2023 QCCQ 9658, 2023 QCCQ 9658
Opinion
Protection de la jeunesse — 234482 2023 QCCQ 9658 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-001048-219 DATE : 20 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2013 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 20 décembre 2022, le Tribunal confie l’enfant à une famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2023.
Parmi les autres conclusions, le Tribunal interdit tout contact direct ou indirect entre l’enfant et monsieur C, son grand-père paternel, et ordonne à la mère de s’assurer que l’enfant n’ait aucun contact avec ce dernier. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger cette ordonnance alors que l’enfant est demeuré dans sa famille d’accueil où il évolue positivement et progresse sur le plan de l’expression de ses émotions et de la communication.
Il continue également de bénéficier d’un suivi avec une éducatrice spécialisée en raison de son diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. [ 3 ] Au cours des derniers mois, il a présenté des comportements inappropriés sur le plan sexuel et une dégradation des comportements en milieu scolaire.
Une éducatrice spécialisée dispense aussi un suivi auprès de la famille d’accueil afin d’offrir des outils qui peuvent aussi être appliqués par l’école pour améliorer les comportements de l’enfant. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère n’a actualisé que très peu de contacts et n’a pas été présente à la table de révision. L’enfant a fortement réagi à l’absence de contact avec sa mère et celle-ci avait été sensibilisée à cet aspect en décembre 2022.
Elle n’a pas su se mobiliser afin de régler cette situation qui a des conséquences pour l’enfant. [ 5 ] La mère reconnait qu’en raison de ses problèmes personnels, elle n'est pas en mesure de reprendre son fils et consent à ce qu’il demeure en famille d’accueil. Le père n’a demandé aucun contact avec son fils depuis la dernière ordonnance et ne collabore pas au suivi. Il est d’ailleurs absent et non représenté lors de l’audience. [ 6 ] Dans ces circonstances, et vu la preuve soumise, le Tribunal conclut que la demande en prolongation s’avère dans l’intérêt de l’enfant pour les motifs mentionnés précédemment.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 8 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 décembre 2022;
[ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromise en vertu des articles 38 d) 2 et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ORDONNE , pour une période de six (6) mois, l’application des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pendant ladite période;
c) Que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite du suivi en lien avec son trouble du spectre de l’autisme;
d) Que la mère s’assure que l’enfant n’ait aucun contact avec monsieur C, grand-père paternel;
e) Que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent en présence d’une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect des besoins et de l’intérêt de l’enfant;
f) Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon un calendrier, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect des besoins et de l’intérêt de l’enfant;
g) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 11 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et monsieur C, grand-père paternel; [ 12 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents, afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 13 ] Confie la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Ann Robinson Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Jennifer Dufour Centre communautaire juridique A Avocate de l'enfant
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