2023 QCCQ 9943, 2023 QCCQ 9943
Opinion
Groupe Qualinet inc. c. Prud'Homme 2023 QCCQ 9943 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-162851-218 DATE : 5 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE QUALINET INC.
Partie demanderesse c. LAURENT PRUD’HOMME et SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DES 4630 ET 4636 HÔTEL-DE-VILLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 5 octobre 2019, la défenderesse Syndicat de la copropriété des 4630 et 4636 Av. de l'Hôtel-de-Ville ( le Syndicat ) a conclu un contrat de service avec la demanderesse pour effectuer des travaux d’urgence à la suite d’un bris du renvoie de l’égout sanitaire dans une des deux unités, soit celle du défendeur Laurent Prud’homme.
Le Tribunal indique immédiatement que monsieur Prud’homme ne peut être tenu responsable d’aucune façon, le contrat étant entre la demanderesse et le Syndicat ( P-1 ). Le défendeur Prud’homme a signé les documents à
titre d’administrateur du Syndicat. [ 2 ] La demanderesse soutient avoir exécuté les travaux d’urgence de nettoyage conformément au contrat intervenu. [ 3 ] À la suite des travaux, une facture a été transmise à la défenderesse au montant de 3 841,14$ sujette à un intérêt mensuel de 2% (24% l’an). La défenderesse refuse ou néglige de payer la facture. [ 4 ] La
partie défenderesse soutient ne pas payer au motif que les travaux ont été mal exécutés et qu’ils ne sont pas terminés. [ 5 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et réclame à la demanderesse la somme de 1 264,06$ pour la location d’équipement de ventilation, une expertise sur la qualité de l’air et les frais judiciaire. [ 6 ] La demanderesse soutient qu’il s’agissait de travaux d’urgence et non de nettoyage et désinfection totale, ceux-ci étant beaucoup plus onéreux. [ 7 ] D’ailleurs, monsieur Prud’homme, en date du 15 octobre 2019, a commandé un rapport d’expert sur la qualité de l’air et de la dispersion de certaines moisissures. [ 8 ] On peut donc facilement conclure que le demandeur savait à la date de remise du rapport que les travaux à faire étaient d’une plus grande ampleur que les travaux d’urgence exécutés par la demanderesse.
D’ailleurs, monsieur Prud’homme a eu un différend avec sa compagnie d’assurance qui ne voulait pas défrayer le coût des travaux de décontamination. À ce jour, monsieur Prud’homme aurait reçu la somme de 10 000$ pour exécuter les travaux. Selon ce dernier, les travaux n’ont toujours pas été réalisés. [ 9 ] L’argument de monsieur Prud’homme à l’effet que les travaux n’ont pas été complétés ne tient pas la route. La preuve démontre qu’il s’agissait de travaux d’urgence. Monsieur Prud’homme savait depuis le 20 octobre 2019 que les travaux de décontaminations seraient beaucoup plus onéreux.
Il a finalement obtenu que son assureur paye pour les travaux qui à ce jour ne sont toujours pas réalisés. [ 10 ] La défenderesse, par la voix de monsieur Prud’homme, n’a pas démontré que la demanderesse n’a pas exécuté ses travaux correctement conformément au contrat intervenu.
[ 11 ] Dans ces circonstances, sa demande reconventionnelle est rejetée. [ 12 ] La demanderesse a quant à elle, prouvé sa réclamation. Elle y aura droit y compris les intérêts réclamés au contrat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse contre le Syndicat; REJETTE la réclamation de la demanderesse contre Laurent Prud’homme; REJETTE la demande reconventionnelle du Syndicat; CONDAMNE le Syndicat à payer à la demanderesse la somme de 3 841,14$ avec intérêt au taux mensuel de 2% (24% l’an) et à compter du 24 mars 2021, date de la demande introductive d’instance; LE TOUT avec les frais de justice. _________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date de l’audience : 23 novembre 2023
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