2019 QCCQ 9194, 2019 QCCQ 9194
Opinion
Protection de la jeunesse — 19266 2019 QCCQ 9194 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 240-41-000273-173 DATE : 17 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2005 Adolescente et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 26 février 2018, monsieur le juge Claude Tremblay, C.Q., prononce une ordonnance
part laquelle il confie l’adolescente en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2018 et, par la suite, à sa mère avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ]
Malgré la demande de l’adolescente, aucune supervision de contact entre le père et cette dernière n’a été ordonnée. [ 3 ] L’adolescente en a appelé de la décision et, considérant que celle-ci exprimait clairement le désir que les contacts avec son père soient supervisés, monsieur le juge Caron, C.S., a accueilli l’appel et a ordonné de nouvelles modalités de contact sous supervision. [ 4 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation et recommande que les contacts entre l’adolescente et son père se fassent suivant entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une fois par semaine, à raison de trois heures la fois, en tenant compte du désir de l’adolescente.
Elle recommande également qu’il puisse y avoir des contacts téléphoniques, à raison d’une fois par semaine, à une heure convenue, pour une durée de dix minutes. Position des parties [ 5 ] La mère consent aux mesures proposées. [ 6 ] L’adolescente demande que les contacts avec son père soient carrément suspendus, car elle se sent harcelée par l’intervenante sociale, qui lui demande constamment si elle veut voir ou parler à son père. [ 7 ] Le père se dit en accord avec les modalités de contacts proposées.
La preuve et son analyse [ 8 ] La preuve révèle qu’en raison de la piètre qualité des contacts père-fille, cette dernière a demandé à plusieurs reprises d’écourter ceux-ci ou tout simplement de les suspendre. Pour plusieurs raisons, l’adolescente ne désire pas le voir actuellement. [ 9 ] Il faut souligner que leur dernier contact remonte au 14 août dernier, alors que l’adolescente se trouvait au domicile de son père,
en présence de l’éducatrice au dossier qui supervisait le contact. Or, à la suite d’une discussion en lien avec le dernier jugement de cette Cour, un conflit a éclaté. Une intervention policière a été rendue nécessaire, puisque monsieur était dans un état de désorganisation qui faisait craindre pour la sécurité de sa fille et de l’éducatrice.
Il reconnait avoir mal agi et il s’en veut, dit-il. [ 10 ] Lors des contacts, il a été constaté que monsieur fait régulièrement des reproches à sa fille, se montre intimidant et fait preuve d’agressivité. [ 11 ] Il lui arrive de tenir des propos dénigrants à l’endroit de la mère ou des intervenantes de la DPJ. [ 12 ] Selon le rapport de l’intervenante sociale, monsieur revient constamment sur le passé, les signalements et les fausses allégations dont il se dit victime. Monsieur n’est pas centré sur ses difficultés et ne les reconnait pas, de sorte que le suivi stagne et qu’il n’y a pas d’évolution.
D’ailleurs, ce dernier n’a entamé aucune démarche personnelle afin de régler ses difficultés personnelles. [ 13 ] L’intervenante souligne qu’elle doit régulièrement ramener monsieur sur les buts de l’intervention afin de faire avancer les choses, mais il revient fréquemment sur des événements passés ou fait des comparaisons avec la mère, ce qui n’est pas profitable au suivi et nuit à la communication avec sa fille. [ 14 ] La relation entre X et son père est parsemée de haut et de bas. L’adolescente se dit habituée aux réactions de son père, mais n’en est pas moins découragée.
Elle en est rendue à ne même plus vouloir avoir de contacts, même s’ils sont supervisés, puisqu’elle dit que ce n’est pas ce qui empêche son père d’avoir des réactions impulsives et inappropriées. [ 15 ] À son rapport du 31 août, l’intervenante résume bien la situation lorsqu’elle écrit : En regard des contacts, nous nous questionnons actuellement sur la durée de ceux-ci. Monsieur réussit à se maintenir pendant quelques contacts, mais finit régulièrement par se désorganiser de nouveau.
Cela place X dans des contextes non-sécuritaires, puisque nous avons parfois nous-mêmes des craintes à savoir comment monsieur B peut réagir. En désorganisation, monsieur hausse le ton, est directif et menaçant. Il est violent à l’égard des objets (frappe sur la table, donne un coup de pied dans le mur).
Malgré les choses mises en place (avertissement, contrat), monsieur ne respecte pas les ententes prises . [1] [ 16 ] Comme le Tribunal l’a souligné à l’audience, il n’y a pas lieu de suspendre les contacts.
Une telle mesure obligerait X à revenir devant la cour pour les rétablir lorsqu’elle désirera parler à son père, avec tout le stress et les inconvénients que cela peut amener. [ 17 ] Cependant, le Tribunal comprend la réaction de l’adolescente et son angoisse face aux questions répétitives de l’intervenante sociale en lien avec son souhait de reprendre ou non des contacts avec son père ou même de lui parler au téléphone.
En ce sens, il y a lieu d’ajouter aux recommandations de la DPJ que les contacts, tant physique que téléphonique, devront être initiés à la demande de l’adolescente , en tenant compte de son désir, afin d’éviter ainsi que l’on ne la questionne constamment. [ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 19 ] CONSIDÉRANT le désir de l’adolescente de ne pas avoir de contacts avec son père pour l’instant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques [2] , en lien avec le dénigrement de la part du père, du conflit de séparation dans les deux milieux et du problème de santé mentale chez le père, d’abus physiques [3] , en raison des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père, de négligence sur le plan éducatif [4] , en lien avec les attitudes parentales non-appropriées de la part du père, de négligence sur le plan physique [5] et de risque sérieux de négligence [6] ; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 février 2018; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l’adolescente soit confiée à sa mère;
b) QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) QUE l’adolescente reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique et qu’elle poursuive son suivi avec la psychoéducatrice [intervenante 1]; [ 24 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE les contacts physiques entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de l’adolescente et à son initiative;
b) QUE les contacts téléphoniques entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine, pour une durée de dix (10) minutes, à une heure convenue, sous la supervision d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l’adolescente et à son initiative; [ 25 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, procureure de la demanderesse Me Josée Dufour , p rocureure de l' adolescente Mme A , mère Me Marie-Soleil Roy, p rocureure du père /jy Date d’audience : 17 janvier 2019
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