est requise lorsque le jugement qui fait l’objet du pourvoi est le premier à statuer sur le fond dans le cadre d’une instance scindée [5] .
Dans Droit de la famille -161983 , cette Cour confirme que le droit d’appel d’un jugement rendu à la première étape d’une instance scindée est régi par l’article 31 C.p.c . : [20] En l’espèce, la difficulté à laquelle nous faisons face est visée par la première hypothèse identifiée par le professeur Côté. Le nouveau Code de procédure civile ne reprend pas la règle qu’énonçait l’article 273.2 a.C.p.c relativement à l’appel d’une première décision rendue sur le fond d’une instance scindée . À mon avis, la conséquence de ce choix législatif ne porte guère à interprétation.
Une seule conclusion logique en découle : le législateur a choisi d’assujettir les appels des jugements rendus sur le fond d’une instance scindée aux règles générales édictées aux articles 30 et 31 n.C.p.c. [21] D’un point de vue pratique, cela signifie que le premier jugement qui décide du fond au cours d’une instance scindée, c’est-à-dire celui rendu après l’introduction de la demande en justice, mais avant celui y mettant fin, doit maintenant être porté en appel sans délai, avec la permission d’un juge d’appel conformément à l’article 31 n.C.p.c [6] [ 8 ] La Cour spécifie toutefois que : [ 28 ] Si l’appel d’un jugement rendu sur le fond d’une instance scindée est maintenant sujet à un appel immédiat, cela ne signifie pas pour autant qu’un tel appel doive, dans tous les cas, se dérouler ou être entendu avant le jugement mettant fin à l’instance.
Suivant les circonstances propres à chaque espèce, et considérant les larges pouvoirs de gestion dévolus au juge d’appel (art. 367 n.C.p.c. ), il n’est pas exclu que celui-ci puisse, après avoir accordé la permission demandée, suspendre le déroulement de l’appel jusqu’au jugement mettant fin à l’instance s’il lui paraît que la justice serait ainsi mieux servie. [7] [ soulignements ajoutés ] [ 9 ] Bref, la permission ne peut être accordée que si le jugement entrepris décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable aux requérants et que l’intérêt de la justice justifie un pourvoi [8] . [ 10 ] Il y a lieu d’accorder la permission d’appeler. Les conditions de l’article 31 C.p.c. sont remplies : le jugement décide en
partie du litige puisqu’il tranche la question de la faute des requérantes, l’un des trois fondements du recours. Les moyens évoqués sont sérieux et commandent un examen au fond. En outre, le fait de ne pas permettre l’appel à ce stade est de nature à causer un préjudice irrémédiable aux requérantes, qui risque de ne plus pouvoir remettre en cause les conclusions du juge de première instance sur le volet de la faute [9] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 12 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 13 ] ORDONNE , vu le consentement des parties, la suspension des procédures en première instance; [ 14 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 8 mai 2020 , en salle Pierre-Basile Mignault , à 9h30, pour une durée de 90 minutes; [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 21 février 2020, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages pour les appelants dans le dossier 500-09-028570-190 et 15 pages pour les appelants dans le dossier 500-09-028574-192 . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 16 ] ORDONNE aux parties intimées, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 29 mars 2020, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages pour les deux dossiers et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 17 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 18 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 19 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A.
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