2021 QCCA 1548, 2021 QCCA 1548
Opinion
Lefebvre c. R. 2021 QCCA 1548 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006383-176 (760-01-067038-130) DATE : 20 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. MARC LEFEBVRE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 12 février 2017 par un jury au terme d’un procès présidé par l’honorable Pierre Labrie de la Cour supérieure, district de Beauharnois, lequel l’a reconnu coupable de meurtre au deuxième degré de son père, Henri Lefebvre. [ 2 ] L’appelant soulève trois moyens d’appel à l’égard des directives finales qui ont été données au jury : 1) le juge du procès a omis d’instruire le jury sur la défense de provocation; 2) le juge du procès a omis de définir la notion de personne raisonnable dans ses directives au sujet de la légitime défense et 3) le juge a omis de demander au jury de préciser le sens de sa question au sujet des différences entre les trois verdicts possibles.
I - LES FAITS [ 3 ] Un bref rappel des faits suffit pour comprendre le premier moyen soulevé par l’appelant. [ 4 ] Les événements tragiques surviennent le 10 août 2013 au domicile familial. [ 5 ] L’appelant et son père sont seuls à la maison. Vers 8 h 10, l’appelant, qui se trouve au rez-de-chaussée, entend son père qui parle seul au sous-sol.
Il descend et l’aperçoit qui se tient près d’une table. [ 6 ] Celui-ci court subitement en direction de l’appelant, monte quelques marches et lui donne des coups de masse, au niveau du poignet et de la joue. [ 7 ] Une première altercation d’une dizaine de minutes s’ensuit. [ 8 ] L’appelant repousse son père avec ses mains. Ce dernier descend les marches et tombe de reculons sur les fesses. L’appelant tente de prendre possession de la masse. Des coups de pied et de poing sont échangés. L’appelant empoigne les jambes de son père et tire pour le faire tomber. Celui-ci se relève et brandit la masse dans les airs.
L’appelant se précipite alors sur son père et la masse tombe sur la tête de ce dernier qui s’effondre au sol. [ 9 ] Une accalmie de quatre à cinq minutes suit cette première altercation. L’appelant, sur le point de s’évanouir, s’assoit dans un fauteuil tandis que son père repose sur le sol et respire fortement. [ 10 ] Soudainement, le père de l’appelant se redresse, prend la masse à ses côtés, la soulève et dit : « Marc, je vais te tuer ». [ 11 ] L’appelant bondit et court jusqu’à un établi sur lequel il empoigne un marteau et se place dans le cadre de la porte en moins de 30 secondes.
Son père tient la masse dans les airs. L’appelant lui assène alors un coup de marteau au menton et il heurte accidentellement l’arrière de sa tête. Puis, il donne un deuxième coup au thorax. Son père s’écroule. [ 12 ] L’appelant s’assoit à nouveau dans le fauteuil et se met à pleurer. Il décide d’attendre le retour de sa sœur pour régler la situation. Entre-temps, il nettoie le sang sur le plancher et les murs. Il emballe le corps de son père dans plusieurs sacs de plastique, notamment
des sacs d’emballage de matelas. [ 13 ] Vers 17 h 45, la sœur de l’appelant revient à la maison. Ils soupent ensemble et font la vaisselle. Vers 18 h 15, elle descend au sous-sol et y découvre le corps de son père emballé sur le plancher. Elle remonte au rez-de-chaussée, bombarde son frère de questions auxquelles il ne répond pas. Lorsqu’elle lui demande si son père l’a battu, l’appelant lui montre les blessures sur son corps. Elle lui demande si son père a essayé de le tuer, ce à quoi il répond : « À plus d’une fois ». [ 14 ] Autour de 18 h 30, elle communique avec le service d’urgence de la police.
Les policiers arrivent quelques minutes plus tard, mettent l’appelant et sa sœur en état d’arrestation. Le décès est constaté sur les lieux. • La brève discussion entourant la provocation [ 15 ] Lors du procès, l’appelant ne soulève pas la défense de la provocation. [ 16 ] Ce moyen de défense n’est évoqué que lors de la conférence prédirectives. Le juge explique aux parties : Donc les verdicts que j’entrevois, c’est l’acquittement, coupable meurtre deuxième, coupable homicide involontaire. C’est ce que j’entrevois.
Quant à… Quant à l’homicide involontaire, je le voyais sous l’angle d’un doute raisonnable quant à l’intention spécifique. Vous ne m’avez pas parlé de provocation, je comprends que c’est seulement la légitime défense ? Bon. C’est ce que je comprenais . [Soulignement ajouté] [ 17 ] La lecture de ce passage permet de bien saisir que l’avocat de l’appelant a confirmé de manière non verbale que le juge avait bien interprété sa position. Il ne soulevait pas la provocation comme moyen de défense.
II - LA POSITION DES PARTIES A - L’appelant [ 18 ] L’appelant soutient que le juge de première instance avait suffisamment d’éléments de preuve pour soumettre le moyen de défense de la provocation au jury, même si la défense ne lui avait pas demandé de le faire. [ 19 ] L’appelant met l’accent sur plusieurs éléments de preuve qui, à son avis, soutiennent la provocation, comme le fait qu’il a bondi dans les airs en moins d’une demi-minute après que son père lui eut dit qu’il allait le tuer, le fait que la victime l’a frappé, lui a donné des coups de pied et a voulu lui donner des coups de masse et le fait que l’appelant témoigne avoir agi sous une impulsion pour récupérer la masse entre les mains de son père. [ 20 ] Il estime que le juge devait prendre en considération l’historique de violence et de menaces entre son père et lui, contexte qui a pu influer sur la perte de contrôle qu’il a vécue lors de l’altercation. [ 21 ] Selon l’appelant, même s’il n’a jamais mentionné la colère, la preuve, dans son ensemble, est suffisante pour étayer les inférences nécessaires à l’application de la défense de provocation.
B - L’intimée [ 22 ] Pour sa part, l’intimée soutient l’absence de vraisemblance de la défense de la provocation, car les éléments relevés par l’appelant n’étaient pas de nature à priver une personne ordinaire de la capacité de se maîtriser. [ 23 ] L’intimée considère que l’historique de conflits entre l’appelant et son père concerne des événements mineurs de violence et étalés dans le temps. Qui plus est, l’intimée prétend que, selon le témoignage de l’appelant, il n’a jamais perdu le contrôle, mais a plutôt agi par peur.
En appui à cet argument, l’intimée renvoie dans son mémoire aux passages suivants du témoignage de l’appelant : Et là, je me fais une réflexion tout à fait bizarre, je me dis que c'est dangereux, comme s'il avait pas été dangereux jusqu'à ce moment-là. […] J'ai été plus rapide. C'est moi qui a donné le premier coup. J'ai donné un coup allant de la gauche vers la droite en montant et j'ai frappé là, à ce moment-là, le menton. Mon mouvement s'est poursuivi et j'ai voulu récupérer l'arme, reprendre le contrôle en le rapprochant vers moi. Et ce faisant, j’ai touché accidentellement l'arrière de sa tête.
Et une fois revenu, j'ai donné un deuxième coup et là ... ici, au thorax. Et là mon père s'est effondré au sol. [...] Bien, c'est une poussée d'adrénaline, là, où... bien que j'étais assis, j'ai vraiment bondi dans les airs, là. Et j'ai couru, là, très rapidement vers l'établi. [...] À ce moment-là, on peut dire que j'ai eu très peur. Des réactions de ... de cette sorte, c'est vraiment une réaction de peur, là. [...] Bien, évidemment, c'est la peur là. L'intention est claire. Papa veut me tuer.
Il y a pas de ... [...] Évidemment, c'est un geste que ... aléatoire, dans le sens que je visais pas une place précise, là, mais je l'ai frappé ici, ici au menton. Et par après, j'ai cette image-là qui va
me rester, là, de cette scène-là, de ce matin-là, je vais revoir périodiquement cette scène-là, le fait que le marteau rentre ici, là, et finalement frappe le menton. Je vais le revoir pendant six (6) mois, très, très régulièrement, très, très régulièrement. Puis pendant l'année qui a suit ensuite, un peu moins, mais ça va rester dans la tête. Il va revenir continuellement. C'est l'image qui me reste ... oui, c'est. .. je voulais pas que mon père meure. Il y a pas d'autres possibilités.
III - LES OBLIGATIONS DU JUGE ET LE CRITÈRE DE LA VRAISEMBLANCE [ 24 ] Les principes entourant la décision de soumettre un moyen de défense au jury ne sont pas controversés. [ 25 ] Le juge du procès doit soumettre à l’appréciation du jury tous les moyens de défense vraisemblables, et ce, peu importe que l’accusé les ait expressément invoqués ou non. Un moyen de défense est vraisemblable s’il peut permettre à un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées de l’appliquer [1] .
Lorsqu’il analyse la vraisemblance d’un moyen, le juge du procès doit tenir pour avérés tous les éléments de preuve produits par l’accusé [2] . [ 26 ] Le juge du procès ne doit pas se demander s’il est probable ou improbable que le moyen de défense soit retenu, en fin de compte.
Il appartient au jury de trancher la question au fond [3] . [ 27 ] De plus, deux facteurs cruciaux encadrent la décision du juge au sujet de l’application du critère de la vraisemblance d’une défense : 1) l’interprétation de la preuve la plus favorable à l’accusé doit être adoptée [4] et 2) dans le doute, la défense doit être laissée à l’appréciation du jury [5] . [ 28 ] Cela dit, quel est l’impact de l’omission de l’appelant de ne pas soulever ce moyen de défense lors du procès? [ 29 ] Comme l’explique notre Cour dans l’arrêt Carrier c.
R. [6] , la renonciation d'un accusé à présenter un moyen de défense ne lie pas le juge du procès, qui a l'obligation de soumettre à l’évaluation du jury tout moyen de défense vraisemblable et même, s'il le faut, de passer outre à l'opposition ou à l’opinion exprimée par l'avocat de l'accusé. [ 30 ] Ainsi, la position de l’avocat de l’appelant lors du procès doit être considérée, mais celle-ci n’est pas toujours déterminante [7] , et ce, même si elle résulte d’un choix stratégique [8] . [ 31 ] En effet, la question du choix stratégique s’évalue avec certaines nuances lorsque le dossier met en cause le devoir du juge de soumettre un moyen de défense à l’attention du jury.
En cette matière, ce devoir existe indépendamment du choix de l’accusé et de son droit de contrôler sa défense. [ 32 ] Dans l’arrêt R. c. Caron [9] , le juge Proulx évoque un cas de figure similaire à la présente affaire : [21] Il ne s'agit pas ici de l'hypothèse où un accusé, maître de sa défense, choisirait de ne pas diluer son moyen de légitime défense en ne plaidant pas la provocation comme solution alternative, bien qu'un « fondement factuel » justifierait la provocation: le juge, dans ses directives, devrait soumettre néanmoins cette alternative .
Rien ne s'oppose à ce que si l'accusé échoue sur son moyen de défense principal il puisse néanmoins être déclaré coupable d'une offense moindre, comme l'homicide involontaire coupable, en raison de la provocation. [Soulignement ajouté] [ 33 ] Dans l’arrêt Cinous , la juge Arbour, dissidente, mais pas sur cette question, explique que l’évaluation de toute omission stratégique d’un avocat doit être jaugée en soupesant la vraisemblance d’une défense et la question de savoir si la preuve qui l’appuie constitue un cas frontière : Lorsque la preuve révèle nettement l’existence d’un moyen de défense , le juge ne devrait pas s’abstenir de donner au jury des directives sur ce moyen de défense du seul fait qu’il peut donner lieu à un verdict moins favorable à l’accusé.
Toutefois, dans les cas limites , la cour d’appel qui doit décider si le juge du procès a commis une erreur en ne soumettant pas au jury un moyen de défense subsidiaire peut, le cas échéant, tenir compte du fait que c’est l’avocat expérimenté de l’accusé qui a pris la décision stratégique de ne pas invoquer ce moyen de défense au procès [10] . [Soulignement ajouté] [ 34 ] La présente affaire ne constitue pas un cas limite, car la preuve révèle clairement la vraisemblance de la provocation qui, à l’instar de l’affaire R. c. Buzizi [11] , s’entremêle avec la légitime défense.
IV - LA DÉFENSE DE PROVOCATION [ 35 ] Les conditions d’ouverture du moyen de défense de provocation comportent une dimension objective et subjective [12] . A - Élément objectif [ 36 ] Le volet objectif de la provocation requiert : 1) une action injuste ou une insulte et 2) que l’action injuste ou l’insulte soit suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser [13] .
[ 37 ] L’élément objectif est ici satisfait, car il concerne une action injuste suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, c’est-à-dire la menace d’un père de tuer son fils [14] , une telle action injuste s’évaluant dans le contexte d’une relation de cette nature. [ 38 ] Ainsi, l'historique et le contexte des relations entre la victime et l'accusé sont pertinents et utiles dans l'application du critère relatif à la « personne ordinaire » [15] , car « il faut être en présence d'une action injuste ou d'une insulte qui, à la lumière de l'historique des relations entre l'accusé et la victime, soit susceptible de priver du pouvoir de se maîtriser une personne ordinaire du même âge et du même sexe que l'accusé et ayant en commun avec lui d'autres facteurs donnant à l'action ou à l'insulte en cause une importance particulière » [16] . [ 39 ] Il faut d’ailleurs considérer « la situation particulière de l’accusé pour déterminer la norme au regard de laquelle il convient de juger sa conduite » [17] , « car il est en effet impossible de conceptualiser la manière dont est censée réagir la personne ordinaire sans prendre en considération le contexte en cause » [18] , le tout, sans perturber le caractère objectif de l’analyse [19] . [ 40 ] La menace de mort proférée à l’endroit de l’appelant était certainement une action injuste, susceptible de priver une personne raisonnable de sa capacité de se maîtriser.
B - Élément subjectif [ 41 ] Quant à lui, l’élément subjectif exige que : 1) l’accusé doit avoir agi en réaction à la provocation et 2) sous l’impulsion du moment, sans avoir eu le temps de reprendre son sang - froid [20] . [ 42 ] Durant son témoignage, l’appelant décrit l’intensité des émotions vécues d’une manière compatible avec une perte de maîtrise de soi compte tenu de la soudaineté de la menace de mort proférée par son père et de sa réaction à celle-ci. [ 43 ] En effet, réagissant à la menace de mort de son père, l’appelant dit ressentir une « poussée d’adrénaline », il dit « Moi, là, j’ai une réaction, là, je saute dans les airs », « j’ai vraiment bondi dans les airs, là, », puis « j’ai eu très peur », « C’est là que je déclenche, là, la…».
Après avoir vu son père gisant au sol, l’appelant dit : « Et là, je vais m’asseoir dans le fauteuil orange. Et là, je vais me mettre à pleurer. Je me dis : Qu’est-ce qui s’est passé? Qu’est-ce qui s’est passé? Je comprends pas. Je comprends pas qu’est-ce qui s’est passé » et « On est dans un cauchemar ». [ 44 ] Lors du procès, un psychiatre décrit l’appelant comme une personne ayant des traits de personnalité schizoïde, détaché des relations sociales, qui exprime difficilement ses émotions, à l’affect plat, qui a tendance à s’isoler et qui évite tant les conflits que les relations interpersonnelles.
L’appelant percevait son père comme imprévisible et potentiellement dangereux. [ 45 ] Lorsqu’il explique la conduite de l’appelant après les événements, le psychiatre dépeint la personnalité obsessionnelle de l’appelant dont la vie rangée et routinière se voit complètement déstabilisée par l’altercation avec son père. [ 46 ] Selon l’expert, l’appelant, confronté à une situation impensable, un « épisode complètement chaotique de sa part », cherche alors « la façon de reprendre le contrôle de tout ça ».
Cet aspect de l’opinion du psychiatre atteste indubitablement de la vraisemblance de la position de l’appelant selon laquelle il a réagi soudainement avant d’avoir repris la maîtrise de lui-même. [ 47 ] Dans ce contexte, la capacité limitée de l’appelant d’exprimer ses émotions n’empêchait pas de considérer que celles-ci pouvaient constituer un fondement vraisemblable à l’exigence de perte de contrôle nécessaire à la défense de provocation. [ 48 ] Les émotions décrites par l’appelant, supportées par l’opinion du psychiatre, étayaient suffisamment les inférences nécessaires pour satisfaire le volet subjectif de la défense de provocation [21] . [ 49 ] Rappelons que, dans l’affaire R. c.
Buzizi , la Cour suprême adopte l’opinion dissidente de la juge Bich de notre Cour dans une affaire où, comme en l’espèce, la légitime défense et la provocation pouvaient s’entremêler, car « le geste agressif de la victime a pu engendrer une réaction dont on peut concevoir qu’elle relève aussi bien de la légitime défense que de la provocation » [22] . [ 50 ] D’ailleurs, à la suite de l’arrêt Buzizi , la Cour d’appel de l’Alberta souligne, dans l’arrêt R. v.
Rasberry , que : « the range of emotions involved in provocation is not limited to rage, but includes other forms of extreme emotion » [23] et « the nature of the strong emotion elicited by the provocation is not constrained by definition » [24] . [ 51 ] Ici, comme il se devait, le juge d’expérience qui présidait le procès a soigneusement vérifié auprès de l’avocat de l’appelant que celui-ci ne soulevait pas la provocation. [ 52 ] De toute évidence, il voulait préserver le droit de l’appelant de contrôler sa défense et respecter ainsi sa volonté d’éviter que le jury adopte le verdict d’homicide involontaire coupable fondé sur la provocation comme verdict de compromis [25] . [ 53 ] Bien entendu, le juge devait considérer la nature de la défense principale présentée par l’appelant [26] .
Mais, puisque celle-ci n’était pas complètement incompatible avec la légitime défense, ce facteur, comme l’enseigne l’arrêt R. c. Gauthier [27] , ne s’avère pas dirimant s’il existe une preuve suffisante qui rend vraisemblable un moyen de défense. [ 54 ] Ainsi, la position de l’appelant ne liait pas le juge dont l’obligation demeurait entière. Lorsque la preuve administrée est raisonnablement susceptible d’étayer les inférences nécessaires à l’application d’un moyen de défense, le juge du procès doit présenter celui-ci au jury pour qu’il l’évalue [28] . [ 55 ] Dans l’affaire R. c.
Johnson , la Cour d’appel de l’Ontario était confrontée à une situation où la défense principale de l’accusé n’était pas la provocation, mais plutôt le fait que la preuve n’établissait pas hors de tout doute raisonnable l’identité du meurtrier [29] .
[ 56 ]
Malgré cela, le juge Watt explique que le devoir du juge du procès justifiait néanmoins d’ordonner la tenue d’un nouveau procès même si la provocation n’était pas la défense principale invoquée par l’accusé lors du procès : [109] What controls the obligation of the trial judge to submit the statutory partial defence of provocation to the jury for its determination is the capacity of the evidence adduced at trial to support the inferences essential to give effect to the defence . In my view, the evidence in this case met that standard.
It is not for me, as it was not for the trial judge, to say whether the defence was likely, somewhat likely, very likely or not at all likely to succeed as a matter of fact. [110] In reaching this conclusion that the partial statutory defence of provocation should have been left to the jury, I am not unmindful of the failure of trial counsel to develop a more fulsome foundation for that defence. That he did not do so in light of his primary defence – identity – is understandable. In every event, the air of reality standard is what engages the trial judge’s obligation. Once satisfied, the obligation follows .
The issue is whether the standard is met, not by how much or how little it is satisfied. I have also kept in mind the instruction of the Supreme Court of Canada that in cases of doubt about the availability of the statutory partial defence, provocation should be left to the jury. [Soulignement ajouté] [ 57 ] Dans la présente affaire, le juge du procès devait considérer si la défense de provocation était vraisemblable en adoptant pour ce faire l’interprétation la plus favorable de la preuve pour l’appelant et, dans le doute, soumettre la défense à l’appréciation du jury.
À notre avis, s’il s’était livré à cette démarche, il aurait conclu qu’il devait laisser le jury considérer la provocation. [ 58 ] Cela s’avère particulièrement important dans le présent dossier, car l’absence du moyen fondé sur la provocation excluait le verdict alternatif d’homicide involontaire coupable [30] . [ 59 ] Or, il ne peut être exclu que le jury, ayant été convaincu hors de tout doute raisonnable que l’appelant n’agissait pas en légitime défense, n’aurait pas pu, tout de même, avoir un doute raisonnable fondé sur la provocation. [ 60 ] Dans les circonstances, il ne convient pas de trancher les autres moyens présentés par l’appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 61 ] ACCUEILLE l’appel; [ 62 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Marie-Hélène Giroux ME MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATS Pour l’appelant Me Patrick Cardinal Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 28 septembre 2021 Date de délibéré : 1 er octobre 2021
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