2018 QCCQ 9666, 2018 QCCQ 9666
Opinion
9099-7438 Québec inc. c. Complexe Enviro Connexions ltd 2018 QCCQ 9666 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Terrebonne LOCALITÉ DE Saint Jérôme « Chambre civile » N° : 700-32-700824-178 DATE : 13 décembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ 9099-7438 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTD Défenderesse JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] La demanderesse 9099-7438 Québec inc. (ci-après appelée : « Québec inc. ») réclame une somme de 5 620,02 $ à la défenderesse Complexe Enviro Connexions Ltd. (ci-après appelée : « Enviro ») pour dommages au système à air de son camion Western Star 2006 lorsqu’une broche de matelas s’est retrouvée coincée autour de l’arbre d’entraînement de celui-ci au moment ou il procédait au déchargement du contenu de sa remorque sur le site d’enfouissement de la défenderesse le 7 juillet 2015 à Terrebonne. [ 2 ] La demanderesse allègue que la défenderesse est responsable de s’assurer qu’au moment du déchargement des camions sur son site d’enfouissement de déchets, celui-ci soit nettoyé adéquatement pour éviter de tels dommages. [ 3 ] Le représentant de la demanderesse déclare qu’au moment du déchargement un opérateur de bulldozer employé de la défenderesse lui a indiqué que le chemin avait été dégagé et qu’il pouvait reculer pour décharger sa cargaison. [ 4 ] La demanderesse réclame les dommages suivants totalisant 5 620,02 $ : • Coût des réparations : 2 090,82 $ (sans les taxes) • Coût du remorquage : 375,00 $ (sans les taxes) • Perte de revenus pour 2 jours de réparations : 2 102,80 $ • Perte de temps pour préparer le dossier et aller à la Cour : 1 051,40 $ [ 5 ] La demanderesse a transmis deux mises en demeure à la défenderesse en date du 15 mars 2016 la tenant responsable des dommages causés à son camion [1] , ainsi que la copie de la facture de Les Services mécaniques J.M. inc. (2 403,93 $) et la facture de remorquage de SFI Service de remorquage St Hubert (433,16 $). [ 6 ] Elle produit également le reçu émis par la défenderesse pour le déchargement du 7 juillet 2015 [2] . [ 7 ] Une réclamation fut transmise aux assureurs de la défenderesse, Northbridge Assurance qui a nié la responsabilité de son
assurée en date du 12 avril 2016 [3] . [ 8 ] La demanderesse produit une série de photographies afin d’illustrer les dommages subis par son camion et pour illustrer les lieux de déchargement [4] . [ 9 ] La défenderesse conteste cette réclamation. [ 10 ] Dans un premier temps, elle indique que la demanderesse est une habituée du lieu de décharge [5] et qu’elle en connaît les périmètres et qu’en conséquence, comme elle se trouve sur un site de décharge de déchets, elle doit agir avec une prudence plus élevée lorsqu’elle s’y déplace avec son camion. [ 11 ] Elle déclare que l’incident s’est produit vers 11h30 alors que le ciel était ensoleillé et que la surface de déchargement était praticable et que la situation ne constituait pas un piège. [ 12 ] Elle ajoute qu’au moment de l’incident, la demanderesse n’était guidée par aucun employé de la défenderesse et que dans de telles circonstances elle a un devoir de diligence et de contrôle de son véhicule. [ 13 ] Elle précise qu’elle a un protocole d’entretien stricte et assidu des lieux afin d’assurer la sécurité de ses clients visitant le site de décharge [6] .
Le nettoyage du site se fait avec un tracteur qui nettoie le site en permanence en raison du passage d’environ 500 à 600 camions par jour. [ 14 ] Elle produit le document des consignes de prudence remis à tous ses clients effectuant des déchargements de déchets sur son site [7] . [ 15 ] Elle produit la copie du rapport photographique de l’expert de ses assureurs Northbridge Assurance [8] montrant le site. [ 16 ] Elle conclut que la demanderesse est victime de sa propre faute. QUESTIONS EN LITIGE : QUESTION 1 . La
partie demanderesse est-elle bien fondée en faits et en droit de réclamer la somme de 5 620,02 $ de la défenderesse Complexe Enviro Connexions Ltd suite aux dommages matériels subis par son camion sur le site d’enfouissement de la défenderesse lors du déchargement celui-ci ? RÈGLES DE DROIT APPLICABLES : [ 17 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 18 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 19 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans la demande, par prépondérance de preuve. [ 20 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la Loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence du fait litigieux est non seulement possible, mais plus probable que son inexistence. [ 22 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 23 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [9] [ 24 ] Dans le présent dossier, la demanderesse déclare que le défaut d’entretien de son site d’enfouissement par la défenderesse le 7 juillet 2015 est la cause des dommages subis par son camion et qu’en conséquence, cela a engagé sa responsabilité telle que définie aux articles 1457 et 1465 du Code civil du Québec qui précisent : 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral et matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1465.
Le gardien d’un bien est tenue de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. (notre soulignement) [ 25 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procèdera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction.
ANALYSE ET DÉCISION [ 26 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 27 ] Il est admis que le véhicule de la demanderesse a été endommagé par une broche qui sortait d’un matelas qui avait été déposé préalablement par un autre camion sur le site d’enfouissement de la défenderesse. [ 28 ] La procédure de déchargement est strictement gérée par cette dernière et assurée par les conducteurs de tracteurs et bulldozers qui poussent les déchets vers le fond du site pour les étendre et afin de permettre aux 500 à 600 camions qui fréquentent le site de déverser les déchets qu’ils ont amassés. [ 29 ] Les conducteurs de tracteurs et de bulldozers nettoient le chemin et indiquent aux conducteurs de camions qu’ils peuvent reculer pour décharger leur cargaison. [ 30 ] Sur cette question, la preuve non contredite est à l’effet que le 7 juillet 2015, un des conducteurs de tracteurs avait procédé de la sorte et avait indiqué au conducteur du camion de la demanderesse qu’il pouvait reculer. [ 31 ] C’est en reculant que l’incident s’est produit alors qu’une broche qui ressortait du sol compacté par les tracteurs dépassait et s’est prise et s’est retrouvée coincée autour de l’arbre d’entraînement du camion causant les dommages totalisant la somme de 2 403,93 $ [10] à celui-ci. [ 32 ] Les photographies produites par la demanderesse [11] illustrent bien la configuration des lieux et les dommages causés le 7 juillet 2015 [ 33 ] À
titre de propriétaire et de gestionnaire des lieux, la défenderesse Complexe Enviro connexions Ltd est responsable de l’entretien et de la sécurité des lieux et ce, en vue d’assurer aux clients qui viennent décharger leurs déchets que leurs camions ne connaîtront le même sort que celui de la demanderesse [12] [ 34 ] Bien que généralement la défenderesse dégage adéquatement les lieux pour permettre aux camions de reculer en toute sécurité, ce ne fut pas le cas le 7 juillet 2015. [ 35 ] Les camionneurs se fient entièrement au bon travail des conducteurs de tracteurs qui font l’entretien des lieux et à leurs consignes quand ils reculent, car il leur est très difficile de voir derrière leurs camions. [ 36 ] En conséquence, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation au niveau de la responsabilité de la défenderesse. [ 37 ] En ce qui concerne le montant de sa réclamation, la demanderesse a prouvé avoir été privée de son camion pendant deux jours et le Tribunal est d’accord avec les calculs qu’elle a déposés pour en arriver à la somme de 2 102,80 $ [13] . [ 38 ] Par ailleurs, pour les raisons expliquées lors de l’audition, le Tribunal n’accorde pas la demande pour perte de revenus pour la journée de l’instruction estimant que tout citoyen qui se présente à la Cour soit en demande ou défense doit le faire pour faire valoir ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse ; CONDAMNE la défenderesse Complexe Enviro Connexions Ltd à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 506,73 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de la date de l’assignation soit le 15 août 2017 ; [ 39 ] CONDAMNE également la défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 250,00 $ ;
__________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 10 décembre 2018
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