2013 QCCQ 738, 2013 QCCQ 738
Opinion
Asselin c. Dufresne 2013 QCCQ 738 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012040-122 DATE : 31 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL ASSELIN Demandeur c.
RAYMOND DUFRESNE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le bris de la pompe du système de filtration de la piscine creusée attenante à la maison acquise du défendeur constitue un vice caché, le demandeur réclame 2 356,99 $ représentant le coût du remplacement de l'équipement défectueux. Questions en litige [ 2 ] Le litige soulève les questions suivantes : 1) Le bris de la pompe du système de filtration constitue-t-il un vice caché au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec ? 2) Dans l'affirmative qu'elle est la valeur des dommages encourus par le demandeur? Mise en contexte [ 3 ] Le 1 er juin 2012, le demandeur acquiert du défendeur une résidence sise au […] à Trois-Rivières, avec piscine creusée attenante. [ 4 ] Le demandeur prend possession de la résidence le 15 juillet 2012. [ 5 ] Or, la veille de la prise de possession, le défendeur constate que le niveau d'eau de la piscine creusée a considérablement baissé sans raison apparente.
Il arrête le système de filtration. [ 6 ] Le défendeur prétend avoir avisé le demandeur de ne pas faire fonctionner le système tant et aussi longtemps que la cause de la perte d'eau ne soit pas déterminée. Le demandeur nie avoir été avisé par le défendeur. [ 7 ] Ce dernier témoigne plutôt qu'après avoir rempli la piscine le 15 juillet 2012, il constate dès le lendemain une baisse importante du niveau de l'eau ainsi que le bris de la pompe.
Il ajoute avoir contacté le défendeur pour l'aviser du problème et que c'est à ce moment que ce dernier, accompagné de son ami Claude Desaulniers, se présente chez lui et repère un trou dans la toile de la piscine à l'origine des fuites.
Le défendeur répare aussitôt la toile et colmate la fuite réglant ainsi le problème de perte d'eau de la piscine. [ 8 ] Le 21 août 2012, le demandeur se voit dans l'obligation de faire l'acquisition d'une nouvelle pompe au prix de 2 356,99 $ installation comprise. [ 9 ] Le 11 septembre 2012, il met le défendeur en demeure de lui rembourser ce montant. [ 10 ] Le 9 octobre 2012, il loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision [ 11 ] L'
article 1726 Code civil du Québec énonce : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le
rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 12 ] En vertu de cet article, le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. [ 13 ] Afin de déterminer l'existence d'un vice caché, le Tribunal analyse généralement quatre (4) critères: 1.
Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien et que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou donné si haut prix s'il les avait connus; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3. Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 14 ] De plus, l'acheteur a l'obligation de dénoncer par écrit le vice dans un délai raisonnable. [ 15 ] Enfin, l'
article 1595 du Code civil du Québec émet le principe qu'une mise en demeure est requise et qu'elle doit, règle générale, être envoyée au vendeur du bien par l'acheteur avant que celui-ci ne procède à la réparation du vice. [ 16 ] Ainsi, ce ne sont pas tous les problèmes détectés par un acheteur ou qui surviennent après l'achat d'un bien qui donnent ouverture à un recours en vertu de la garantie contre les vices cachés. [ 17 ] La preuve prépondérante démontre qu'à la veille de la prise de possession de la résidence, le demandeur est avisé que la piscine semble perdre de l'eau sans raison et que le système de filtration doit être mis hors d'usage pour éviter tout bris. [ 18 ] Le Tribunal retient la version du défendeur appuyée par le témoignage sincère et crédible de son ancien voisin, monsieur Claude Desaulniers à cet effet. [ 19 ] Or, malgré cet avis, le demandeur ajoute de l'eau à la piscine et procède à son nettoyage complet sans plus de précaution. [ 20 ] Évidemment, ce qui devait arriver arriva. [ 21 ] La perte de l'eau dans la piscine au cours de la nuit du 15 au 16 juillet 2012 a causé le bris de la pompe du système de filtration. [ 22 ] S'il est vrai que le bris de la toile était vraisemblablement présent avant la vente et la prise de possession de la résidence par le demandeur et que ce bris représente un vice d'une gravité suffisante pour empêcher un usage normal de la piscine, il n'en demeure pas moins que ce vice a été dénoncé au demandeur avant la prise de possession et réparé par le défendeur dès sa découverte. [ 23 ] Le bris de la pompe représente ainsi un dommage consécutif à la présence d'un trou dans la toile de la piscine et découle des seuls agissements du demandeur qui doit en supporter l'entière responsabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande ; [ 25 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 91,25 à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 21 janvier 2013
Loading document…