2023 QCCA 584, 2023 QCCA 584
Opinion
Demegillo c. Jeanmart 2023 QCCA 584 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010600-234 (200-17-024266-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT LYHIERRYL PÉDUTIM DEMEGILLO ANDRÉ COSSETTE Me STÉPHANE HARVEY PARTIES INTIMÉES AVOCATS CÉCILE JEANMART LISE THÉRIAULT MARTIN CLÉMENT LUCIE PÉLOQUIN ÉMILIE SAIKALI Me NICOLAS MOISAN Me ELISABETH SOHIER-POIRIER (McCarthy, Tétrault)
CHU DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL (HÔPITAL SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE) Me LUC DE LA SABLONNIÈRE Me GABRIELLE BERGERON (Morency Société d’avocats) DESCRIPTION : Demande modifiée de permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 11 janvier 2023 par l’honorable Pierre Ouellet de la Cour supérieure, district de Québec.
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 14 h 39 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 14 h 41 Observations de Me Harvey; Échanges entre la Cour et Me Harvey; Me Harvey poursuit ses observations; 15 h 02 Observations de Me Moisan; 15 h 09 Observations de Me Bergeron; 15 h 13 Me Harvey déclare ne pas avoir de réplique à faire valoir; Suspension; 15 h 37 Reprise; 15 h 38 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler hors délai d’un jugement prononcé le 11 janvier 2023 par le juge Pierre Ouellet de la Cour supérieure, district de Québec. L’avis de jugement est daté du 18 janvier 2023 et la demande de permission d’appeler a été déposée à la Cour le 16 mars 2023, alors que la demande de permission d’appeler hors délai a été produite le 14 avril 2023. [ 2 ] Le juge Ouellet a rejeté la demande en dommages et intérêts déposée contre plusieurs médecins ainsi que le CHU de Québec alléguant une erreur médicale.
Il estime également que cette demande est abusive pour plusieurs motifs, notamment en raison de
manquements importants de la part des requérants à leurs obligations dans le déroulement de l’instance (jugement, paragr. 164 à 173). [ 3 ] Pour obtenir la permission demandée, les requérants devaient démontrer être dans l’impossibilité d’agir, ce qu’ils n’ont pas établi. L’impossibilité d’agir exige plus qu’une simple allégation de difficulté. [ 4 ] En outre, dans les motifs d’appel qu’ils font valoir, les requérants s’attaquent à l’appréciation de la preuve et demandent à la Cour de la réévaluer. La Cour est d’avis que les moyens invoqués ne présentent aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la demande modifiée de permission d’appeler hors délai; [ 6 ] LE TOUT, avec frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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