2014 QCCQ 16474, 2014 QCCQ 16474
Opinion
Protection de la jeunesse — 144819 2014 QCCQ 16474 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-026974-139 DATE : Le 22 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le […] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère - et – B , le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 22 mai 2014. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 26 juin 2013 dans la situation de l'enfant X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe trois de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3. The child's situation requires that the above-mentioned decision or order be extended, more particularly but not restrictively for the following reasons: 3.1 the child has been thriving in her foster family;
3.2 in February 2014, the father expressed his desire to slowly become more involved with the child; 3.3 since then, the father has not called the youth protection worker to enquire about the child; 3.4 the father has not had any contact with the child; 3.5 the mother and the child have been having weekly supervised visits; 3.6 the mother has not yet addressed her drug use; 3.7 the mother dropped out of [Organism A] after three (3) days; 3.8 the mother has continued to consume drugs; 3.9 the mother has not attended any of the requested random drug tests; 3.10 the mother has not stabilized her personal situation; 3.11 the foster mother had been requesting a passport for the child as she wanted to bring the child to City A for weekend visits and to [Country A] in February; 3.12 the mother refused to consent for the child to have a passport for the following reasons:
a) as she wanted the child's first vacation to be with her;
b) she did not want the child visiting a warmer climate due to the possibility of catching germs;
c) as per her personal experience, foster parents bring youth out of City B during the biological parents' visits; 3.13 the foster family is committed to caring for the child on a long-term basis. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier l'enfant X en famille d'accueil, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 5 ] La mère, par la voix de sa procureure, consent aux recommandations de la Directrice. [ 6 ] Le père est absent le jour de l'audition. [ 7 ] Le procureur mandaté pour représenter l'enfant est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier la pièce suivante: - D-1 : Court report prepared by [Social Worker 1], dated April 9, 2014. [ 9 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a également entendu les témoignages de la personne autorisée par la Directrice, madame [intervenante 1], de la mère, madame A et de la mère d'accueil.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Tel qu'il appert des allégations de la requête, la jeune X est toujours dans la même famille d'accueil depuis la dernière ordonnance et elle y est très bien intégrée. Elle se développe bien, son langage s'est grandement amélioré et ses comportements à la garderie qu'elle fréquente depuis juin 2013 se sont également beaucoup améliorés.
Elle est suivie régulièrement au niveau médical et d'après l'intervenante sociale ainsi que d'après la famille d'accueil, sa santé est bonne, mais elle présente certains problèmes au niveau respiratoire et elle est maintenant suivie pour un problème d'asthme. [ 11 ] La mère a démontré une certaine instabilité au cours de la dernière année et a quitté l'organisme A. Elle admet avoir consommé de l'héroïne et de la kétamine et ne s'est pas présentée en conséquence aux tests de dépistage de drogue.
Son séjour [à l’organisme A] n'aura duré que quelques jours et [l’organisme B] a cessé ses services en octobre dernier puisque la mère ne s'y présentait pas. [ 12 ] La mère nous dit être hébergée chez ses grands-parents depuis le mois de mars dernier et avoir cessé sa consommation depuis. Elle ne voit plus sa propre mère et demande aussi à ce que l'enfant ne soit pas mise en contact avec celle-ci.
Elle a été très régulière dans les contacts avec X et elle a également participé aux rendez-vous médicaux de son enfant sauf à une occasion alors que l'enfant a été vue en urgence pour un problème de toux. [ 13 ] Les visites se déroulaient au départ chez les grands-parents maternels de la mère de façon supervisée pour une durée de deux heures par semaine. Ces visites se déroulaient bien et étaient fort positives pour l'enfant.
Au mois d'octobre, à la demande de la mère, les visites se sont faites au domicile de la grand-mère de l'enfant, mais ces visites étaient plutôt difficiles et la Directrice a dû faire en sorte que les visites se fassent par la suite à ses bureaux. Depuis trois semaines cependant, les visites ont repris chez les grands-parents de la mère et la situation s'est rapidement replacée. [ 14 ] Quant au père, celui-ci n'est pas du tout impliqué dans la situation d'X.
Il a contacté l'intervenante sociale au mois de février dernier disant vouloir reprendre des contacts avec son enfant mais il n'a donné aucun signe de vie depuis. L'intervenante sociale a tenté de le rappeler au numéro de téléphone qu'il a laissé mais ce numéro est hors service et le père n'a laissé aucune adresse où l'on pourrait le joindre.
[ 15 ] Dans son témoignage, la mère nous dit qu'elle craint pour la santé de son enfant puisque, d'après elle, X a perdu du poids depuis son placement en famille d'accueil. Elle a refusé également que X puisse voyager en compagnie de la famille d'accueil pour aller [au pays B] car, dit-elle, les pays chauds sont plus propices au développement de bactéries et à la propagation de maladies.
De plus, elle aurait aimé être celle qui aurait amené la première son enfant en voyage. [ 16 ] Le Tribunal connaît bien la situation de la mère, et ce, depuis plusieurs années puisqu'il a rendu différentes ordonnances dans sa situation alors qu'elle était adolescente. Il ne fait aucun doute que la mère aime beaucoup sa fille et voudrait en assumer la garde si elle en était capable.
Même si elle consent aujourd'hui à son placement à majorité, elle garde toujours l'espoir de pouvoir reprendre la jeune X auprès d'elle et d'être en mesure de s'en occuper de façon adéquate. [ 17 ] Le Tribunal ne doute aucunement que la mère désire changer son mode de vie. Pour y parvenir cependant, elle devra s'impliquer à fond dans un programme de désintoxication et idéalement s'impliquer dans une thérapie afin de mieux comprendre ses propres réactions ainsi que ses besoins profonds. Elle doit donc s'occuper d'elle-même avant de pouvoir s'occuper de son enfant.
Le Tribunal ne peut que l'inviter encore une fois à aller chercher l'aide nécessaire pour parvenir à régler son problème de consommation et sa relation avec sa mère. Elle devra aussi apprendre à choisir ses compagnons de vie et à se déposer dans un lieu où elle pourra jouir d'une certaine stabilité. Il s'agit d'un projet à long terme mais la mère a les capacités pour ce faire et le Tribunal souhaite réellement qu'elle puisse y parvenir. [ 18 ] Pendant ce temps la jeune X s'investit auprès de sa famille d'accueil et elle y reçoit toute l'attention et l'affection dont un enfant a besoin pour se développer.
Le Tribunal croit que la mère a compris les besoins de son enfant mais elle souffre de ne pouvoir lui procurer cette attention et cette affection de façon quotidienne.
Il est important cependant qu'elle maintienne des contacts très réguliers avec son enfant.Vu le lien positif qui s'est créé entre la mère et l'enfant, le Tribunal croit que ce lien doit être maintenu et que l'on favorise ces contacts tout en surveillant les réactions de l'enfant et en adoptant un rythme qui convient à celle-ci. [ 19 ] Quant à la demande de la Directrice concernant le passeport de l'enfant et les autorisations de voyage, le Tribunal considère qu'il est dans le meilleur intérêt de la jeune X qu'elle puisse voyager avec sa famille d'accueil puisqu'elle est membre de cette famille depuis un an maintenant et que ce serait lui causer préjudice qu'elle soit gardée par des étrangers lorsque la famille d'accueil voyage à l'extérieur du pays. [ 20 ] Finalement, face aux craintes de la mère quant à l'état de santé de sa fille, le Tribunal juge important qu'elle soit invitée à participer à une prochaine rencontre avec le médecin traitant de X pour qu'elle puisse discuter avec lui de la question du poids et de l'alimentation de son enfant. [ 21 ] Il y a donc lieu dans l'intérêt de la jeune X que les mesures proposées aujourd'hui par la Directrice de la protection de la jeunesse puissent s'appliquer tout en espérant que la mère saura prendre les bonnes décisions en ce qui la concerne personnellement et qu'elle saura collaborer de façon active et ouverte avec les intervenants sociaux au dossier afin de maintenir un lien positif et important avec sa fille dans l'avenir.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] DECLARES that the security and development of the child are still being compromised according to
section 38 of the Youth Protection Act; [ 23 ] ORDERS that the child be entrusted to a foster family designated by the Center A until her majority; [ 24 ] ORDERS that the foster family be the one that testified today in Court; [ 25 ] ORDERS that the coordinates of the foster family remain confidential to the parents; [ 26 ] RECOMMENDS that the Director of Youth Protection discuss with the foster family and the mother for the possibility that the mother has contacts with the foster family to talk about the child; [ 27 ] ORDERS that the contacts between the mother and the child be determined with the Director of Youth Protection; [ 28 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the contacts between the child and the mother occur presently once (1) a week and for a period of two (2) hours at the domicile of the maternal great-grandparents of the child; [ 29 ] STRONGLY RECOMMENDS that those visits stay the same; [ 30 ] ORDERS that the child not be in contact with her maternal grandmother, Mrs.
C; [ 31 ] SUSPENDS the contacts between the child and her father, unless he collaborates with the Director of Youth Protection so that they could know exactly his whereabouts and his implication in the child's file; if said contacts are allowed by the Director of Youth Protection, ORDERS that those contacts be determined by the Director of Youth Protection, including supervision and a progressive introduction to the father as deemed necessary; [ 32 ] ORDERS the parents not be under the influence of any mind-altering substances in the presence of the child; [ 33 ] WITHDRAWS from the mother and the father the attributes of the parental authority concerning the obtaining of a passport for the child and the child's trips outside Canada; [ 34 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to sign consents for the passport and the child's travelling; [ 35 ] ORDERS that the mother be informed of the child's travel out of Canada; if those trips include the fact that the mother cannot see her child for a period of more than one week, AUTHORIZES the mother to have access to the child on another period to equilibrate
the visits; [ 36 ] ORDERS that the child receive all the health services she needs, more particularly that she be examined for her weight and that the mother be present or informed for this appointment and to clarify if the child suffered or not of pneumonia in the past; [ 37 ] ORDERS that the mother be informed of any medical appointment for the child in advance; [ 38 ] ORDERS that a person working for the Center A or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to the child and her parents, and concerning the father only if he asks for those services; [ 39 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of Center A, who shall then see that the measures are carried out; [ 40 ] THE WHOLE , until her age of majority, on March 31 st , 2029.
Signé à Ville A, le 10 juin 2014 __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q. M e Dominique Douglas Procureure de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bernard Sepinwall Procureur de l'enfant M e Judith Ann Shapiro Knight Procureure de la mère Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 22 mai 2014. GLE/il
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