2015 QCCQ 7798, 2015 QCCQ 7798
Opinion
Lecours c. Vacances Sunwing inc. 2015 QCCQ 7798 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140224-132 DATE : 7 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL LECOURS
Partie demanderesse c. VACANCES SUNWING INC. ET GROUPE ANTILLANA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Réal Lecours, le demandeur, réclame aux défenderesses Vacances Sunwing Inc. (ci-après désignée Sunwing) en tant que grossiste en voyages et Groupe Antillana Inc. (ci-après désignée Antillana) en tant qu’agence de voyages la somme de 568,18 $ ainsi répartie : - 522,50 $ - 31,57 $ - 14,11 $ [ 2 ] Sunwing conteste la réclamation en plaidant plus spécialement que le demandeur a eu ce qu’il était en droit de s’attendre et que le délai écoulé entre ces événements et la présente poursuite laissait croire que le demandeur avait abandonné sa réclamation lui, qui a fait par la suite trois (3) voyages avec Sunwing et réservé avec la même agence de voyage. [ 3 ] Antillana conteste également la réclamation et plaide plus spécialement que la réponse et l’offre de 75 $ pour un prochain voyage par Sunwing et les voyages subséquents effectués avec Sunwing et la même agence de voyages laissaient penser que le demandeur était satisfait de la réponse reçue.
Faits retenus par le Tribunal [ 4 ] Le 17 novembre 2011, le demandeur s’est présenté au bureau d’Antillana avec la brochure de Sunwing et a réservé auprès de Paloma Mosquera un séjour au Club Amigo Carisol Los Corales *** Plus pour la période du 1 er décembre 2011 au jeudi 15 décembre 2011. [ 5 ] Le prix pour un voyage aller-retour à Cuba et une chambre tout-compris était de 1 045 $ sur ce prix, une somme de 290 $ servait pour payer les taxes. Le solde de 795 $ servait pour payer le vol, l’hôtel, les transferts et le représentant.
L’hébergement coûtait au demandeur la somme de 420 $. [ 6 ] Le demandeur reproche les prétentions erronées dans la brochure :
a) Le délai pour se rendre au centre-ville de Santiago n’était pas de 30 minutes mais d’une heure trente minutes;
b) Service de navette gratuit vers la ville de Santiago Le service de navette gratuit vers la ville de Santiago n’était disponible qu’une seule fois par semaine et pour y avoir droit, il fallait donner des pourboires;
c) Deux buffets et quatre restaurants à la carte Le demandeur prétend qu’il y avait seulement un restaurant à l’intérieur et que l’on ne pouvait réserver que trois fois par semaine aux
restaurants à la carte;
d) Bungalow avec vue sur la mer Le demandeur avait payé pour une chambre et non pas pour un bungalow avec vue sur mer et les chambres n’avaient pas de vue sur la mer. [ 7 ] Le demandeur se plaint de la description de l ‘hôtel dans la brochure 2011-2012 qui était différente de la description de la brochure de l’année précédente 2010-2011. [ 8 ] Il se plaint également de la fermeture d’une grande
partie de l’hôtel soit 70% la première semaine et 91% la deuxième semaine. Analyse [ 9 ] Mon collègue, l’Honorable juge Gilles Lareau dans la cause Serge Lussier et al c. Vacances Sunwing Inc. et voyages Carl Adam [1] a traité des responsabilités des grossistes et des agents de voyages. [ 10 ] Le Code civil du Québec (C.c.Q.) définit le contrat de consommation et la
Loi sur la Protection du consommateur prévoit qu’elle s’applique aux contrats de consommation. [ 11 ] L’
article 1384 C.c.Q. se lit comme suit : 1384 C.c.Q.
Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l'autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite. [ 12 ] L’article 2 L.p.c. se lit comme suit : La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 13 ] Il écrit également aux paragraphes 34, 35 et 36 ce qui suit : [34] En achetant leur forfait vacances auprès d'une agence de voyages, lequel était vendu à l'agence par SUNWING , les demandeurs ont conclu un contrat de consommation. [35] Tant le grossiste SUNWING que l'agence de voyage VCA sont tenus à une obligation de résultat.
Ils sont tenus de fournir la prestation pour laquelle ils se sont engagés et tout manquement qui n'est pas provoqué par un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou du créancier constitue une faute engendrant leur responsabilité. À ce sujet les auteurs Baudouin et Deslauriers nous livrent les observations suivantes : Art. 1294 - Obligation de résultat - Le débiteur contractuel d'une obligation de résultat accepte, au contraire, de fournir au créancier un résultat précis, connu d'avance et prédéterminé.
Ainsi, le transporteur s'engageant à livrer l'objet remis par l'expéditeur est-il responsable du seul fait de la non-livraison, à moins d'établir que celle-ci est due à un phénomène qui ne lui est pas imputable (à une force majeure, par exemple). … Sur le plan de la preuve, l'absence de résultat fait présumer la faute du débiteur et donc sa responsabilité contractuelle si le dommage et le lien de causalité sont établis. Elle place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l'inexécution provient d'une cause qui ne lui est pas imputable.
A défaut de se décharger de ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l'inexécution. L'analyse doit donc se faire par rapport au fardeau de preuve. L'obligation de résultat ne crée pas une responsabilité objective, puisqu'il faut de toute façon la présence d'une imputabilité que le débiteur peut combattre en prouvant force majeure. … le débiteur d'une obligation de résultat doit aller plus loin.
Il ne peut se contenter de rapporter la preuve d'un comportement de personne prudente et diligente, mais doit expliquer pourquoi il a été dans l'impossibilité de fournir le résultat promis et donc établir que l'inexécution de l'obligation est due à une force majeure, à l'acte d'un tiers, ou au créancier lui-même. [36] La prestation de service que le grossiste SUNWING et l'agence VCA se sont engagés à fournir est un forfait vacances conforme aux représentations qu'ils ont faites au moment de la formation du contrat. Une référence aux articles suivants de la LPC précise cette obligation.
16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 42, Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 43. Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant.
Il en est de même d'une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat. [ 14 ] Les défenderesses ont une obligation de résultat. [ 15 ] Le demandeur a raison de prétendre qu’il n’a pas reçu ce qu’il était en droit d’obtenir. [ 16 ] Ce voyageur expérimenté et à la recherche de soldes est en droit de faire une réclamation. [ 17 ] Il a droit aux sommes de 31,57 $ et 14,11 $ pour un total de 45,68 $. [ 18 ] Quant au dédommagement, le demandeur a bénéficié du vol, des transferts, du gîte et du soleil, le tout d’une valeur de 795 $.
Le gîte représentait à lui seul la somme de 420 $. [ 19 ] Le Tribunal évalue le dédommagement à la somme de 75 $. [ 20 ] Il a donc droit à la somme totale de 120,68 $ à compter de l’institution des présentes procédures plutôt que de la mise en demeure vu le délai important entre les deux dates. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l’action; CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse Vacances Sunwing Inc. et Groupe Antillana Inc. à payer à la
partie demanderesse Réal Lecours la somme de 120,68 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis l’institution des procédures le 9 octobre 2013 sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 29 juin 2015
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