2021 QCCQ 7638, 2021 QCCQ 7638
Opinion
R. c. Aldik 2021 QCCQ 7638 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-197242-198 DATE : 25 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN POULIN [1] SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. Hani ALDIK Accusé JUGEMENT SUR LA PEINE [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable à des infractions de fraude [2] à l’endroit de son employeur et d’avoir fait des faux documents [3] . Les gestes ont été posés entre 2013 et 2016 sur une période de trois ans. Au moment des événements, l’accusé occupait un poste de confiance auprès du syndicat Union des employés de service local 800 (« UES 800 »). Il y travaillait à
titre de gestionnaire du réseau informatique et des communications. [ 2 ] Au cours de cette période, l’accusé a abusé de la confiance de son employeur en usant de divers stratagèmes aux fins de s’approprier des montants considérables pour son bénéfice personnel. Au total, la fraude s’élève à plus de 225 000$ et la perte totale d’UES 800 s’élève à plus de 140 000$. [ 3 ] Lors de l’audience relative à la peine, le président d’UES 800 a témoigné et a déposé une déclaration relative au dédommagement décrivant les pertes découlant de la perpétration des infractions.
Depuis les événements, l’accusé a remboursé un montant de 12 200$. [ 4 ] Il s'agit maintenant de déterminer la peine juste et appropriée en tenant compte de tous les principes applicables. I – LA POSITION DES PARTIES [ 5 ] L'avocate du ministère public soutient que les circonstances de la présente affaire nécessitent l’imposition d’une peine de 18 mois d’incarcération. S'appuyant sur certains précédents en semblable matière, elle plaide que la gravité objective et subjective des infractions ainsi que les conséquences des gestes sont des facteurs qui exigent l'imposition d'une telle peine.
Elle soutient que le Tribunal devrait aussi prononcer une ordonnance de dédommagement [4] en vertu de l’
article 738 du Code criminel . [ 6 ] L’avocat de la défense plaide, de son côté, qu'une sentence suspendue, ou une peine d’emprisonnement discontinue, serviraient suffisamment les intérêts de la justice et seraient conformes aux principes applicables. Sans minimiser la gravité des gestes posés, l’avocat met l'emphase sur les circonstances propres à l'accusé.
Il soutient que l’absence de condamnations antérieures de l’accusé, son profil personnel, le remboursement partiel qu’il a effectué, sa volonté de rembourser encore davantage, les regrets et remords qu’il a exprimés à l’audience, ainsi que les conséquences d’une période d’incarcération ferme, sont des facteurs militant pour une peine plus clémente. Il suggère que le Tribunal assujettisse également l’accusé à une ordonnance de dédommagement et à une ordonnance de probation avec obligation d’effectuer des travaux communautaires. II – LES MANŒUVRES FRAUDULEUSES ET LES PERTES
[ 7 ] La fraude commise par l’accusé a été mise en lumière en 2016 lorsqu’une disparité entre les factures reçues et les comptes payés à un fournisseur a été constatée. Les vérifications subséquentes ont révélé que l’accusé avait usé de trois stratagèmes distincts pour détourner illégalement de l’argent pour son bénéfice personnel. L’enquête a révélé qu’il a fabriqué plus d’une quarantaine de fausses factures sur une période de trois ans aux fins de s’approprier ces fonds.
Les fraudes ont été commises de manière continuelle sur toute la période d’infraction. [ 8 ] Les manœuvres frauduleuses de l’accusé ont eu des effets importants sur UES 800. Lors de l’audience sur la peine, son président, M. Raymond Larcher, a expliqué que les gestes posés par l’accusé ont créé un « raz-de-marée » et que la direction, les employés et les membres d’UES 800 se sont sentis trahis. [ 9 ] À la suite de la découverte du stratagème frauduleux, l’accusé a pris la fuite en emportant avec lui les mots de passe nécessaires au bon fonctionnement des systèmes informatiques.
Des sommes ont dû être déboursées par UES 800 pour sécuriser les systèmes et les remettre en état, ainsi que pour les services d’un serrurier. [ 10 ] La preuve révèle que la fraude s’élève à un total de plus de 225 000$. [ 11 ] Au niveau des pertes et dommages réellement subis par UES 800 par suite des infractions, ils peuvent être chiffrés à 140 151,76$ [5] , ce montant étant composé du total des pertes finales découlant des fraudes (103 150,64$), des frais de restauration informatique (35 573,63$), ainsi que des frais de serrurier, de perte de production et de temps supplémentaire (1 427,49$). [ 12 ] Puisqu’une compensation de 66 800$ a été versée à UES 800 par un assureur et une banque, la perte financière nette et réelle du syndicat s’élève, une fois ce montant déduit, à 73 351,76$.
Par ailleurs, tenant compte du remboursement de 12 200$ effectué par l’accusé la veille des observations sur la peine, la perte actuelle est présentement de 61 151,76$. III – LE PROFIL DE L’ACCUSÉ [ 13 ] L'accusé est actuellement âgé de 53 ans. Originaire de Syrie, il est citoyen canadien depuis 1990. Il est en couple depuis maintenant plus d’un an et il est le père de deux enfants majeurs nés d’une première union.
Sur une base mensuelle, il paie des arrérages de pension alimentaire de 532$ à son ex-épouse pour sa fille encore aux études. [ 14 ] Il travaille dans le domaine de l’informatique depuis de nombreuses années. Après son congédiement d’UES 800, il a remis sur pied une entreprise offrant des services informatiques. Il est le seul administrateur et actionnaire de cette petite entreprise qui a été immatriculée en octobre 2020. Son fils travaille avec lui et il est son seul employé. [ 15 ] L’accusé est sans antécédent judiciaire.
Le rapport présentenciel préparé par le Service de probation trace un portrait de son cheminement personnel, familial, social et délictuel. Il a évolué dans un environnement plutôt cossu où la réussite sociale était valorisée. Son père était exigeant et fixait des attentes élevées pour ses enfants. Il performait bien à l’école et son parcours académique s’est déroulé sans embûche.
Il a entamé des études collégiales dans le domaine des sciences humaines mais a choisi de se diriger vers le marché du travail avant d’obtenir son diplôme. [ 16 ] Dans la vingtaine, l’accusé a travaillé pendant plusieurs années dans les entreprises de son père. Après s’être découvert une passion pour l’informatique, il a démarré sa propre entreprise en ce domaine vers l’âge de 30 ans. Une dizaine d’années plus tard, il aurait cessé d’opérer son entreprise à la suite de la perte de plusieurs clients.
Il s’est alors trouvé un emploi en informatique dans une première entreprise puis a été embauché, en 2011, par UES 800, où il occupait le poste de gestionnaire du réseau informatique et des communications. [ 17 ] Selon le rapport présentenciel, les infractions qui nous concernent ont été commises à compter de 2013 dans un contexte de difficultés financières. L’accusé aurait commis ces fraudes « pour obtenir de l’argent rapidement » [6] . Il ressort du rapport que le passage à l’acte découle de la volonté de l’accusé de maintenir un rythme de vie élevé.
Ne souffrant d’aucune dépendance particulière, il a choisi de frauder son employeur de manière répétée pour faire des gains faciles. Au moment des événements, il justifiait ses actions illégales par le fait « qu’il effectuait plusieurs heures supplémentaires sans recevoir d’augmentation subséquente » [7] . [ 18 ] Lors de l’audience sur la peine, l’accusé s’est adressé aux dirigeants d’UES 800 et il a exprimé de la honte pour les gestes qu’il a posés. Se disant le seul responsable de ses actes, il a formulé des regrets et s’est excusé en précisant qu’il aimerait avoir l’occasion de se racheter.
En se fondant sur les revenus qu’il tire de son entreprise, il s’est dit disposé et en mesure de rembourser un montant de 2 000$ par mois s’il demeure en liberté. [ 19 ] Dans son témoignage, l’accusé relate qu’il a subi certaines conséquences professionnelles et personnelles des suites de la médiatisation de sa cause. Dans l’éventualité d’une incarcération continue, il appert que son fils ne pourrait diriger la petite entreprise par lui-même. IV - LES PRINCIPES DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 20 ] L'
article 718 du Code criminel énonce les objectifs visés par le prononcé d'une peine: 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 21 ] Selon l'
article 718.1 du Code criminel , la peine imposée doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé. Selon l'
article 718.2 du Code criminel , le Tribunal doit tenir compte des facteurs aggravants et atténuants propres au dossier, notamment ceux qui sont expressément prévus par le législateur. Le Tribunal doit également tenir compte du principe d'harmonisation des peines et, lorsque les circonstances le justifient, envisager la possibilité de sanctions moins contraignantes que la privation de liberté et les sanctions substitutives applicables. [ 22 ] Au terme du paragraphe 380.1(1) du Code criminel , certains faits spécifiques constituent des circonstances aggravantes aux fins de la détermination de la peine dans les affaires de fraude : Détermination de la peine : circonstances aggravantes 380.1
(1) Sans que soit limitée la portée générale de l’
article 718.2 , lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :
a) l’ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de la fraude commise est important;
b) l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;
c) l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes; c.1) l’infraction a entraîné des conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière;
d) le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d’intégrité dont il jouissait dans la collectivité;
e) il n’a pas satisfait à une exigence d’un permis ou d’une licence, ou à une norme de conduite professionnelle, qui est habituellement applicable à l’activité ou à la conduite qui est à l’origine de la fraude;
f) il a dissimulé ou détruit des dossiers relatifs à la fraude ou au décaissement du produit de la fraude. [ 23 ] Par ailleurs, selon le paragraphe 380.1(2) du Code criminel : Circonstances atténuantes
(2) Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, il ne prend pas en considération à
titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés . [ 24 ] Sur le plan objectif, les peines maximales pour les infractions de fraude et d’avoir fait des faux documents sont respectivement de 14 et 10 ans d’incarcération. [ 25 ] La jurisprudence comporte plusieurs exemples de peines imposées dans des cas de fraudes envers son employeur.
Il n’est pas rare, en ce domaine, que des peines d’incarcération fermes soient imposées aux contrevenants. L’ arrêt Lévesque c. Québec (Procureur général) [8] établit depuis longtemps les facteurs à considérer dans l’imposition des peines en matière de fraude. Le fait qu’un accusé ait abusé du lien de confiance avec son employeur afin de le frustrer de sommes considérables constitue souvent un facteur aggravant significatif. Il en est de même du fait que la fraude se soit déroulée sur une longue période de temps. [ 26 ] Dans Wellman c.
R . [9] , la Cour d’appel a maintenu une peine de 30 mois imposée au trésorier d’un syndicat s’étant approprié frauduleusement des fonds sur une période de presque trois ans. Bien que l’accusé ait remboursé une
partie de l’argent au syndicat (plus de 380 000$), la perte nette demeurait significative (504 000$).
Malgré les démarches thérapeutiques entreprises par l’accusé pour régler le problème de jeu compulsif expliquant son passage à l’acte, la Cour d’appel a maintenu la peine de pénitencier imposée en première instance en rappelant l’importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion. Au paragraphe 23, la Cour a réitéré les enseignements de l’ arrêt R . c. Coffin [10] dans les termes suivants : [23] Dans R . c.
Coffin , à la faveur d’une revue jurisprudentielle d’envergure, la Cour a reconnu que, malgré l’existence d’éléments démontrant la présence d’un processus de réhabilitation chez le délinquant, les objectifs de dénonciation et de dissuasion justifiaient des peines de détention dans le cas de fraudes importantes, planifiées et d’une certaine durée : [60] En l'espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peines d'emprisonnement dans le cas de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées. [61] Les tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcération s'imposait bien que le contrevenant 1) n'ait pas d'antécédents, 2) jouisse d'une bonne réputation dans son milieu, 3) ait parfois remboursé, en partie, les victimes, 4) manifeste des remords, 5) ne soit pas enclin à récidiver. [ 27 ] Il est vrai, comme le souligne la défense [11] , que les tribunaux ont parfois eu recours, dans certaines situations particulières, à
des alternatives à l’incarcération ferme. Cependant, force est de constater qu’il s’agit dans bien des cas de gestes de gravité moindre que ceux qui nous concernent, ou de situations où des facteurs significatifs justifiaient le recours à une telle mesure. [ 28 ] Dans R . c. Lento [12] , le juge Jean-Pierre Bonin a imposé une peine de trois ans de pénitencier au trésorier d’un syndicat qui avait détourné plus de 450 000$ pour son bénéfice personnel sur une période de près de neuf ans.
Le juge a écarté la suggestion d’emprisonnement dans la collectivité de la défense malgré le fait que le passage à l’acte découlait d’un problème de dépendance face au jeu. [ 29 ] Dans R . c. Schuhmacher [13] , la juge Sylvie Durand a aussi écarté cette mesure dans le cas d’un accusé ayant frustré un seul employeur d’une somme de 148 248$ sur une période de plus de trois ans.
Tenant compte de toutes les circonstances, dont l’absence de remboursement et la minimisation de l’accusé, et en dépit de l’âge de l’accusé (70 ans), du faible risque de récidive et de l’absence d’antécédent judiciaire, la juge lui a imposé une peine de 16 mois d’incarcération ferme. [ 30 ] Cela dit, le Tribunal rappelle que la détermination de la peine constitue un processus individualisé exigeant la prise en compte de toutes les circonstances d’un cas donné.
Il s’agit dans tous les cas de déterminer la peine juste et appropriée en considérant tous les éléments pertinents en conjonction avec les principes et la jurisprudence applicables. V – APPLICATION DES PRINCIPES [ 31 ] En l’espèce, l’accusé a fraudé son employeur pour maintenir son train de vie. Ses manœuvres se sont poursuivies pendant trois ans. Au cours de cette période, il a falsifié des documents et usé de divers subterfuges pour éviter la détection. La fraude s’élève à plus de 225 000$ et les pertes et conséquences pour la victime, malgré le remboursement partiel, sont sérieuses. [ 32 ] Au
chapitre des facteurs aggravants, le Tribunal retient : ➢ L’ampleur et la durée des fraudes, incluant le nombre de gestes posés; ➢ Le fait que l’accusé en soit l’instigateur; ➢ Le caractère prémédité, sophistiqué, planifié et répétitif des actes manifestes; ➢ Les conséquences importantes sur la victime; ➢ Le fait que l’accusé ait abusé du lien de confiance avec son employeur; et ➢ Le fait que les infractions ont été commises dans un but de lucre et d’appât du gain facile. [ 33 ] En revanche, le Tribunal retient également : ➢ Le plaidoyer de culpabilité et l’absence d’antécédent judiciaire; ➢ Les excuses et regrets exprimés par l’accusé, que le Tribunal estime sincères; ➢ Le remboursement partiel effectué par l’accusé et sa volonté de rembourser davantage; et ➢ Les circonstances propres à l’accusé, telles que décrites dans le rapport présentenciel, incluant le risque de récidive qui est qualifié de faible. [ 34 ] Le Tribunal considère également, à
titre d’élément contextuel pertinent, l’incidence du processus judiciaire et de la couverture médiatique [14] . [ 35 ] Après analyse de tous les facteurs applicables, le Tribunal ne peut entériner la peine qui est suggérée par la défense. Bien que des circonstances atténuantes soient présentes, la gravité des gestes posés et le poids des facteurs aggravants exigent une peine plus significative.
Tenant compte de toutes les circonstances, incluant les enseignements de la Cour d’appel dans les arrêts Wellman et Coffin , précités, le Tribunal conclut que cette suggestion est beaucoup trop clémente. [ 36 ] Après analyse des principes applicables, de la jurisprudence en semblable matière et de l’ensemble des circonstances déjà évoquées, le Tribunal conclut qu’une peine de neuf mois d’incarcération constitue ici la peine juste et appropriée.
Cette peine tient compte des circonstances des infractions, du degré de responsabilité de l’accusé et de l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants présents en l’espèce, incluant les facteurs propres à l’accusé. Elle tient également compte du principe de totalité et de proportionnalité, dont le fait qu’il y a lieu de prononcer une ordonnance de dédommagement en vertu de l’
article 738 du Code criminel , laquelle fait
partie de la peine. [ 37 ] Sur ce point, le Tribunal conclut que les conditions d’ouverture de l’ordonnance de dédommagement, telles qu’interprétées par la Cour d’appel dans les arrêts R . c. Lavallée [15] et R . c. Simoneau [16] , sont réunies. La valeur des pertes subies par UES 800 est bien déterminée et l’accusé a personnellement profité de l’argent qu’il leur a dérobé. L’opportunité de prononcer une ordonnance de dédommagement est manifeste et l’accusé sera vraisemblablement en mesure de dédommager UES 800 pour les pertes découlant de ses manœuvres frauduleuses. En tout état de cause, le Tribunal souligne que l’
article 739.1 du Code criminel et la jurisprudence reconnaissent que ce type d’ordonnance peut être prononcé malgré l’incapacité de payer d’un accusé. VI - CONCLUSION [ 38 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal CONDAMNE l’accusé à neuf mois d’incarcération à compter de ce jour , lesquels seront ventilés de la manière suivante :
- Sur le chef 1, pour la fraude à l’égard de UES 800 : neuf mois d’incarcération; - Sur le chef 2, pour les faux documents en lien avec le fournisseur Unionware : 6 mois d’incarcération concurrents; et - Sur le chef 3, pour les faux documents en lien avec le fournisseur Fibre Noire Inc. : 4 mois d’incarcération concurrents. [ 39 ] En vertu de l’
article 380.2 du Code criminel , le Tribunal INTERDIT à l’accusé de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il exerce ou exercerait un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs d’autrui, à l’exception de ses activités au sein de l’entreprise 9426-8620 Québec Inc., et ce, pour une période de trois ans à compter d’aujourd’hui. [ 40 ] En vertu de l’
article 738 du Code criminel , le Tribunal ORDONNE à l’accusé de verser une somme de 61 151,76$ à Union des employés de service local 800 (UES 800), et ce, via le greffe de la Cour du Québec du Palais de justice de Montréal. [ 41 ] Conformément à l’
article 739.2 du Code criminel , le Tribunal enjoint à l’accusé de payer cette somme en versements échelonnés selon le calendrier suivant : - 20 000,00$ : au plus tard le 31 décembre 2022; - 21 151,76$ : au plus tard le 31 décembre 2023; et - 20 000,00$ : au plus tard le 31 décembre 2024. [ 42 ] À défaut par l’accusé de respecter l’une ou l’autre de ces échéances, UES 800 pourra se prévaloir du mécanisme d’exécution civile prévu à l’
article 741 du Code criminel . [ 43 ] Finalement, conformément à l’
article 741.1 du Code criminel , le Tribunal ordonne au greffe de la Cour du Québec de faire notifier le contenu ou une copie de la présente ordonnance à UES 800, et ce, dans les 30 jours du présent jugement. _________________________________ HONORABLE YVAN POULIN Me Sarah-Audrey Daigneault Pour la poursuivante Me Constantin Kyritsis Pour l’accusé Date d’audience : 13 mai 2021
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