2018 QCCA 1280, 2018 QCCA 1280
Opinion
Syndicat de l'enseignement de la région de Québec c. Centrale des syndicats du Québec 2018 QCCA 1280 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009804-185 (200-17-027685-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 juillet 2018 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) PARTIES APPELANTES AVOCATE
SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE QUÉBEC DENIS SIMARD DANIEL GAUTHIER ANNIE-CHRISTINE TARDIF CATHERINE DUCHAINE MANON BOUCHER FRANÇOIS BERNIER MARIE-CLAUDE BOURBEAU SYLVIE MESSIER JULIE MARCOTTE SIMON AUBIN YVES VILLENEUVE MATHIEU BERNIÈRE YVES BARIBEAU PATRICK DESCHÊNES Me LAURE LAPIERRE (SERQ) PARTIES INTIMÉES AVOCATES CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE L’ENSEIGNEMENT Me CLAUDINE MORIN Me MÉLISSA TWEDDELL (Barabé, Casavant) En appel d'un jugement rendu le 4 juin 2018 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance (art. 31 C.p.c .) Greffière : Julie Boudreault Gravel (TB3311) Salle : 4.30
AUDITION 9 h 35 Identification des avocates; Observations du juge; 9 h 38 Discussions entre le juge et Me Lapierre quant au déroulement de l’instance; 9 h 41 Observations de Me Lapierre quant à la demande de permission d’appeler; 9 h 46 Me Lapierre dépose une copie de la demande d’injonction interlocutoire et poursuit ses observations; Observations du juge; 9 h 49 Me Lapierre poursuit ses observations; 10 h 02 Me Lapierre dépose une copie de son plan d’argumentation produit au soutien de la demande d’injonction interlocutoire et poursuit ses observations; 10 h 14 Observations de Me Morin; 10 h 18 Réplique de Me Lapierre quant au déroulement de l’instance; 10 h 19 Suspension; 10 h 23 Reprise; Jugement; Les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 10 h 24 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le syndicat requérant, ses officiers et administrateurs demandent la permission d’en appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, en l’occurrence une ordonnance de sauvegarde rendue par la Cour supérieure (l’honorable France Bergeron) le 4 juin 2018. [ 2 ] Les requérants entreprennent un processus de désaffiliation auprès des intimées, la Centrale des syndicats du Québec et la Fédération des syndicats de l’enseignement.
Un vote se tient les 11, 14 et 15 mai 2018. [ 3 ] Les intimées déposent une demande de sauvegarde, en injonction interlocutoire et permanente pour bloquer le processus de désaffiliation. Le nœud de l’affaire concerne le nombre de membres du syndicat requérant qui sont éligibles à voter sur la désaffiliation. Les parties ne s’entendent pas sur le nombre de membres ayant droit de vote. [ 4 ] La juge de première instance émet une ordonnance de sauvegarde pour garder scellés les bulletins de vote et ordonnant de ne pas les dépouiller jusqu’à ce que jugement soit rendu sur l’injonction interlocutoire.
Elle convoque les parties en gestion du protocole d’instance le 15 juin 2018. [ 5 ] À cette date, la Cour supérieure ordonne que les déclarations assermentées des parties soient déposées le 3 juillet 2018 (dans le cas des intimées) et le 10 juillet 2018 (dans le cas des requérants) et fixe la tenue des interrogatoires au plus tard le 27 juillet 2018. [ 6 ] La Cour supérieure communique avec les parties le 18 juin 2018, leur intimant de déposer le protocole de l’instance d’ici le 27 juin 2018.
À cette date, les intimées déposent un protocole incomplet, n’ayant pu obtenir le consentement des requérants. [ 7 ] Le dossier en Cour supérieure est depuis en attente compte tenu que les requérants demandent à cette Cour de suspendre les procédures en première instance. [ 8 ] L’ordonnance de sauvegarde étant un jugement rendu en cours d’instance, la permission d’appel ne peut être accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. [ 9 ] En l’espèce, le jugement ne décide pas du litige, ni en tout, ni en partie. Le jugement ne cause aucun préjudice irrémédiable au syndicat requérant, qui allègue des atteintes à la liberté d’expression de ses membres, une atteinte à la démocratie et l’existence d’une incertitude quant aux résultats du vote.
[ 10 ] Or, il s’agit précisément des questions qui doivent être débattues sous peu dans le cadre de l’audition sur l’injonction interlocutoire. Des échéances ont été établies, le dossier progresse rondement et une date d’audition devrait être fixée dans un avenir rapproché par la Cour supérieure. [ 11 ] L’ordonnance de sauvegarde qui a été émise vise à préserver le statu quo entre les parties. La juge de première instance estime que les intimées démontrent une apparence de droit et subiraient un préjudice irréparable si les bulletins de vote étaient dépouillés immédiatement.
Quant aux requérants, elle estime qu’ils ne subissent aucun préjudice important résultant du délai pour que la Cour supérieure décide de la liste à utiliser pour le vote. [ 12 ] Un appel immédiat sur l’ordonnance de sauvegarde viendrait court-circuiter la bonne marche des procédures en injonction devant la Cour supérieure. Les droits des parties sont préservés dans l’intervalle et les requérants ne démontrent aucun préjudice irrémédiable justifiant un appel immédiat. [ 13 ] Les parties ont l’obligation de coopérer activement dans l’élaboration et l’application du protocole de l’instance.
En mettant en œuvre cette obligation, elles devraient pouvoir obtenir une résolution de leur litige à brève échéance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, avec les frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
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