2011 QCCQ 19771, 2011 QCCQ 19771
Opinion
Protection de la jeunesse — 119021 2011 QCCQ 19771 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-010767-119, 200-41-010768-117, 200-41-010769-115, 200-41-010770-113 DATE : 11 octobre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2002 Y , né le […] 2008 Z , née le […] 2009 A , née le […] 2011 Enfants -et- B Mère -et- C Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentée conformément aux dispositions de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation des enfants a fait l'objet d'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse le 11 avril 2011.
[ 3 ] Les parents ont fait vie commune pendant plusieurs années et quatre (4) enfants sont issus de leur union. Jusqu'à récemment, les parents ont fait vie commune et la vie conjugale fut parfois tumultueuse.
Antérieurement au signalement de 2011, la famille avait fait l'objet d'un signalement en décembre 2010 qui avait fait l'objet d'une évaluation de la directrice de la protection de la jeunesse qui en était venue à la conclusion que la sécurité et le développement des enfants n'étaient pas compromis (Référer au rapport de madame [intervenante 1]du 15 février 2011). [ 4 ] La preuve révèle qu'il y a des conflits au sein du couple, notamment en lien avec l'aspect financier qui a été problématique jusqu'à tout récemment.
À deux (2) reprises, en mai et en juin, madame a quitté la résidence familiale et depuis juillet 2011, le couple est séparé. [ 5 ] La preuve révèle effectivement que les parents ont rencontré d'importantes difficultés financières, notamment en raison du fait que monsieur C a eu des problèmes de jeu au cours des derniers mois et qu'il a perdu des montants significatifs.
Ce problème semble résorbé, monsieur s'étant rendu compte des effets pervers de cette dépendance. [ 6 ] La preuve révèle que le 4 juillet 2011, un conflit est intervenu au domicile familial où les deux (2) parents ont eu une altercation physique alors que les enfants étaient présents.
C'est suite à cette altercation que madame a quitté le domicile familial en compagnie de ses enfants et qu'elle a été hébergée à la maison A jusqu'à la moitié du mois d'août. [ 7 ] Le 18 août 2011, lors d'une rencontre de la requérante avec les deux (2) parents, un nouveau conflit éclate entre les parents où ces derniers lèvent le ton, s'insultent et se font des reproches réciproques.
Lors de ces événements, la requérante a dû demander aux parents de mettre fin à leur conversation parce que les enfants entendaient ce qui se disait. [ 8 ] Au cours des derniers mois, madame a vécu quelques déménagements en lien avec sa situation conjugale et personnelle. Madame a quitté la résidence à quelques reprises et par la suite, a été hébergée à la Maison A. Revenue à la résidence pour s'y installer, elle intégra un logement d'urgence puis, finalement, un logement subventionné.
Cette instabilité n'est pas sans effets négatifs pour les enfants. [ 9 ] Depuis les derniers jours, les deux (2) parents ont été en mesure de se parler et leur relation semble s'améliorer. Madame a entrepris des démarches de médiation et les deux (2) parents semblent vouloir entretenir des relations harmonieuses dans l'intérêt de leurs enfants. Madame B nous a semblé une personne ayant la capacité et le désir de résoudre les problèmes et elle sait où aller chercher l'aide.
La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient confiés à la garde de leur mère et le Tribunal fera droit à cette recommandation. Quant aux contacts père/enfants, le Tribunal les laissera s'établir selon entente entre les deux (2) parents puisque monsieur C a aménagé chez son frère qui se trouve le voisin immédiat de la résidence de madame B. Dans ce contexte, monsieur aura un accès plus facile à ses enfants et pourra être d'un support important pour la mère.
Les deux (2) parents semblent bien s'accommoder de cette situation et le Tribunal ne voit pas la nécessité de l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse dans la mise en place des contacts père/enfants. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande l'intervention d'un éducateur mais la preuve n'a pas permis d'établir nécessité d'un tel suivi. Au contraire, madame B est une personne qui semble avoir de bonnes connaissances et habiletés parentales et, suivant la requérante elle-même, elle est en mesure d'établir une routine de vie à ses enfants.
En conséquence, le Tribunal n'a pas l'intention d'ordonner la mise en place d'un service qui n'aurait pas son utilité. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties à l'ensemble des conclusions; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE pour
partie les présentes requêtes; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z et A sont compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la garde de leur mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts père/enfants se déroulent selon entente entre les parents et qu'à défaut, ils aient lieu selon entente entre les parents et l'intervenante sociale et qu'en cas de mésentente entre toutes les parties, ils se déroulent à raison d'une (1) fois par semaine, pour une durée de quelques heures en un lieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur état; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE aux parents d'autoriser l'intervenante sociale à entrer en contact avec les différents professionnels qui oeuvrent auprès d'eux ou auprès des enfants afin d'être informée de l'évolution de la situation;
[ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Amélie Coulombe (Me Alexandra Laberge) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les enfants Date d’audience : 2011-10-11 /hp
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