2023 QCCQ 816, 2023 QCCQ 816
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Entreprises Emani inc. 2023 QCCQ 816 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N o : 500-63-018637-220 DATE : Le 1 er mars 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JOHANNE WHITE JUGE DE PAIX MAGISTRAT Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail Poursuivante c. Les entreprises Emani Inc. Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] L’Organisation mondiale de la santé en 2020 déclare une pandémie mondiale causée par le virus COVID-19.
Conséquemment, le gouvernement du Québec décrète le 13 mars 2020 l’état d’urgence sanitaire dans toute la province. [ 2 ] Les entreprises Emani Inc. (ci-après « Emani ») exploite une garderie privée subventionnée pouvant accueillir environ 65 à 75 enfants par jour et emploie 11 éducatrices. La propriétaire de l’entreprise est madame Hong Ling Chen. [ 3 ] Au mois d’octobre 2021, une inspectrice de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), madame Stéphanie Potelle, se rend chez la défenderesse, afin d’y vérifier la conformité à la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] (ci-après la Loi), et plus particulièrement, la mise en application des mesures de prévention mises en place concernant la Covid-
19. [ 4 ] L’inspectrice rencontre madame Williams et madame Liu et leur explique le but de son intervention. Elle effectue une visite des lieux et prend des photos de l’endroit.
Elle discute avec certaines éducatrices sur place et à la fin de son intervention, contacte madame Chen afin de faire un suivi du dossier. [ 5 ] Pour vérifier les moyens de prévention appliqués, l’inspectrice s’appuie sur les recommandations de l’Institut National de santé publique du Québec (INSPQ) , dont le document intitulé Services de garde en installation, Mesures rehaussées, Mesures de prévention de la Covid-19 en milieu de travail- Recommandations intérimaire, produit par la CNESST [2] . [ 6 ] À la demande du Tribunal, son témoignage s’est limité à ce qu’elle a elle-même constaté, puisque dans son rapport, elle cite des employées qui n’ont pas été appelées à témoigner, ce qui fait qu’elle ne pouvait rapporter leurs propos [3] . [ 7 ] Suite à cette visite, la CNESST reproche à la défenderesse d’avoir contrevenu à l’ article 51 (5) de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (« LSSST ») 4 puisqu’un risque d’exposition à la Covid-19 pouvant affecter la santé ou la sécurité d’un travailleur n’était pas identifié, contrôlé et éliminé, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 236 de la loi. [ 8 ] La défenderesse estime que la CNESST n’a pas fait une preuve hors de tout doute raisonnable de l’infraction. Si toutefois le Tribunal en vient à la conclusion contraire, elle soutient avoir démontré sa diligence raisonnable par une preuve prépondérante. QUESTIONS EN LITIGE 1.
Un employeur qui enfreint les recommandations de l’Institut national de santé publique du Québec au sujet des mesures à prendre pour éviter le risque de contamination des travailleurs à la Covid-19 contrevient-il à l’ article 51(5) de la LSSST ? 2. Dans l’affirmative, la preuve démontre-t-elle hors de tout doute raisonnable l’infraction reprochée ? 3. Si oui, Emani a-t-elle démontrée de façon prépondérante sa diligence raisonnable à ne pas commettre l’infraction ? ANALYSE 1.
Un employeur qui enfreint les recommandations de l’Institut national de santé publique du Québec au sujet des mesures à prendre pour éviter le risque de contamination des travailleurs à la Covid-19 contrevient-il à l’ article 51(5) de la LSSST ? [9] L’ article 51 (5) de la LSSST se lit ainsi : 51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur.
Il doit notamment: (…) 5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur; (…) [10] Par ailleurs, l’article 236 de la Loi stipule que quiconque contrevient à celle-ci ou aux règlements commet une infraction et est passible d’une amende. [11] Le Tribunal fait siennes les conclusions suivantes de la Cour du Québec dans CNESST c. 8653631 Canada Inc [4] : [16] L’INSPQ est une personne morale, mandataire de l’état, créée en vertu de la
Loi sur l ’ Institut national de santé publique du Québec .
Sa mission est définie à l’article 3 et consiste notamment à contribuer au développement, à la mise à jour, à la diffusion et à la mise en application des connaissances dans le domaine de santé publique et informer la population sur son état de santé et de bien-être, sur les problèmes en émergence, leurs déterminants et les moyens efficaces de prévenir ou de résoudre ces problèmes. [17] Dans ce contexte de pandémie de la COVID-19, l’INSPQ a émis des recommandations intérimaires concernant le secteur de la construction. [18] Les mesures recommandées par l’INSPQ « sont formulées à la lumière des données scientifiques sur la COVID-19 disponibles à ce jour et dans le contexte épidémiologique actuel du Québec ».
Plusieurs conditions y sont énoncées pour s’assurer d’un contrôle de la COVID-19 au Québec, le non-respect de celle-ci pouvant mener à une augmentation importante des cas. Ces mesures visent notamment à rétablir l’équilibre et la pérennité du système de la santé. Et plus loin : [24] Le Tribunal estime que le défaut d’appliquer les mesures de contrôle du risque d’exposition à la COVID-19 constitue une contravention à l’article 51(5) de la Loi. [25] Étant d’ordre public, la Loi doit « recevoir une interprétation large et libérale, même en matière pénale, afin d’atteindre son
objectif qui est « l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs » (…) [27] L’interprétation de l’article 51(5) de la Loi est donc ainsi conditionnée par l’objectif poursuivi par la Loi. [28] Cette disposition impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur.
L’employeur doit utiliser les méthodes et les techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter sa santé et sa sécurité. [29] La Cour d’appel dans l’arrêt Domtar énonce que cette obligation implique de faire tout ce qui est humainement logique et raisonnable de faire, et ce, que ce soit prévu ou non dans un règlement, programme ou document. [30] La Cour d’appel rappelle également que le devoir d’un employeur ne se limite pas au respect de la réglementation, mais qu’il doit également prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour assurer l’objectif de la Loi. [12] Pour ces motifs, le Tribunal considère que le non-respect des recommandations de l’INSPQ peut constituer une infraction à l’ article 51(5) de la LSSST . 2.
Compte tenu de la réponse à la question précédente, la preuve démontre-t-elle hors de tout doute raisonnable l’infraction reprochée ? [13] Lors de sa visite, l’inspectrice constate que le distributeur de gel désinfectant à l’entrée et celui près des casiers sont vides. Il n’y a donc aucun produit de désinfection des mains disponible pour les personnes entrant dans la garderie.
La boîte de masques à l’usage des parents venant chercher ou reconduire leurs enfants est également vide. [14] Bien que des lavabos et du savon soient accessibles dans la garderie pour les éducatrices et les enfants, le distributeur de savon dans la salle de bain du personnel située près de la cuisine est non fonctionnel. Dans la salle de bain destinée à l’usage des enfants, le distributeur de savon est fonctionnel, mais vide. [15] Plusieurs faits observés par l’inspectrice sont confirmés par les témoignages entendus en défense.
Ainsi, madame Liu confirme qu’il n’est pas permis aux parents d’entrer à l’intérieur de la garderie sans masques : « d’habitude, nous ne permettons pas aux parents d’entrer à l’intérieur », mais ajoute que plusieurs n’obéissent pas à ces consignes. [16] Elle admet aussi qu’il est possible que la boîte de masques à l’usage des parents soit vide, mais précise qu’elle est immédiatement remplie par une employée. [17] Commentant la mention de l’inspectrice qu’à son arrivée l’endroit était bondé, madame Liu explique que vingt enfants devaient quitter pour la promenade à l’extérieur, mais la présence de l’inspectrice retardait cette sortie. [18] Les recommandations de l’INSQ relatives à l’hygiène des mains, à l’accès aux locaux par les parents, et au port du masque en tout temps par ces derniers ne sont donc pas entièrement mises en application. [19] Les constatations de l’inspectrice démontrant que Emani n’utilisait pas les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques de propagation du virus de la Covid-19 sont prouvées hors de tout doute raisonnable. 3.
Emani a-t-elle démontrée sa diligence raisonnable à ne pas commettre l’infraction ? [20] Le devoir de prévoyance impose à l’employeur d’identifier les risques reliés au travail et de prendre les mesures de sécurité appropriées. [21] La Cour d’appel commente ainsi l’article 236 de la Loi [5] : [20] Il importe, prétend-elle, de bien distinguer l'infraction prévue par l'article 237 de celle définie par l'article 236, cette dernière étant nettement moins grave que l'autre si l'on se fie aux peines prévues par chacune de ces deux dispositions.
Lorsque bien comprise, une obligation quelconque de l'employeur et du maître d'œuvre selon l'article 51 se réduit à une seule et même chose, un simple manquement en vertu de ce dernier
article sera peut-être susceptible de constituer l' actus reus dans le cadre d'une poursuite instruite en vertu de l'article 236. Tout manquement de l'employeur ou du maître d'œuvre à la loi, même s'il n'entraîne pas la compromission de la sécurité, tombe sur le coup de la disposition d'ordre général qu'est l'article 236. [22] Madame Hung Ling Chen, présidente de la défenderesse, a longuement témoigné au sujet des mesures mises en place pour démontrer la diligence de l’entreprise en vue d’éviter la commission de l’infraction. Ainsi, elle admet que le distributeur de gel à l’entrée
de la garderie [6] était défectueux, mais confirme l’avoir remplacé après la visite de l’inspectrice. [23] Quant à la boîte de masques vides, elle explique qu’on demande aux parents d’amener les enfants à la garderie au plus tard à 9h30. Donc, lors de la visite de l’inspectrice, ce n’était plus le moment pour que les parents se présentent à la garderie. Puisqu’il arrive aux parents de prendre plus d’un masque à la fois, ce qui peut vider la boîte assez rapidement, le personnel est avisé qu’il ne doit en mettre beaucoup à la fois.
L’inspection pour le renouvellement des masques se fait deux fois par jour - le midi et à la fin de la journée. [24] Madame Chen explique que si l’inspectrice a pu constater la présence d’un parent sans masque, cette situation est causée par sa propre présence et par les discussions qu’elle entretient avec les éducatrices, ce qui les a empêchées d’effectuer leur travail. Si l’inspectrice n’avait pas été là, le parent n’aurait pu entrer dans la garderie. [25] Elle affirme que les produits sont achetés en quantité suffisante, et entreposés à la garderie dans un endroit barré pour la sécurité des enfants.
Toutefois la clé est accrochée à un endroit accessible aux employés et ceux-ci peuvent aller chercher les produits manquants. [26] Pour le savon manquant dans la salle de bains du personnel près de la cuisine, elle affirme que dans la plupart des cas, le personnel utilise l’autre toilette. Quant à celle des enfants, il n’y a pas de savon pour éviter que les dégâts et accidents, si un enfant s’y trouve seul.
Elle ajoute que de toute façon, les enfants ont besoin d’y être accompagnés et ce sont les éducatrices qui apportent le matériel pour qu’ils puissent se laver les mains. [27] Malheureusement, le Tribunal ne peut considérer que les explications données par madame Chen constituent une démonstration prépondérante de la diligence de l’entreprise à ne pas commettre l’infraction qui lui est reprochée. [28] Ainsi, le remplacement du distributeur de gel à l’entrée a été effectué après la visite de l’inspectrice, donc après la constatation de l’infraction.
De plus, à quoi bon avoir des produits en quantité suffisante s’ils ne sont pas disponibles en tout temps?
Ainsi, il est possible qu’un parent se présente à la garderie pour récupérer un enfant, avant que le renouvellement des produits ne soit effectué par les employés. [29] Par ailleurs, si la visite de l’inspectrice fait en sorte qu’un parent ait pu circuler sans masque dans la garderie, cela signifie que les moyens mis en place pour éviter cette situation ne sont pas efficaces puisque la seule présence d’une inspectrice déjoue les mesures de protection pour éviter la transmission de la Covid-19. [30] Les trois composantes de la diligence raisonnable de l’employeur sont son devoir de prévoyance, d’autorité et d’efficacité [7] : (
a) le devoir prévoyance qui, en matière de santé et de sécurité du travail, impose à l’employeur d’identifier les risques reliés au travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées; (
b) le devoir d’efficacité qui exige la mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d’équipement, de formation et de supervision pour veiller au respect des consignes de sécurité; (
c) le devoir d’autorité qui implique l’intolérance de l’employeur à l’égard des conduites dangereuses et l’imposition de sanction aux employés qui ne respectent pas les règles de prudence. [31] La défenderesse a donc manqué à son devoir d’efficacité qui lui impose d’identifier les risques reliés à la transmission du virus et de déterminer les mesures appropriées pour s’assurer de limiter les risques en tout temps. On ne peut donc conclure qu’elle a fait preuve de la diligence raisonnable que l’on s’attend d’une entreprise spécialisée et œuvrant dans un domaine fortement réglementé.
Il convient de rappeler que les tribunaux sont plus exigeants quant à la diligence raisonnable des personnes exerçant une activité spécialisée ou comportant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs [8] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE Les Entreprises Emani Inc. coupable de l’infraction reprochée; FIXE au 27 mars 2023, salle 6.08 , les représentations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale .
Si les parties n’ont aucune représentation à faire au sujet du montant de l’amende suggérée, du délai accordé pour le paiement de cette amende, ou quant aux frais, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, les frais seront imposés, et le délai accordé pour payer l’amende minimale sera de trois (3) mois. _____________________________ JOHANNE WHITE Juge de paix magistrat
Me Karine De Conninck Pour la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Madame Hung Ling Chen, propriétaire Pour les Entreprises Emani Inc. Date d’audience : 18 novembre 2022 [1] RLRQ,
chapitre S-2.1 . [2] P-2, intitulée Services de garde en installation, [3] Voir Comité paritaire de l’industrie automobile des régions Lanaudière-Laurentides c. 9012-0692 Québec inc. 2021 QCCS 110 ; AMGQ c. Directeur des poursuites criminelles et pénales , 2020 QCCS 1045 . 4 RLRQ,
chapitre S-2.1, art. 51 . [4] Commission des normes, de l’équité, de la santé et la sécurité du travail c. 8653631 Canada Inc , 2020, QCCQ 6684 , [5] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Société d’’énergie de la Baie James , 2010 QCCA 1910 , par. 21 . [6] P-4, photo 1, et photo D-1, distributeur de gel remplacé par la défenderesse. [7] Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada c. Commission de la santé et de la sécurité du travail , 2009 QCCS 4707 , par.44. [8] R. c. Auto Légaré Limité , J.E. 82-191 (C.A. Qc) ; Plastipro Canada Ltée c. C.S.S.T. , 2011 QCCS 6960 , par. 23-24 ; CSST c. 9189- 5201 (Monsieur Filiatreault Couvreur), 2013 QCCQ 10572 .
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