2022 QCCQ 8543, 2022 QCCQ 8543
Opinion
Protection de la jeunesse — 225067 2022 QCCQ 8543 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003182-216/150-41-003183-214 DATE : 14 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , né le [...] 2013 Y , née le [...] 2011 enfants et A Mère et B Père ______________________________________________________________________
JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser la décision du 26 mai 2021 confiant les enfants âgés de 11 et 9 ans à leur grand-mère paternelle.
Elle demande de les confier à leur mère, alléguant qu’elle est maintenant en mesure de répondre adéquatement à leurs besoins. [ 2 ] Les parents sont séparés depuis 2019 en raison des nombreux conflits auxquels sont exposés les enfants. Le père est peu présent auprès d’eux par la suite, bien que récemment, il s’implique davantage en les visitant au domicile des grands-parents paternels, acceptant maintenant leur supervision. Sa consommation d’alcool demeure présente, mais, dit-il, contrôlée. [ 3 ] À la première intervention du Tribunal, il apprend que la mère est en couple avec un nouveau conjoint.
Les enfants n’ont pas de chambre, dorment au sol et sont exposés aux conflits conjugaux. Ils se plaignent aussi d’être victimes de violence des adolescents du conjoint et de dénigrement de ce dernier, ce que la mère minimise. [ 4 ]
Malgré l’intervention de la Directrice, la mère ne se mobilise pas, les conflits demeurent, les enfants craignent de retourner à la maison après les classes. [ 5 ] En février 2021, le cadet présente des blessures inquiétantes à la tête, que la mère néglige.
L’hygiène des enfants est aussi déficiente. [ 6 ] Confiés à leur grand-mère pendant la semaine, les responsables scolaires observent une nette amélioration de l’état des enfants. [ 7 ] Le 26 mai 2021, devant ces faits, le Tribunal les lui confie pour un an afin d’observer la mobilisation de la mère. [ 8 ] Les allégations de la demande résument bien les faits observés en cours de mesures, que la mère admet : 8.1. Les enfants reçoivent réponse à tous leurs besoins auprès de leurs grands-parents et évoluent positivement; 8.2.
Auprès de leurs grands-parents, les enfants ont retrouvé la sécurité et l’accompagnement nécessaire à leur développement; 8.3. Bien qu’ils aient tous deux des difficultés scolaires, les enfants adoptent de bons comportements en classe et démontrent une belle motivation; 8.4. La mère et son conjoint collaborent davantage avec les services; 8.5. La mère reconnaît maintenant les gestes posés sur ses enfants par les enfants de son conjoint et reconnaît aussi l’impact de ces gestes sur eux en ce qui concerne l’insécurité et la peur qu’ils vivaient tous les deux; 8.6.
Bien que la mère précise que les adolescents n’avaient pas l’intention de faire du mal à ses enfants, elle reconnaît maintenant qu’une surveillance est nécessaire lors de contacts entre les enfants et les adolescents; 8.7. La mère s’est impliquée dans un suivi en lien avec la violence conjugale au Centre A; 8.8. La mère maintient toujours que sa relation n’est pas teintée de violence et a plutôt abordé la relation avec le père de ses enfants dans son suivi avec le Centre A; 8.9.
L’intervenante du Centre A a remarqué que la mère a pris de la confiance en elle au cours du suivi et ne démontre pas de signe de dépendance affective; 8.10. Le père a difficilement collaboré avec les services jusqu’en février 2022; 8.11. Le père a communiqué de façon régulière avec ses enfants par téléphone, mais a refusé de les visiter sous supervision jusqu’en février dernier; 8.12. En février 2022, le père a partagé son désir à l’intervenante sociale d’actualiser un contact avec ses enfants; 8.13.
En avril 2022, un premier contact a eu lieu au domicile des grands-parents paternels et depuis, le père actualise ses contacts une fin de semaine sur deux, toujours au domicile des grands-parents, ce que les enfants apprécient; 8.14. Le conflit de séparation entre le père et la mère est toujours présent, aucune communication n’est possible, mais les enfants ne semblent pas exposés aux conflits entre leurs parents; 8.15. La mère a bénéficié de contacts avec ses enfants qui ont évolué selon la reconnaissance et le travail réalisé par la mère; 8.16.
Depuis le 25 décembre 2021, les contacts se déroulent sans supervision au domicile de la mère et depuis le 7 avril 2022, les
enfants visitent leur mère une fin de semaine sur deux ainsi qu’un coucher lors de la semaine où les enfants ne voient pas leur mère durant le week-end; 8.17. Depuis l’augmentation des contacts des enfants chez leur mère, ces derniers s’adaptent et ils ne rapportent aucun évènement de violence ou de chicane; 8.18. La mère souhaite le retour des enfants dans son milieu familial; 8.19.
Les enfants souhaitaient jusqu’à tout récemment leur retour dans leur milieu familial maternel, mais leur discours a récemment changé sans qu’ils ne soient en mesure d’expliquer les motifs, si ce n’est que la crainte que cela redevienne comme avant; 8.20. Bien que les parents (y lire : grands-parents) mentionnent n’entretenir aucun discours négatif à propos du milieu de la mère, leurs inquiétudes face à un retour des enfants dans son milieu semblent avoir un impact sur les enfants et les placer dans un conflit de loyauté; 8.21.
Le 27 juin dernier, l’Honorable Sonia Rouleau permet un maximum de quatre couchers par semaine selon le désir et l’intérêt des enfants; 8.22. Depuis cette date, les enfants ont bénéficié d’une augmentation graduelle des couchers chez leur mère, qui s’est bien passée; 8.23. La situation demeure fragile, les enfants sont craintifs face au retour dans leur milieu maternel, toutefois ils sont prêts à y retourner; 8.24.
Il est dans l’intérêt des enfants d’être confiés à leur mère et que des services soutenus soient dispensés à la famille. [ 9 ] À l’audience, la mère témoigne et admet peu la situation de compromission et bien qu’elle assure être responsable de l’encadrement de ses enfants, son conjoint affirme le contraire tout en spécifiant qu’ultimement, elle menace les enfants de le faire intervenir si la situation problématique ne se corrige pas. [ 10 ] On apprend aussi qu’il arrive encore que son conjoint intervienne en criant et en sacrant auprès des enfants. [ 11 ]
Malgré ces faits, l’intervenante maintient sa demande de confier les enfants à leur mère, bien qu’elle démontre une certaine réserve en raison des verbalisations des enfants. [ 12 ] En effet, l’aînée refuse de retourner chez la mère.
Elle dit craindre que la situation passée revienne comme avant, bien que les visites soient actuellement agréables malgré les quelques interventions inadéquates du conjoint. [ 13 ] La position de l’aînée est probablement aussi influencée par le traitement privilégié qu’elle a chez ses grands-parents qui sont particulièrement attentifs à ses besoins, mais aussi plus permissifs (ils fournissent des cellulaires aux enfants, ce à quoi la mère n’est pas en accord, le grand-père dort toujours avec le cadet). [ 14 ] Quant au cadet, il ne se positionne pas, mais il craint de dormir seul et a récemment verbalisé avoir été invectivé (cri et sacre) par le conjoint de sa mère, ce que confirme ce dernier, tentant de se justifier par le danger du geste commis par l’enfant (ouvre la portière de la voiture en mouvement). [ 15 ] Le Tribunal, en raison du témoignage de la mère et de son conjoint, n’est pas rassuré quant à la sécurité psychologique des enfants dans le milieu de la mère.
Il apparaît établi que cette dernière demeure fragile et toujours sous le contrôle de son conjoint. Ce dernier, malgré qu’il soit conscient de ses interventions inadéquates, ne fait rien de concret pour les corriger. Il demeure rigide quant à la routine qu’il impose et est peu à l’écoute des traumatismes que vivent encore aujourd’hui les enfants. [ 16 ] Rappelons que ces enfants refusaient de retourner à la maison après l’école craignant la violence des adolescents du conjoint et le dénigrement de ce dernier.
Ils ont aussi été négligés, et ce, sans que la mère ne prenne des mesures immédiates pour corriger la situation. [ 17 ] Le Tribunal reconnaît que la mère, bien qu’elle minimise la situation, a modifié son horaire de travail pour s’assurer d’être présente le matin à leur départ et le soir à leur arrivée, mais son conjoint demeure impulsif et ses interventions éducatives inadéquates sans qu’elle en paraisse préoccupée, ce qui questionne sa capacité de protection. [ 18 ] Puisque la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis en raison du risque sérieux de négligence, de la négligence éducative et physique, des mauvais traitements psychologiques et des abus physiques, il apparaît toujours dans l’intérêt des enfants de poursuivre les mesures de protection tout en les modifiant pour les adapter à leurs besoins, ce qui permettra d’observer leur état et leur comportement à l’école lorsqu’ils évolueront dans chacun de ces milieux avant d’envisager un retour complet auprès de la mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour risque sérieux de négligence, négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif, pour mauvais traitements psychologiques et pour abus physiques; DANS LA SITUATION DE Y : [ 21 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 15 juin 2023, l’exécution des mesures suivantes : 21.1. QU ’elle soit confiée à sa grand-mère paternelle;
21.2. QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en respectant l’intérêt de l’enfant ou, à défaut d’entente, en favorisant les visites fréquentes chez la mère pour une durée maximale de sept jours consécutifs; 21.3. QUE les contacts du père avec l’enfant s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et à défaut, à être déterminés par l’intervenante sociale au dossier; 21.4. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 21.5.
QUE la famille bénéficie des services d’aide éducative tant que jugé nécessaire et que les recommandations du professionnel soient respectées; 21.6. QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 21.7.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE X : [ 23 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 15 juin 2023, l’exécution des mesures suivantes : 23.1. QU ’il soit confié à sa grand-mère paternelle; 23.2.
QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en respectant l’intérêt de l’enfant ou, à défaut d’entente, en favorisant les visites fréquentes chez la mère pour une durée maximale de sept jours consécutifs; 23.3. QUE les contacts du père avec l’enfant s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et à défaut, à être déterminés par l’intervenante sociale au dossier; 23.4. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 23.5.
QUE la famille bénéficie des services d’aide éducative tant que jugé nécessaire et que les recommandations du professionnel soient respectées; 23.6. QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 23.7.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 14 septembre 2022 Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfants) Me Sophie Bergeron (mère) Père Date d’audience : 7 septembre 2022
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