2012 QCCQ 911, 2012 QCCQ 911
Opinion
Jean c. Clinique d'esthétique Lucy Garneau inc. 2012 QCCQ 911 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054424-113 DATE : 13 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ ODETTE JEAN, […] Québec, (Québec) […]
Partie demanderesse; c. CLINIQUE D'ESTHÉTIQUE LUCY GARNEAU INC., 2377 Avenue du Bourg-Royal, Québec, (Québec) G1K 3Z3
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse madame Odette Jean (madame Jean) réclame 6 000 $ de la défenderesse, Clinique d'Esthétique Lucy Garneau inc. (Clinique d'Esthétique) pour des dommages physiques et moraux qu'elle prétend avoir subis à la suite de traitements IPL qu'elle a reçus pour la peau de son visage chez cette dernière. [ 2 ] La Clinique d'Esthétique, se portant demanderesse reconventionnelle, requiert 2 000 $ de madame Jean au motif suivant : "La demanderesse accuse sur des faits dont notre responsabilité n'est aucunement réaliste".
LES FAITS [ 3 ] Depuis plusieurs années, madame Jean reçoit des soins pour la peau de son visage dans diverses cliniques d'esthétique ou médicales. [ 4 ] En 2005 – 2006, madame Jean requiert les services de la Clinique d'Esthétique pour un "lifting électronique aux contours des yeux". [ 5 ] À l'audience, elle se déclare satisfaite des services rendus à ce moment. [ 6 ] Elle retourne à la Clinique d'Esthétique au mois d'août 2007. Elle souhaite recevoir à nouveau le même traitement qu'elle avait obtenu pour le contour des yeux.
À ce moment, la fille de madame Garneau, Andréa O'Brien, lui recommande plutôt d'essayer un nouveau service offert, soit le traitement IPL. Celui-ci provient, semble-t-il, de l'Europe et madame Lucy Garneau a, selon ce qu'elle affirme à l'audience, suivi une formation pour cela. Elle a acquis un appareil spécialisé pour donner ce traitement qui consiste dans la projection de lumière pulsée de manière intensive et à haute intensité sur la peau du visage. [ 7 ] Madame Jean accepte d'essayer ce nouveau traitement.
Il consiste en huit séances données à raison d'une par mois. [ 8 ] Aucun contrat écrit n'est signé entre les parties. Madame Garneau et madame Amélie Roy, esthéticienne à la Clinique d'Esthétique, affirment qu'elles ont informé, verbalement, madame Jean des précautions à prendre avant et après le traitement.
Entre autre, il faut que la cliente mette de la crème solaire à la suite du traitement à chaque fois qu'elle s'expose au soleil et ce, pendant une certaine période. [ 9 ] Madame Jean soutient à l'audience, qu'elle a été informée de cela et qu'elle a appliqué la crème après les sept premiers traitements, sans avoir aucun problème particulier. [ 10 ] Ce n'est qu'après la dernière séance qui a eu lieu le 6 mai 2008, qu'elle affirme avoir subi des inconvénients plus importants qu'à l'habitude. Elle dit qu'elle a eu des rougeurs et de l'œdème près des yeux qui persistaient.
Elle a communiqué avec madame Roy qui lui a donné le traitement le 6 mai et celle-ci lui aurait affirmé que cela disparaîtrait avec le temps et qu'elle ferait des vérifications en France à cet égard. [ 11 ] Madame Jean rencontre un médecin à une clinique sans rendez-vous au mois de juin qui lui donne de la crème à appliquer sur
son visage. Cela donne, selon madame Jean, certains résultats. Par ailleurs, elle affirme qu'elle a encore des problèmes et c'est dans ce contexte qu'elle rencontre madame Garneau et madame Roy à la Clinique d'Esthétique au mois d'août. [ 12 ] Par la suite, madame Jean affirme qu'elle est allée voir un ophtalmologue en décembre 2008 pour de l'œdème qu'elle considérait avoir encore au niveau de ses yeux. Elle se plaignait aussi de pression dans un œil.
Madame Jean affirme à l'audience que l'ophtalmologue lui aurait dit que son état de santé était correct au niveau de ses yeux. [ 13 ] Madame Jean va voir des dermatologues à trois reprises à deux endroits différents en 2008, 2010 et 2011. Elle aurait alors eu un diagnostic de "rosacée inflammatoire". [ 14 ] Elle requiert les services de deux autres cliniques pour essayer de corriger la situation, soit la Clinique De Vinci qui est une clinique médicale oeuvrant dans le domaine de l'esthétique ainsi que la Clinique Dr.
Gilbert Normand qui est aussi une clinique donnant des services médicaux dans cette sphère. [ 15 ] Madame Jean affirme aujourd'hui que son état est mieux. [ 16 ] Par ailleurs, à l'audience, elle soutient que même si elle avait certains points blancs à divers endroits au visage, qu'elle en aurait d'autres qui seraient causés par le traitement IPL qu'elle a eu à la Clinique d'Esthétique de madame Garneau. [ 17 ] Elle réclame maintenant 6 000 $ à la Clinique d'Esthétique, montant composé des frais qu'elle a déboursés chez l'ophtalmologue, à la Clinique de Vinci, à la Clinique du docteur Gilbert Normand et de la somme qu'elle a versée à la clinique de madame Garneau pour les traitements IPL reçus à cet endroit. [ 18 ] Tel que mentionné plus haut, la Clinique d'Esthétique, par l'entremise de madame Lucy Garneau, réclame 2 000 $ par voie de demande reconventionnelle à madame Jean considérant sa réclamation non fondée.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 19 ] Madame Jean a-t-elle subi des dommages en raison des traitements reçus à la Clinique d'Esthétique en 2007 – 2008 ? Si oui, à quelle somme a-t-elle droit ? [ 20 ] La demande reconventionnelle de la Clinique d'Esthétique est-elle fondée en fait et en droit ? ANALYSE La demande principale [ 21 ] En matière de preuve les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 2803 . qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] En regard de la responsabilité contractuelle, l'
article 1458 C .c.Q. stipule : 1458 . Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 23 ] Dans ce dossier, madame Jean soutient que les dommages qu'elle a subis à son visage, notamment, certains points blancs qui demeuraient encore apparents à ce jour, seraient dus au traitement IPL reçu à la Clinique d'Esthétique. [ 24 ] Madame Jean n'a produit aucuns rapports médicaux établissant le lien de cause à effet entre le traitement IPL reçu à la Clinique d'Esthétique et les dommages qu'elle prétend avoir subis. [ 25 ] En matière de présomption, l'
article 2849 C .c.Q. affirme : 2849 . Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.
[ 26 ] Comme le précise cet article, lorsqu'il n'y a pas de preuve directe, le Tribunal peut considérer les présomptions établies par la preuve. Mais celles-ci doivent être graves, précises et concordantes. [ 27 ] Dans ce dossier, le Tribunal constate que madame Jean semble avoir subi certains inconvénients à la suite du 8 e traitement IPL reçu le 6 mai 2008.
Par ailleurs, ceux-ci se sont estompés avec le temps et même sa visite chez l'ophtalmologue en décembre 2008 ne lui a pas permis d'établir que la pression qu'elle considérait subir dans un œil et l'œdème qu'elle avait, selon ses dires, étaient dus au traitement IPL. [ 28 ] Cette preuve n'a pas été faite davantage à l'égard de points blancs permanents dans son visage qui serait en lien avec ce traitement. Aucun dermatologue n'a produit de rapport ou a témoigné à cet effet. [ 29 ] Comme l'énonce l'
article 1458 C .c.Q. cité plus haut, il faut pour qu'il y ait responsabilité contractuelle, un lien de cause à effet entre la faute que l'on prétend qu'une
partie a commise et les dommage subis. Cette preuve n'a pas été faite par madame Jean. [ 30 ] En conséquence, sa demande est rejetée.
La demande reconventionnelle [ 31 ] La Clinique d'Esthétique, par l'entremise de madame Lucy Garneau, formule une demande reconventionnelle dans les termes énoncés plus hauts, à savoir que les faits sur lesquels se base madame Jean pour établir la responsabilité de la clinique ne sont pas réalistes. [ 32 ] Le Tribunal ne considère pas la demande abusive même s'il la rejette pour les motifs énoncés plus hauts. [ 33 ] Madame Jean prétend avoir subi des inconvénients et même des dommages mais elle n'a pu établir le lien de cause à effet entre le traitement reçu à la Clinique d'Esthétique et ceux-ci. [ 34 ] Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas démontré cela par une preuve prépondérante que sa demande était de ce fait manifestement mal fondée. [ 35 ] En conséquence, le Tribunal considère que la demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 36 ] Enfin, compte tenu du contexte particulier de la présente affaire, chaque
partie doit assumer ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande principale de madame Odette Jean contre la Clinique d'Esthétique Lucie Garneau inc., sans frais. REJETTE la demande reconventionnelle de la Clinique d'Esthétique Lucy Garneau inc. contre madame Odette Jean, sans frais. Pierre Coderre, J .C .Q . Date d’audience : 7 février 2012
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