2022 QCCQ 9930, 2022 QCCQ 9930
Opinion
Protection de la jeunesse — 225965 2022 QCCQ 9930 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004521-215 DATE : 24 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X nÉ LE [...] 2009 Et A B En qualité de parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation de la décision rendue le 3 juin 2022 par laquelle l'adolescent (13 ans) est confié à une famille d'accueil. [ 2 ] Elle allègue que l'adolescent ne fonctionne pas dans un milieu d’accueil, et ce, en raison de ses graves problèmes de comportements. [ 3 ] À cet égard, dans un premier milieu d'accueil, l'adolescent ne respecte ni les règles, ni l'autorité des parents d'accueil: il s'oppose et provoque les autres – il se bat avec d'autres jeunes et leur lance ses excréments – il exhibe ses parties génitales. [ 4 ] Après avoir hébergé l'adolescent pendant quelques semaines, ce premier milieu d'accueil demande son déplacement. [ 5 ] Conséquemment, la Directrice demande provisoirement à ce que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation.
Cela dit, le tribunal rejette cette demande qu'il estime prématurée, notamment parce que les démarches afin de réactiver le suivi médical de l'adolescent n'ont pas encore été entamés. [ 6 ] L'adolescent intègre un deuxième milieu d'accueil.
Dans ce nouveau milieu, il ne fonctionne guère mieux: il commet des gestes à caractère sexuels et fait des commentaires inappropriés aux autres jeunes – il se promène nu dans la maison ou baisse son pantalon devant les autres jeunes – il intimide les autres – il consomme de la drogue et incite les autres à consommer avec lui – il est violent – à une occasion, il défèque dans sa main et étend ses matières fécales sur un panneau publicitaire public. [ 7 ] Considérant que les comportements problématiques de l'adolescent ne font qu'augmenter en gravité, ce deuxième milieu
d'accueil demande son déplacement. [ 8 ] C'est le contexte dans lequel il est provisoirement intégré en centre de réadaptation (26 août 2022). [ 9 ] À
titre de mesures principales, la Directrice propose de le maintenir en centre de réadaptation pour une période de six mois et de prévoir différentes mesures d’aide pour douze mois. [ 10 ] Les parents et l’adolescent admettent le bien-fondé de la Demande et des conclusions recherchées par la Directrice. [ 11 ] Dans l’ensemble, la preuve soutient les allégations de la Demande. [ 12 ] Les mesures de protection auxquelles adhèrent les parties sont justifiées et elles répondent au meilleur intérêt de l’adolescent. [ 13 ] Il est impératif que le suivi médical de ce jeune homme soit réactivé sans délai.
C’est d’ailleurs parce que les Centre hospitalier A avait décidé de mettre fin au suivi médical de l’adolescent tant et aussi longtemps qu’il se trouverait sous les soins de son père que le tribunal a ordonné le placement de celui-ci en milieu de vie substitut. [ 14 ] Que l’adolescent se trouve sur une liste d’attente pour recevoir des services près de six mois plus tard est inacceptable. [ 15 ] L’adolescent a besoin de soin et sa situation doit être évaluée sans délai.
Pour ce motif, à défaut pour le secteur privé de pouvoir offrir les services nécessaires à la condition de l’adolescent sans délai, la Directrice devra s’adresser au secteur privée ou aux organismes d’une autre région.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 juin 2022 par l’honorable Karine Dutilly; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE les mesures de protection suivantes jusqu’au 24 octobre 2023; - Que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation pour une durée de six (6) mois; - Que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient selon entente entre les parties; - Que l’adolescent reçoive les soins et services requit pour sa situation, notamment un suivi en santé mentale, pour la gestion des émotions, une éducation sur la sexualité et pour faire évaluer sa consommation; - Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire adapté à ses besoins de façon assidue; - Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; - Que les parents collaborent au suivi social notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention; - Qu’une personne qui travaille pour le CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE la confection d’une évaluation psychologique de l’adolescent sans délai - dans l’éventualité où le service public ne peut être offert sans délai, l’évaluation devra être faite dans le secteur privé ou la Directrice devra s’adresser aux organismes d’une autre région. [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q.
M e Vanessa Chasle, pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me André Nault, pour l’enfant A B Date de l’instruction : 24 octobre 2022
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